‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 216 sur 227 · Mischnâ, tr. Miqwaôth, ch. YIL · texte numérisé non relu

Mischnâ, tr. Miqwaôth, ch. YIL

TRAITÉ 'OKLA 337

est nuisible à l'autre espèce (comme c'est le cas pour les lentilles). On peut dire aussi qu'elle est conforme à l'avis de celui qui dit qu'une propagation nuisible du goût n'est pas interdite ; elle reconnaît toutefois qu'il est interdit de laisser le mélange d'une fève d'oblation dans les lentilles profanes, parce que c'est une sorte d'épice (toujours avantageuse). Lorsque Ton a augmenté involontairement la partie profane des lentilles (de façon à annuler le goût des fèves), le tout devient permis. Quelle proportion devra avoir la nouvelle addition ? Rabbi et R. Ismael bar R. Yossé diffèrent d'avis à ce sujet : selon le premier, le surcroît devra être tel qu'il englobe tout, même les lentilles profanes considérées comme interdites ; d'après le second, il suffit d'annuler ce qui est tombé, savoir les fèves d'oblation cuites avec les lentilles profanes (ces dernières ne constituant pas l'interdit), et qu'il n'y ait plus de quoi propager le goût. Lorsqu'il s'y trouve joint des fèves profanes, servent-elles à reconstituer la partie sacrée de la même espèce, et obviant à l'annulation, l'interdit renaît? Cet interdit ne doit pas être supérieur à celui qui est déclaré au sujet du vin d'oblation, dont il est dit plus loin (§ 11) : lorsqu'une bouteille de vin d'oblation d'idoles est tombée dans un tonneau de vin et celui-ci à son tour dans une fosse pleine d'eau, on ne tient pas compte de la partie permise contenue dans le tonneau, et si la bouteille seule présentée aux idoles est susceptible de donner du goût à la citerne d'eau, cette dernière devient d'un usage interdit ; au cas contraire, non (quoique le tonneau entier y soit); de même ici, on ne doit pas tenir compte des fèves profanes survenues après le mélange, et si dans la première réunion, la part de lentilles profanes annule le goût du reste, tout est permis. Cela prouve qu'en cas d'adjonction de fèves d'oblation, tout redevient interdit.

8. Lorsque dans une pâte ordinaire il est tombé de la levure profane, assez pour fermenter la pâte, et qu'ensuite il y tombe une quantité égale en valeur de levure d'oblation, ou de levure provenant de mélanges hétérogènes de la vigne, c'est interdit.

9. Lorsque de la levure profane est tombée dans une pâte * et qu'après la fermentation il y est tombé de la levure d'oblation, ou de la levure provenant des mélanges hétérogènes, en quantité semblable, c'est interdit; selon R. Simon, c'est permis (la pâte ayant fermenté).

Hanania enseigne au nom de R. Yohanan ^ que même le 1^' cas (§ 8) est contesté par R. Simon (lequel permet alors l'usage de la pâteV R. Yôna dit, au contraire, être d'avis que la discussion a seulement lieu au second cas, lorsque le levain profane a d'abord produit tout son effet, puis le levain sacré a agi de même ; et comme la partie profane a agi en premier lieu, celle de l'oblation n'a plus d'effet et ne provoque pas d'interdit. Si, au contraire, cette dernière était survenue en premier lieu, elle aurait seule provoqué la fermentation et entraîné l'interdit, sans conteste-^.

1. Cf. Babli, tr. Abôda zara f. 68^. — 2. Ibid. — 3. Suit un alinéa, qu^ l'on T. ni. 22

R. Yôna dit : il a fallu expliquer l'avis de R. Simon b. Lakisch d'après l'opinion qui vient d'être exposée, ainsi la discussion a seulement lieu lorsque le levain profane a d'abord produit tout son effet, jiuis le levain sacré a agi de même, et comme la partie profane a agi en premier lieu, celle de l'oblation n'a plus d'effet et ne provoque pas d'interdit ; si, au contraire, cette dernière était survenue d'abord, elle aurait seule causé la fermentation et entraîne l'interdit, sans conteste. Or, selon R. Simon b. Lakisch, lors même que la partie profane a seule agi d'abord, on suppose qu'il y a eu amélioration produite d'abord par le profane, jointe à l'effet de l'oblation, et qu'un effet nuisible est survenu plus tard (en ce cas, R. Simon l'interdit aussi, comme si le bon effet était dû à l'oblation). R. Yôna renonça ensuite à son hypothèse de la jonction des deux effets opposés, et dit : il peut arriver que la femme (tenant compte du temps de la cuisson) ne mette pas toute la quantité voulue de ferment, laissant une parcelle de levain libre, puis cette parcelle arrivant en temps opportum commence par produire un bon effet (de compléter la fermentation), puis un effet nuisible, en ce que la pâte qui attend fermente trop et se perd (donc, les 2 effets auront été produits tour à tour par l'oblation, et ils seront interdits). A cela on peut objecter que cette parcelle produisant un bon effet n'a guère de valeur, pas plus que le mauvais effet produit ne pourra seul être pris en considération (il faut donc en revenir à l'idée de jonction émise au § précédent). R. Yona demanda: pourquoi (selon R. Yohanan) y a-t-il une distinction entre le cas oil il y a eu un effet avantageux de part et d'autre et celui où l'effet a été nuisible? Pourquoi au premier cas la mischnâ Tinterdit-elle, et au second cas permet-elle d'en user ? C'est que, répond R. Mena, au premier cas (plus grave) on ne suppose pas la partie permise comme présente, mais la partie interdite seule suffit à propager l'interdit à la pâte ; tandis qu'en cas d'effet nuisible (moms grave), où l'on suppose aussi la partie permise absente, l'interdit ne suffit pas à rendre le tout défendu.

10. Les épices interdites pour 2 ou 3 causes \ soit d'une même espèce, soit de plusieurs, sont interdites, et on les réunit pour équilibrer la quantité proportionnelle qui devrait les annuler. R. Simon dit : si les épices interdites par 2 ou 3 causes sont d'une seule espèce, ou si ce sont 2 espèces interdites pour une seule cause, on ne les réunit pas (et chacune s'annule proportionnellement au tout).

On sait donc que lorsque l'épice d'une même espèce est interdite pour 2 causes, on les suppose réunies dans l'intérêt de la proportion d'annulation * ; mais si ce sont des épices de deux sortes, comment supposer qu'elles

trouve déjà ci-dessus, tr. Trownôth, ch. X, § 2, en entier. — 1. Si une épice est interdite à titre d'Orla, une autre à cause de sa provenance de VAscJiéra, et une 3^ comme étant d'oblation. Cf. Babli, tr. Schabbath^ f. SO'' ; tr. Abôda zara^ f. 66». Maïmonide cite comme exemple l'épice JXL» (plantae species cui granum odoratum, selon Kamousi ou cassia^ selon Forsk), dont il y a 2 espèces : l'une grande, l'autre petite. — 2, Cf. tr. Schabbath, f. S9h,

se joignent et ne produisent qu'une cause d'interdit? (ne doivent-elles pas se connbattre?) R. Abahou répond au nonn de R. Eliézer qu'il s'agit de deux espèces servant également à sucrer le mets (étant semblables, on les joint). II dit aussi au nom de R. Yohanan qu'il y a trois cas différents de propagation du goût: !• lorsqu'un particulier ayant goûté un plat dit qu'il n'y manque rien et que cette épice sacrée y tombe, elle propagera un goût défavorable (puisqu'il y en avait assez) et le mets reste permis, lors même qu'il dit que telle épice spéciale lui donne le goût regrettable (non celle qui est sacrée). Si cette dernière déclaration émane d'un homme compétent (p. ex. un cuisinier) et que le désavantage de l'épice est causé par un produit profane (la partie d'oblation n'étant survenue qu'après), le mets sera interdit. Le même dit encore ' : tout objet interdit à la jouissance est compté à l'instar de l'oignon ou du porreau (ces objets étant les plus aptes à propager le goût). On sait par cet avis que R. Yohanan y englobe ce que l'on a l'habitude d'estimer à l'égal de l'oignon ou du porreau (comme ce qui sucre les mets) ; mais comment estimera-t-on ce qu'il n'est pas d'usage de compter selon cette mesure, p. ex. le cumin, qui est très-fort ? R. Judan répondit : puisque R. Abahou a enseigné au nom de R. Eliézer qu'il s'agit ici d'épices servant à sucrer le mets, il en résulte que ces dernières sortes seront comptées à l'instar de l'oignon ou du porreau; tandis que les autres objets interdits, qu'il n'est pas d'usage de mesurer ainsi, seront comptés à la façon de leur espèce, et il en- sera ainsi pour le cumin. Selon R. Mena au contraire, il résulte de l'assertion de R. Abahou au nom de R. Eliézer, disant qu'il s'agit d'épices sucrant le mets, que l'on déduit ceci : pour ces dernières sortes dont le goût est bien semblable, on adopte comme mesure celle de l'oignon ou du porreau; pour tous les autres interdits, dont le goût n'est pas le même, on ne se règle pas selon cette mesure, et il en faudra une spéciale p. ex. pour le cumin. R. Abahou dit enfin au nom de R. Yohanan: on ne mérite pas la peine des coups de lanière lorsqu'on a mangé d'un objet interdit par propagation du goût (conime d'un mets cuit dans un pot conservant encore le goût de l'interdit), sauf au cas où il y a eu contact direct avec l'objet interdit. Mais, odjecta R. Hama bar Yossé devant R. Yohanan, lorsqu'on a cuit de la viande dans du lait, que l'on a retiré la viande et enlevé ainsi le contact immédiat, tout en ne laissant que le goût de l'objet interdit, n'est-on pas aussi passible des coups de lanière? Devant cette objection, R. Yohanan s'inclina. Pourquoi acquiesça-t-il? De la même façon que l'on écoute le raisonnement d'un interlocuteur et devant lequel on se tait (l'objection n'est pas assez sérieuse pour mériter d'être réfutée). R. Abahou dit au nom de R. Yohanan : pour tous les objets imprégnés du goût interdit et dont on mangerait, on n'est pas passible de la peine des coups de lanière, sauf si ce sont des objets interdits au nazirat ^. A quoi R. Zeira ajoute : on ne mérite pas cette peine des coups pour avoir mangé d'un objet imprégné du

1. Ci-dessus, tr. Maasser schéni^ ch. II, § 1; Babli, tr. Hullin^ f. 97^. — 2. Même série, tr. Nazir^ ch. VI, § 1 f . 54''.

'MO TKAITÉ 'OlUA

goût interdit, à moins que ce soit en contact direct avec l'interdit ; tandis que pour le nazir, le goût seul quoiqu'indirect de l'interdit entraîne la peine des coups. R. Aba b. Marnai dit: pour tous ces objets donnant du goût, on ne joint pas la partie interdite avec celle qui est permise pour constiLuci- la qiiaii- .tité légale (dont la consommation provoque la pénalité), tandis que l'on établit cette jonction pour le naziréen. Il y a un enseignement à l'appui de chacun de ces avis. En faveur du premier, on peut invoquer l'enseignement suivant : Lorsqu'il est tombé dans un mets une quantité de vin d(3 la valeur d'une olive et qu'un nazir en mange une partie, il n'est condamnable que s'il mange le tout, dont l'ensemble seul contient la valeur interdite (preuve que Ton ne jomt pas l'interdit au permis) ; mais, selon R. Aba b. Mamal, au contraire, on est condamnable aussitôt après en avoir mangé la valeur d'une olive. Un autre enseignement ' confirme l'avis de R. Aba b. Mamal . Pourquoi cette répétition de la Bible (Nombres, VI, 3): // 7ie boira, ni une laftoslon quelconque de raisins ? N'est-ce pas compris dans l'énumération détaillée de ce qui est interdit à celui qui s'abstient, en disant (ibid. 4) : // ne mangera d'aucun produit de la oigne, depuis les pépins jusquà l'enveloppe ; et auparavant: Il s'abstiendra de vin et autre liqueur enivrante etc. ? C'est pour dire que lorsqu'on a fait une infusion de raisins dans laquelle on trempe ensuite son pain, et que le jus pouvait constituer dans son ensemble la valeur d'une olive, c'est défendu (parce qu'il y a jonction). Il en résulte que l'on fait cette déduction pour d'autres interdits (plus graves) : si le produit de la vigne qui n'est pas interdit au naziréen pour toujours (son abstinence cessant au bout du mois), dont l'interdit à la consommation peut profiter à d'autres jouissances, et qui lui-même devient permis dans la période d'abstinence (si l'on sollicite d'un rabbin d'être relevé de son vœu), acquiert la gravité d'interdiction afférente au point principal* ; à plus forte raison, d'autres objets interdits pour toujours, dont il n'est permis de tirer aucun parti et que nulle décision ne peut alléger, devront être considérés comme d'une gravité capitale. De là, les sages ont conclu à ce que tous les produits imprégnés d'un goût interdit le soient également. Or, c'est en contradiction avec l'avis de R. Zeira, qui dit que pour tous les interdits il faut un contact immédiat avec la défense avant d'entraîner l'interdit, tandis que pour le naziréen on va plus loin, et l'on défend même ce qui est imprégné d'un goût défendu.

11. Si de la levure profane et une autre d'oblation sont tombées dans une pâte ^, chacune d'elles étant insuffisante isolément pour ferçaenter la pâte mais dont la réunion produit cet effets il faut, selon R. Eliézer, se guider d'après la seconde levure mêlée (et, si elle est d'oblation, le tout

1. Sifri sur Nombres, VI, 3, § i ; Babli, tr. PesciJiim, f. 44a. — 2. Ce qui a été trempé dans une infusion de raisins devient interdit pour le nazir au même titre que le produit lui-même de la vigne. —3. Cf. Babli, tr. Temoura^ f. 12**; tr. Pesahiin, ï. 26'^ ; tr. Abôda zara, f. 49a et 73\

est interdit au profane). Selon les autres sages, il importe peu que la levure interdite y soit tombée la première, ou non ; en tous cas, elle n'entraîne l'interdit que si elle suffit à fermenter la pâte.

12. Yoëzer. habitant du cliateau-fort, un des disciples de l'école de Schammaï, raconte avoir inlerrogé à ce sujet R. Gamaliel l'ancien, qui se tenait à la porte orientale, et celui-ci lui a répondu (comme les sages) : elle n'entraîne jamais l'interdit que si elle suffit à fermenter la pâte.

On a enseigné ailleurs * : si dans un tonneau de vin permis il tombe du vin d'oblation idolâtre qui est interdit, il rend le tout d'un usage défendu, quelque petite que soit la parcelle tombée. Hiskia dit : lorsqu'un verre de vin mélangé d'eau se compose pour moitié d'eau permise et pour l'autre moitié de la partie interdite, si l'interdit est survenu à la fin, tout sera défendu ; si la partie permise est survenue après, on pourra boire le tout. Cet avis, dit R. Samuel bar Isaac, est conforme à celui de R. Eliézcr, lequel dit aussi dans notre mischnâ que l'on se guidera d'après la dernière partie survenue. Toutefois, dit R. Jérémie, il y a plus de gravité pour le vin d'oblation d'idole (et en ce cas seul, l'interdit tombé en dernier défend l'usage de tout ; mais, pour l'oblation, on suit l'avis des rabbins). Mais, remarqua R. Yossé, s'il y a plus de gravité pour le vin des libations d'idole, lors même que la partie permise est survenue en dernier lieu, tout devrait être interdit puisqu'alors une parcelle d'interdit suffit à défendre tout (donc, ce n'est pas que la gravité soit plus grande, mais cela dépend du dernier tombé).

R. Yassa dit au nom de R. Yohanan: lorsqu'un verre de vin coupé d'eau est composé mi-partie de permis et mi-partie d'interdit, on ne suppose pas la partie permise comme présente (afin de ne pas constituer de jonction dans aucun sens, ni permis, ni interdit), et si l'interdit seul suffit à propager le goût dans l'ensemble, le tout sera défendu ; au cas contraire, c'est permis. Selon R. Oschia, il faut alors que la partie permise soit survenue à la fin. R. Imi dit au nom de R. Yohanan : il importe peu que l'interdit soit tombé d'abord, suivi de la part permise, ou que l'inverse ait eu lieu ; si même c'est composé mipartie d'eau et mi-partie de vin, ou si même le mélange est bien approprié comme il faut de la partie permise (laquelle s'y trouve ainsi en premier lieu), on ne tient pas compte de cette priorité, et si l'interdit seul suffit à répandre le goût dans l'ensemble, le tout sera défendu ; au cas contraire, non. Mais, demanda R. Zeira, dans quel cas expliquer tous ces précédents enseignements (de Hiskia et de R. Yohanan) où il est question de vin coupé s'il ne s'agit pas d'un mélange d'eau ? (Pourquoi donc est-il dit que c'est une extension de la règle?) En effet, répond R. Yossé bar R. Aboun, ou R. Abahou pour R. Yohanan, la remarque de R. Amé se rapporte au cas suivant '^ : lorsqu'une bouteille de vin d'oblation d'idoles est tombée dans un tonneau de vin et celui-ci à son tour dans un fossé plein d'eau, on ne tient pas compte de la partie per-

1. Tr. Jhôda zara, ch. V, § 9. -- 2. Cf. ci-dessus, § 7, fin.

mise contenue dans le tonneau ; et si la bouteille seule présentée aux idoles est suscepLible do donner du goût à la citerne d'eau, celte dernière devient d'un usage interdit ; au cas contraire, non (quoique le tonneau entier qui s'y trouve y suffirait).

On sait seulement par l'avis de R. Eliézer dans la mischnâ quelle est la règle lorsque les 2 levures différentes sont tombées tour à tour dans la pâle ; mais qu'en est-il lorsqu'elles sont tombées simultanément? Selon R. Eliézer, on déduit la réponse de ce qui suit: A partir de quel intervalle de temps la levure des Samaritains (qui la conservent même pendant Pâques) est-elle autorisée aux vrais juifs (pour qui elle est interdite), après la fête de Pâques ? Aux propriétaires particuliers c'est permis après la 3® cuisson (au bout de 3 semaines) ; quant aux boulangers de profession, c'est permis après 3 jours dans les villes (où la consommation est étendue), et après 3 fournées dans les villages. R. Simon b. Eliézer ajoute: de même que l'on a dit que pour les particuliers il faut un intervalle de 3 semaines de cuisson, de même s'il arrive à un homme ayant une maison importante ou à celui qui marie son fils de cuire 3 fournées de pain en une seule semaine, cet espace de temps suffit pour autoriser ce qu'il y aura plus tard en fait de levure. De même, lorsqu'il arrive à un boulanger cuthéen en ville, pour lequel la limite de temps est de 3 jours, d'avoir été pressé de commandes, qu'il a fallu cuire 3 fournées en un seul jour, tout ce qui viendra après ce jour est permis. De même encore, s'il arrive à un boulanger de village, pour lequel la durée habituelle est de 3 semaines, d'avoir été assez pressé pour cuire 3 fournées successives, il n'y a d'interdit que pendant 3 jours ; parce que le matin il prend dans la 1"^° pâte interdite de quoi faire lever ce qu'il pétrira tout ce jour (et il propage ainsi l'interdit), non audelà. Est-ce que cette seconde pâte n'a pas été fermentée par un produit formé à la fois d'interdit et de permis (de la pâte mêlée) ? Or, R. Jérémie dit au nom de R. Simon b. Lakisch que l'avis exprimé au sujet du levain des Samaritains (après Pâques) est de R. Eliézer; et R. Yossé dit à R. Hanina de Anatoth: Je me souviens t'avoir entendu dire, ainsi que R. Jérémie au nom de R. Simon b. Lakisch, que l'avis exprimé au sujet du levain des Samaritains est de R. EHézer; tandis que nous sommes d'un autre avis, et R. lia confirme au nom de R. Simon b. Lakisch que pour ce levain les autres sages accèdent à l'avis de R. Eliézer (sans qu'il y ait discussion). On peut encore le prouver de ce qu'il est dit : R. Hanina raconta qu'à son père R. Abahou il survint un fait analogue (d'avoir, peu après Pâques, du levain des Samaritains), et il consulta R. Hiya, R. Yassa et R. Imi sur ce qu'il devait faire. Ils lui enseignèrent d'adopter l'avis de R. Eliézer. Or, ce n'est pas qu'ils professèrent de faire prédominer l'avis d'un particulier en opposition avec celui de plusieurs personnes ; mais cela prouve au contraire que ces sages accèdent à l'avis de R. Eliézer pour la question du levain des Samaritains. R. Mena dit devant R. Yassa: puisque l'on vient de dire qu'à ce sujet l'avis de R. Eliézer prédomine, en estil de même ici pour l'oblation mêlée? Non, fut-il répondu, il n'en est pas de

même sous tous les rapports (car on peut tirer parti de l'oblation qu'il n'est plus permis de manger, mais il est interdit de tirer aucune jouissance du levain gardé après Pâques).

13. Si Ton a enduit des vêtements de peau avec de l'huile impure et qu'ensuite on les enduit avec de l'huile pure, ou si l'on a opéré à l'inverse, se servant d'abord de la pure, puis de l'impure, on se dirige, selon R. Éliézer, d'après la l""*^ huile employée'; selon les autres sages, c'est la dernière qui l'emporte.

14. Lorsque de la levure d'oblation et une autre provenant de mélanges hétérogènes de la vigne sont tombés dans la pâle, chacune d'elles étant insuffisante isolément pour fermenter la pâte, mais dont la réunion produit cet effet, la pâte devient interdite aux étrangers et permise seulement aux cohanim; R. Simon en autorise l'usage aussi bien aux étrangers qu'aux cohanim.

15. Lorsque des épices d'oblation et d'autres provenant de mélanges hétérogènes de la vigne sont tombées dans un mets en cuisson, chaque part étant insuffisante isolément pour aromatiser le mets, mais dont la réunion produira cet effet, le mets sera interdit aux étrangers et permis seulement aux cohanim; selon R. Simon, il sera permis aux uns et aux autres.

Pourquoi R. Éliézer dit-il (§ 13) que tout dépend du premier enduit (et que, malgré l'enduit postérieur d'huile impure, le tout soit permis)? Selon lui, l'étoffe est si imbibée du premier enduit qu'elle rejette l'huile qui arriverait ensuite (de sorte que l'impure ne reste pas). R. Yohanan dit que les deux avis, de R. Juda (ci-après) et de R. Éliézer (ici) reviennent au même ; car on a enseigné ailleurs ^ : « Lorsque de l'eau d'aspersion se trouve dans une bouteille au goulot étroit, on peut cependant y plonger l'hysope (comme dans un bain légal), puis le sortir de l'eau et en asperger à la façon ordinaire (sans craindre qu'à cause de la compression il y ait du liquide de l'hysope mêlé à l'eau d'aspersion) ; selon R. Juda, la première aspersion est seule permise, non la seconde. » Or, de mêma que R. Juda défend en ce cas la seconde aspersion, parce qu'il adm.et que l'hysope une fois imbibée rejetterait la nouvelle eau survenante avec une partie de sa sève (ce qui produirait un mélange); de même R. Éliézer dit ici qu'après être imbibée d'une 1" huile, la peau rejette l'huile nouvelle, ou seconde. On sait maintenant quel est son avis lorsqu'après avoir enduit la peau d'un côté on la trouve humectée de l'autre côté (preuve d'excès d'huile) ; mais lorsque l'huile ne traverse pas et s'écoule du même côté, quelle est l'opinion de R. Éliézer? On peut savoir la réponse par ce qui suit: R. Abahou dit au nom de R. Yohanan qu'il ne s'agit pas absolument dans cette

1. En faisant usage desdits vêtements, cette huile sort et rend les mains impures. — 2. Mischnâ, tr. Para, ch. XII, § 2.

misclinfi d'une bouteille au gouluL éLroiL, mais iriêuic pour une écuollc il défend la seconde aspersion ; sur quoi R. Yobanan a dit que les 2 avis de, R. Juda et de R. Éliézer reviennent au même, et ce n'est pas à dire (puisqu'il n'y a plus de compression) qu'il s'agisse seulement du cas où l'étoffe a été imbibée au point que l'huile perce d'autre part; mais on admettra qu'il suffit de la voir s'écouler d'un côté, et il en sera de même ici pour R. Éliézer. — Lorsque dans une pâte ' il est tombé de la levure d'oblalion et de la levure provenant de la 7« année agraire, aucune de ces parts isolées ne suffisant à faire tout fermenter, et qu'elles ont été réunies, puis la pâte a levé, celle-ci sera interdite aux simples Israélites* et permise aux cohanim seuls. R. Simon en permet l'usage à tous (il n'admet pas la jonction des 2 interdits qui, seuls, seraient insuffisants à interdire le tout). Si chaque partie de levain suffit à faire lever la pâte et qu'après leur jonction elles ont fait lever la pâte, elle est également interdite à tous, même aux cohanim (puisque la défense d'user des pousses de 7« année leur est applicable); selon R. Éliézer bar R. Simon, c'est permis à ces derniers, non aux simples israélites. Mais, demanda R. Abahou au nom de R. Yohanan, pourquoi cette dernière distinction ? Est-ce que Foblation n'est pas aussi bien interdite aux simples israélites que le produit de la 7** année l'est également aux cohanim ? En effet, R. Yohanan revint sur son assertion et dit qu'il peut s'agir du cas où le levain d'oblation y est tombé en premier lieu ; en ce cas, le levain provenant de 7° année n'est qu'une addition nuisible, dont l'adjonction ne saurait rendre la pâte interdite au cohen (mais, selon les autres sages, même un goût nuisible propage l'interdit). R. Eliézer bar R. Simon se conforme à l'avis de son père. En quoi le suit-il? En ce que R. Simon dit que la propagation d'un goût nuisible n'interdit pas le mets qui en est imprégné. Selon R. Aba Mare, il se conforme à ce que R. Simon dit ' : les pousses de 7^ année (spontanées) sont d'un usage permis ; et bien que R. Simon permette seulement les pousses de légumes verts, non celles du blé, R., Ehézer son fils place le tout au même niveau et permet d'user de tout (contrairement aux autres sages). Les rabbins de Césarée disent au contraire qu'il s'agit du cas où les 2 levains, interdits à différents titres, sont tombés ensemble dans la pâte, auquel cas le cohen seul (pour lequel il n'y a qu'un interdit insuffisant) peut en manger: Alors il suit en partie Favis de son père et en partie l'avis des autres sages : il dit comme son père que la propagation nuisible du goût n'interdit pas le mets (aussi le cohen pourra en manger) ; et d'autre part, comme les autres sages, il est d'avis de réunir, à l'égard des simples israéhtes, les 2 causes d'interdit, dont l'ensemble rend l'usage de la pâte défendu.

16. Lorsqu'avec des morceaux de sainteté supérieure, il se trouve que Ton a cuit des morceaux interdits, tels que des sacrifices rejetés '% ou

1. Tossefta, tr. Troumôth, ch. YIIL — 2. Pour eux, il y a 2 causes d'interdit que l'on joint.— 3. Tr. Berakhôth, ch. I, § 2 (t. I, p. 12); tr. Schebiith, ch. IX, § 1 (t. II p.410).— 4. Les victimes sacrifiées avec l'intention interdite d'en manger plus de 3 jours.

des reliquats tardifs (ayant plus de 3 jours), ils sont interdits aux étrangers (en raison de la conjonction des défenses), mais permis aux cohaniin. U. Simon en permet l'usage à tous.

17. Lorsque la viande de sainteté supérieure ' et celle d'ordre inférieur'^ ont été cuites avec de l'ordinaire, Tusage en est interdit aux étrangers impurs (en raison de la jonction des 5 saintetés), mais permis aux gens purs.

On a enseigné que l'avis de la Mischnâ s'applique au mélange de morceaux, provenant de sacrifices rejetés, ou des reliquats tardifs, ou-des saintetés secondaires. Scion R. Yona, au contraire, il est question seulement de saintetés supérieures, et, comme prpuve à l'appui, il suffit de remarquer que la chair du sacrifice rejeté ou du reliquat tardif est aussi bien interdite après le rejet du sang qu'auparavant ; il s'agit donc de ce qui est interdit au môme titre, à savoir la sainteté supérieure ; tandis que pour les saintetés inférieures, comme l'interdit cesse à l'égard des simples israélites après le rejet du sang, il en résultera cet allégement qu'en cas de consommation indue avant le rejet du sang, on ne subit pas la peine des coups de lanière. Selon R. Yossé, la braïtha vient expliquer la Mischnâ et dire qu'il s'agit là de n'importe quel- degré de sainteté ; et puisque la chair des sacrifices rejetés ou des reliquats tardifs est aussi bien interdite après le rejet du sang qu'auparavant, à quoi bon parler de ces deux dernières sortes? C'est pour dire que l'ajournement des saintetés secondaires médité au moment de rejeter le sang n'entraîne pas une défense immédiate ; il en résulte donc que si l'intention du retard a précédé le rejet du sang pour ces sacrifices secondaires, ils deviennent interdits le même soir, et l'étranger qui en mangerait (usage défendu) serait passible des coups comme pour la transgression d'un interdit. R. Abin Lischan dit qu'un enseignement^ confirme l'avis de R. Yossé. L'expression : tes offrandes (Deutéron., XII, 6) implique l'action de grâce et les sacrifices pacifiques, afin d'indiquer que lorsqu'on a mangé de ces saintetés secondaires avant le rejet du sang on est passible des coups. Selon R. Simon b. Lakisch, l'avis de la Mischnâ (§ 17) est l'objet d'une contestation entre les docteurs; selon R. Yohanan, c'est dit d'un commun accord. Mais, objectera-t-on contre le premier, tous ne semblent-ils pas dire que ce qui est compris sous la dénomination d'oblation doit-être joint? Et ici ne devra-t-on pas réunir d'après tous ce qui est d'un usage interdit soit à titre d'impureté, soit parce qu'il s'agit des simples israélites? Il se peut que R. Simon b. Lakisch suive cet avis enseigné par Bar-Kappara, qui dit : lorsqu'un morceau de chair des saintetés, un autre des sacrifices rejetés et un 3® du reliquat défendu ont été cuits avec du profane, l'usage en est permis selon R. Simon ; mais les autres sages l'interdisent.

1. Interdite aux profanes même purs. — 2. Interdite seulement aux impurs. — - 3. Cf. Babli, tr. Maccôth, f. IT».

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