CHAPITRE III
1. Une ctofTe teinte de l'écorce provenant d'orla ' doit être brûlée; si elle a clé mêlée à d'autres, il faut les brûler toutes. Tel est l'avis de R. Meir. Selon les autres sapées, l'interdit est annulé dans 201 parts semblables (et le tout est permis).
Comme il est écrit (Lévitique, XIX, 23): Vous considérerez le fruit comme une excroissance^ l'explétif nx de ce verset indique que la défense comprend aussi ce qui approche du fruit (qui lui est accessoire), ou, selon d'autres, ce qui le couvre. Celui qui est d'avis d'y comprendre ce qui accessoire au fruit y englobe l'écorce et les pépins ; celui qui est d'avis d'y comprendre ce qui le couvre ne peut y joindre que l'écorce, non les pépins. Mais qu'est-ce qui prouve que ces derniers sontréellements interdits comme orIa?Il faut donc finalement admettre que ledit explétif implique tout ce qui est accessoire au fruit. Selon d'autres, on tire la déduction de ce qu'il est dit que la double expression d'orla employée dans ce verset comprend ce que le fruit recouvre à l'intérieur (les pépins). R. Abahou dit au nom de R. Eliézer ^ : partout où la bible emploie le terme « tu ne mangeras pas, « ou « vous ne mangerez pas », ou « l'on ne mangera pas », l'interdiction de toute jouissance est comprise dans la défense d'en manger, sauf lorsque la Bible dit formellement l'opposé, comme elle s'est exprimée pour le morceau de chair d'un animal vivant, ou pour celle provenant d'une charogne. La première de ces 2 exceptions est justifiée par le verset (Exode, XXII, 31) : Vous ne mangerez pas de la chair d'une bête déchirée au champ 3, là 2° l'est par ces mots (Deutér., XIV, 21) : Vous ne mangerez pas de chair morte ; donne-la à manger à V étranger admis dans tes portes. On a enseigné que Hiskia dit l'inverse (la jouissance est permise) ; sans quoi, il ne demanderait pas pourquoi il est dit de la donner aux chiens ^. Mais comme il est écrit (Lévitique, VII, 23) : Vous ne mangerez pas le suif du bœuf, de la brebis et de la chèvre, est-ce à dire que là l'interdit de la jouissance est compris aussi dans l'interdit delà consommation ? Non , puisqu'il est dit (ibid. 24) : Le suif d'une bête morte et celui d'une bête déchirée pourront être employés à un usage quelconque. De même du verset ; C'est le sang seul que vous ne mangerez pas (Deut.,XII, 16), conclut-on que la jouissance est interdite aussi bien que la consommation? Non; parce qu'il est dit (ibid.) : tu le verseras à terre comme de Veau, on compare ce sang à de l'eau, et l'on dit que de l'un comme de l'autre on pourra tirer parti. Mais n'est-il pas écrit (Genèse, XXXII, 33) : C'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent pas le nerf sciatique ? (et pourtant toute jouissance n'en est pas interdite?) C'est que, dit R. Abahou, on a voulu y englober aussi cette défense pour ce nerf provenant de chair
4. Cf. Babli, tr. Baba Kamma, i. 10^. — 2 Cf. même série, tr. Pesahim, ch. II, § 4 (f. 28c) : Babli, à ce traité, f. 1\^. — 3. Il est dit, aussitôt après, qu'on peut la jeter aux chiens. — 4. Cela ne va pas de soi si l'on ne peut pas en profiter.
morte *. Mais n'est-il pas dit des prémices du h\é (Léviliqiie, XXIII, 14) : Vous ne mangerez ni pai?i, ni grains torré/iéSy ni gruau? (pourquoi est-il permis d'en profiter?) C'est que, dit R. Aba Mare frère de R. Yossé, pour ce précepte la Loi a fixé une époque qu'il ne faut pas dépasser (il est donc inutile de spécifier en ce cas ce qui est permis, mais de dire au contraire quand c'est défendu). Mais pourquoi est-il dit des reptiles interdits (ibid, XI, 42) : Vous ne les mangerez pas, car ce sont choses abominables? Là, dit FL Mena, l'insistance du texte biblique fait entendre qu'il y a aussi là une exception pour en tirer parti (et que l'on justifie la défense seule d'en manger, rien au-delà).
R. Abahou dit au nom de R. Yohanan * : Si quelqu'un fait un onguent avec de la chair d'un bœuf lapidé, ou avec du pain levé qui est d'avant Pâques, on n'est pourtant pas sujet à la peine des coups, car ce n'est pas une défense explicite de la Loi d'en user ainsi ; mais si on le fait avec des produits des mélanges hétérogènes de la vigne , on est passible de cette peine, car, dit R. Hanina, l'expression biblique employée à leur égard (Deutér., XXII, 9) de crainte de consacrer, etc. (de rendre interdite), peut aussi avoir le sens de: « que le feu ne la consume », c.-à-d. qu'il ne faille brûler ce produit dont on ne peut tirer aucun parti. Si on a fait un onguent avec des produits des 3 prem. ans de plantation, sera-t-on passible des coups ou non ? Puisqu'au sujet de l'éloignement à en avoir (de l'interdit d'en jouir), il y a une expression affirmative, et le précepte négatif étant dit de la consommation, y romprend-on l'interdit d'en jouir, ou non? Un enseignement ^ vient contredire l'avis de R. Yohanan (en prouvant que le précepte négatif est clairement indiqué dans la Bible) ; car de ce qu'il est dit (Exode, XXI, 28) : le bœuf doit être lapidé, on sait déjà que sa chair est interdite à la consommation ; pourquoi donc ajouter (ibid.) : on ne mangera pas sa chair? Cesi pour faire entendre qu'il est autant interdit d'en tirer un profit quelconque que d'en manger (l'expression négative est donc applicable à ce cas). Que réplique à cela R. Yohanan ? 11 s'agit là, selon lui, du cas où le propriétaire a égorgé légalement le bœuf immédiatement avant l'exécution de sa sentence (il a fallu dire que malgré ce procédé réguUer on ne peut pas en manger, sans parler de la jouissance). R. Zeira demanda en présence de R. Abahou s'il ne se contredit pas, puisqu'iciiln'impUque pas dans la défense d'en manger, l'interdit de tirer parti tandis que plus haut il englobe les 2 défenses dans une expression? Plus haut, fut-il répondu, c'était un avis exprimé au nom de R. Eliézer, et ici«c'est un avis dit au nom de R. Yohanan. Des rabbins de Césarée ou R. Abahou disent au nom de R. Yohanan : chaque fois qu'il est dit: a tune mangeras pas », ou « vous ne mangerez pas », l'interdit d'en tirer parti n'y est pas compris ; mais lorsqu'il est dit «ne sera pas mangé» (au passif), il est aussi défendu d'en tirer un profit ; et ce qui sert de base à cette règle, c'est qu'il est dit (Lévitique, VI, 23) : Tout sacrifice expiatoire dont le
4. D'elle on peut tirer tout autre parti que la consommation et même de son nerf sciatique, mais non de celui de la chair mangeable.— 2. Id. f. 24^. — 3. Même séiie, tr. Abôda zara, ch. V, § 12 (f. 45*'); Babli, tr. Bcba Kamma, i. 41*.
TKAITK 'OKLA
sanf] fiera apport/- à îo tente li a ssvj nation pour pardonner par la sainteté ne pourra pas être consommé et devra être brûlé par le feu. On a enseigné que [jiskia au contraire * confirme l'avis de H. Yolianan : après avoir dit au verset précité: « "Vous ne mangerez pas Je suif du bœuf et de la chèvre » à quoi bon ajouter : « le suif d'une bête morte et celui d'une bête déchirée pourront être employés à un usage quelconque ? » (Ne va-t-il pas de soi que la défense d'en manger n'implique rien de plus, comme l'a dit R. Yolianan?) C'est pour dire qu'on pourra même l'employer à l'us.jge des saintetés. De ce qu'un autre verset (précité) dit : « C'est seulement le sang que vous ne mangerez pas, » à quoi bon ajouter: « tu le verseras à terre comme de l'eau ? » C'est pour le comparer à l'eau et dire qu'il a comme elle l'aptitude à propager l'impureté *. Après avoir dit « vous ne mangerez la chair d'aucune bête morte, » à quoi bon ajouter (au verset précité) : « Tu la donneras à manger à l'étranger admis dans tes portes » ? C'est pour nous apprendre que l'étranger domicilié en Palestine (bien qu'ayant accepté les principales lois) pourra manger de cette chair interdite aux Juifs. Après avoir dit (comme plus haut) : « Vous ne mangerez pas de la chair d'une bête déchirée au champ », à quoi bon ajouter: « vous la jetterez aux chiens? » C'est pour dire que l'on jettera cette chair aux chiens, non les animaux profanes égorgés (indûment) au parvis du Temple de Jérusalem ^ — Il y a un enseignement dont le commencement confirme l'avis de R. Eliézer, et la fin celui de R. Yohanan. A l'appui de ce dernier on invoque le verset: il ne sera pas mangé de pain levé (Exode, XIII, 3), dont on déduit que celui qui donne à manger est aussi coupable que le consommateur même. Est-ce bien dans ce but que le texte s'exprime ainsi, ou est-ce pour interdire toute jouissance à en tirer? Comme un autre texte (Deutéron. XVI, 3) : Tu ne dois pas înanger de pain levé avec lui^ indique l'interdit d'en tirer nul profit, le verset précité a pour but de mettre sur le même pied le consommateur et celui qui donne à manger. Tel est l'avis de R. Oschia. Selon R. Isaac, cette dernière déduction est inutile, pouvant être conclue par a fortiori : car si pour les reptiles, dont la défense est moins grave (le profit étant permis), celui qui les donne à manger est aussi coupable que le consommateur lui-même, à plus forte raison cette parité existe pour le pain levé, qui est plus grave. A quoi bon alors est-il dit : « il ne doit pas être mangé de pain levé? » C'est pour en interdire toute jouissance. Or, l'on tire cette déduction du verset « il ne sera pas n^angé » et rien de cet autre texte : (( tu ne dois pas manger. » Cela prouve que l'avis de R. Yohanan est confirmé. Il est évident que le sol sur lequel on aurait élevé le culte de l'idolâtrie ne peut pas être interdit ; mais si l'on a tracé une forme quelconque (p. ex. d'un puits), ce dernier objet sera d'un usage interdit. Quelle sera la règle si l'on a peint dans un but idolâtre un être animé ? Or, si l'on s'était prosterné devant cet animal, il ne deviendrait pas interdit (étant vivant) ; est-ce que la colora-
1. Torath Cohanim, section CaiL\ ch, VI, ^7. — 2. Ci-dessus, tr. Troumôlh, ch. VIII, § 9, milieu. — 3. Babli,'tr. Pesahiw, f. 22--».
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tioii est un acte qui le constitue comme idole ou non? C'est un point douteux, en suspens, et la mischnà a bien fait de spécifier que la coloration provenant de produits des 1" ans de plantation est interdite;. Lorsqu'on a teint une grande pièce d'étoffe avec l'intention primordiale de la découper en petites parts (lesquelles échappent à l'interdit), la considérera-t-on dès lors comme un objet enfermé (qui par là reste permis), ou bien comme décidément désigné à l'interdit ? Lorsqu'on l'a trempée deux fois dans la teinture et que, par suite de la .seconde immersion, l'étoffe s'est détériorée ; cela dépend du point de savoir si la première t(3inture était nécessaire, auquel cas, étant avantageuse, elle rend le tout interdit ; au cas contraire, l'eflet nuisible domine et tout pourra servir. Si, après avoir teint l'étoffe avec des cosses de noix profanes, on la teint une S** fois avec celles des 1" ans de plantation et que la seconde teinture ait été nuisible, l'usage sera permis d'après celui qui admet que la propagation nuisible d'un goût défendu laisse autorisé le libre usage des produits; «d'après l'avis contraire, ce sera interdit ici. Si, à l'inverse, après avoir teint l'étoffe avec des cosses de noix des l*"" ans interdits de plantation, on la teint une S'' fois avec celles des noix profanes, en sera-t-il comme de la règle énoncée pour les gâteaux de figues * ? « On joint les grands gâteaux de figues aux petits pour l'emporter comme nombre, et réciproquement. » R. Houna ajoute qu'il faut entendre cette mischnâ en ce sens : les grands sont joints aux petits et en annulent un par le poids (de sorte que 25 grands valant 50 petits suffisent pour former ensemble cent parts et annuler un petit), et les petits sont joints aux grands pour annuler un tel par le nombre (il faut alors 50 grands pour avoir ensemble cent) ? Les 2 cas ne sont pas semblables : plus haut il s'agit de mélange où il n'y a qu'une seule espèce, tandis qu'ici il s'agit de deux sortes différentes. Si après avoir teint l'étoffe avec des cosses interdites de noix (ce qui la noircit), on l'a teinte une 2^ fois avec d'autres produits profanes (qui font disparaître cette première nuance), adoptera-t-on la règle énoncée d'une façon analogue par R. Josué *, qui dit : « Ces figues noires sont jointes aux blanches pour l'emporter comme nombre, et réciproquement » ? Non, car là les figues sont aptes à être coupées, tandis qu'ici on n'a pas lieu de couper l'étoffe. Peut-on admettre l'hypothèse que l'on découpe des morceaux d'étoffe? Certes, dit R. Yossé bar R. Aboun, on peut supposer le cas d'une grande pièce d'étoffe teinte avec l'intention de la découper, afin d'employer les morceaux en pantoufles.
R. Yohanan dit : des couleurs provenant des premiers ans de plantation mêlées à d'autres profanes seront considérées comme annulées si elles sont dans une proportion de 1/200 ; mais les eaux colorées (ou de teinture) sacrées, mêlées à d'autres profanes, seront annulées dans une majorité différente. R. Aba b. Marnai dit : la jouissance interdite que l'on tire des premiers produits des plantations sera annulée et permise si elle s'adresse à une majeure partie profane. Mais notre mischnâ ne dit-elle pas qu'en cas de mélange de