‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 218 sur 227 · Ci-dessub tr. Troumôth, eh. IV, § 8 fin.— 2. Ib. ÎV · texte numérisé non relu

Ci-dessub tr. Troumôth, eh. IV, § 8 fin.— 2. Ib. ÎV

l'intordit avec d'autres qui ne le sont pas, tout doit ôtre brûlé, non permis, et qu'il on srra de mémo du mots profano cuil avec des produits d'orla? Il se peut, fut-il nîpondu, que notre mischnâ parie du cas où il y a un pot tout-àfait chargé d'interdit mêlé parmi d'autres qui sont profanes (alors, il reste défendu; tandis qu'ici il s'agit d'une partie interdite de mets, mêlée dans le même plat avec une majeure partie permise). Il paraît, dit R. Yossé, que R. Aba b. Mamal est d'avis de permettre dès le principe d'agir ainsi (d'annuler par un surcroît autorisé la partie interdite qui s'y trouvait d'abord), non après le fait accompli. Qu'entend-on par là? (pourquoi est-ce permis en principe?) Si la partie interdite peut suffire seule à produire la teinture, on défalque du total la part permise, la parcelle interdite qui s'y trouve pouvant bien constituer l'interdit ; si au contraire, elle ne peut pas suffire seule à teindre l'étoffe (et que le concours de toute la mixture est indispensable), on ne tient pas compte de la partie permise, et la partie interdite ne constitue pas d'interdit. — On a enseigné ailleurs * ; « Les objets suivants provenant des païens sont interdits, et il est défendu aussi d'en tirer aucune jouissance, savoir : leur vin ou vinaigre qui était encore entre leurs mains à l'état de vin, et l'eau rougie absorbée par l'argile (pétrie avec du limon pour être mieux conservée). » R. Zeira dit au nom de R. Jérémie que c'est conforme à l'avis de R. Meir d'interdire même la jouissance de ces objets (car les autres sages ne l'interdisent pas) . Dans quelle hypothèse peut-il y avoir divergence d'avis pour l'argile imbibée de ce vin? Si on la joint à un mets, la propagation de ce goût de vin défendu doit l'interdire selon tous; s'il s'agit de vente de l'argile, défalcation faite de son vin d'oblation, tous doivent le permettre? Il s'agit du cas où on Ta mis au-dessus du mets (pour le couvrir, sans profiter du vin) ; c'est alors qu'il y a contestation. Peut-on (d'après R. Meir) profiter de cette argile pour y appuyer les pieds d'un lit? Selon R. Eliezer, c'est interdit (parce qu'on Lire parti du vase entier); selon R. Yohanan, c'est permis (il n'y a nul contact avec les mets). R. Yôna demanda devant R. Zeira : est-ce que sur l'étoffe teinte dont parle notre mischnâ, il est permis d'appuyer un lit? A cette demande, R. Zeira se tourna contre lui irrité et dit: même celui qui permet d'utiliser à cet usage l'argile imbibée de vin défend d'appuyer le lit sur cette étoffe teinte ; car, dans ledit vase, le vin interdit n'est pas apparent, tandis que, dans l'étoffe teinte, la couleur provenant de Torla est visible. R. Hagaï dit : lorsque je suis descendu du vaisseau, j'ai entendu la voix de R. Jacob, b. Aha, rappelant notre mischnâ : « Une étoffe teinte avec des produits d'orla devra être brûlée. » Or, on a enseigné aussi ~ : « Si dans le bois consacré à l'idole on a taillé une navette, il est interdit d'en profiter ; si l'on s'en est sersq pour tisser une étoffe, elle ne pourra pas être employée. » De même, si dans un fossé d'eau il est tombé du vin d'oblation des idoles, le tout devient interdit à la consommation. Comment donc se fait-il que R. Simon b. Gamaliel autorise seulement, en ce dernier cas % de vendre le tout à un païen, en défalquant la 1. Tr. Jbôda zara, 11,3.— 2. Ibid., ch. III, §9; même série, ibid. f. 43».— 3. Ibid.,

valeur de ce vin? Aussi, dit R. Jacob b. Aha, R. Hagaï qui a posé la question Ta aussi résolue. Quelle est cette réponse? La voici : R. Simon a permis la vente du vin aux païens, parce que ce n'est pas l'habitude de leur en acheter (et il n'y a pas la crainte qu'il revienne ainsi aux Juifs), tandis qu'il est d'usage de leur acheter des vêtements ou des outils (aussi, ils restent interdits).

2. Si l'on teint un lil long comme l'intervalle de ^1 doigts avec de l'écorce d'orla, qu'on l'a tissé dans l'étoITe et que l'on ne reconnaît plus ce fd, il faut, selon R. Meir, brûler toute Tctofle ; selon les autres sages, il disparaît dans une proportion de 201.

3. Lorsque Ton tisse dans une étoffe un fd long comme Tinlervalle de 2 doigts * avec de la laine du premier-né d'animaux (dû aux cohanim), il faut brûler l'étoffe. Si Ton emploie la même quantité de cheveux d'un naziréen, ou des poils d'un rejeton de l'âne, dans la confection d'un sac, il faut brûler ce sac. Dans dautres objets consacrés (qui peuvent être rachetés)^ le moindre mélange produit la sainteté (et nécessite le rachat).

D'après quel docteur faut-il cette longueur précise, non moins ? Ce doit être R. Meir, qui prescrit de la brûler ; mais, d'après les autres sages, qui admettent une annulation dans 201, il importe peu qu'il y ait cette longueur, ou moins. R. Yossé b. R. Aboun enseigne au nom de R. Yoiianan, ou R. Yassa au nom du même ' : lorsque de la laine sacrée d'un premier rejeton se trouve mêlée à de la profane, elle sera annulée dans une plus grande quantité. R. Hiya de Cipporien présence de R. Imi répliqua (à celui qui demandait dans quelle proportion a lieu l'annulation) que c'est de 1 : 8; et cependant on ne l'aurait pas cru si R. Yossé n'avait observé que notre mischnâ le confirme, en disant : « lorsqu'on l'a tissé dans l'étoffe, etc. », le fil disparaît dans une certaine proportion. A quoi R. Imi répondit : Si tu avais fait cette remarque tirée de notre mischnâ lorsque nous nous occupions de la question d'idolâtrie et de son annulation, l'observation eût été juste ; or, ailleurs ^ on cite parmi les objets à enterrer le premier rejeton de l'ânesse, ou le cheveu d'un nazir, tandis qu'ici on dit de les brûler (on ne peut donc rien en conclure). Selon R. Yohanan, lorsqu'il s'agit d'un sac, on dit de le brûler; mais s'il s'agit d'un cheveu, on le brûlera. A quoi tient cette différence? C'est que, dit R. Hanania, fils de R. Hillei, on pourrait creuser la terre pour reprendre le sac enfoui (il faut donc le brûler), tandis que les cheveux qui s'y dissolvent aisément ne seront pas recherchés sous terre (il suffît donc de les enfouir). Selon R. Simon b. Lakisch, la distinction consiste en ce qu'il s'agit du Temple (où il faudra brûler les objets interdits), tandis qu'ici où l'on parle de les enterrer, il s'agit du reste de la Palestine. Selon R. Yossé, on parle de les brûler lorsqu'il s'agit du nazir pur; quand à ceux de l'impur, il suffit de les enterrer. Mais la mischnâ ne

ch. V, § 10. — 1. Cf. Babli, tr. Temoura, f. 134a. — 2. V. tr. Keùhouboth, VI (f. 31»).— 3. Misnâ, tr. Temoura, VII, 4 ; Babli, id. f. 134^.

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dit-elle pas d'enlciTer ceux d'un rejeton d'âne, tandis qu'ici elle dit de les brûler ? Or, là, on ne saurait établir de distinction entre le Temple et le dehors, ou le nazir pur et l'impur? Il est donc clair qu'il faut brûler ce qui est dans le sac et qu'il suffit d'enterrer les cheveux à nu. R. Yossé bar H. Aboun dit : lorsqu'il est question de brûler, il s'agit des poils du rejeton d'âne; mais lorsqu'on parle d'enterrer, c'est le corps entier. — Quant aux autres objets consacrés dont le moindre mélange produit la sainteté (et nécessite le rachat), R. Yossé dit au nom de R. Yohanan qu'il s'agit de saintetés facilement solubles (aussi la plus petite parcelle n'est pas annulée) ; mais pour les saintetés non solubles, il faut la longueur précisée de l'intervalle de 2 doigts. Mais, objecta R. Yossé, notre mischnâ dit : (( Lorsqu'on tisse dans une étofTe un fil long de l'intervalle de 2 doigts avec de la laine du premier-né d'animaux, il faut brûler l'étoffe » ; or, ce premier-né ne fait-il pas partie des saintetés pouvant être rachetées? (question non résolue, car il va sans dire qu'il s'agit de poils arrachés de la bête vivante, non rachetables). Les uns professent cet interdit au nom de R. Meir ; d'autres le rapportent sans son nom. L'auteur de la première version admet qu'en dix cas la sainteté est immuable * ; mais d'après l'autre il manquerait un cas (celui du l^"" né) à ce nombre de dix? D'après lui, R. Meir partagerait l'avis de R. Akiba, qui dit plus loin (§ 7) d'y ajouter les miches de pain (soit dix).

4. Si l'on a cuit un mets en y joignant de Técorce d'orla, il faut le brûler ; s'il est mêlé à d'autres, il s'annule dans une proportion de 201.

5. Lorsqu'un four a été chauffé avec de l'écorce d'orla ^ et qu'ensuite on y a cuit du pain, il faut brûler ce pain ; s'il est mêlé à d'autres, il s'annule dans une proportion de 201.

Aba b. Jérémie cl Cahana b. Jérémie au nom de Samuel, ou R. Aba et R. Hiya au nom de R. Yohanan, disent que des charbons d'orla éteints sont d'un usage permis (comme de la cendre). Mais n'y a-t-il pas un enseignement disant que si l'on a chauffé un four neuf avec de l'orla (ce qui profite à la construction), il faut le renverser, et s'il est vieux, il faut le laisser se refroidir (afin de n'en tirer nulle jouissance) ? Et il est dit à la fin : « la cuisson faite avec des charbons interdits est permise selon tous » ; donc, à quoi bon en parler ici? Selon R. Hanania, ledit enseignement ne contient pas cette fin (il a donc fallu en parler) ; selon R. Mena, il en est bien question là (mais de charbons à chaleur latente), en ces termes : lorsqu'on a apporté des bois verts que l'on a séchés avec de l'écorce d'orla, ou des pierres calcaires que l'on a réduites en chaux par la combustion, ils perdent leur impureté selon les uns ; selon d'autres, ils la conservent. Or, d'après les premiers, leur usage est autorisé ; d'après les autres, il est interdit, comme il est dit (Lévit., XIII, 51) : Ccst une lèpre corrosive, dernier terme que l'on peut interpréter dans le sens d'objet maudit, dont il ne faut tirer nul profit. R. Abahou dit au nom de R. Yohanan: de tout objet con-

1. Savoir : 4 dans ce §, et 6 autres au § 7. — 2. Cf. Babli, tr. Pesahim, f. 27».

damné à la combustion on peut iililiser les cendres, excepté celle qui provient d'un objet consacré à l'idolâtrie. Mais, objecta R. Hiyab. Joseph en présence de R. Yolianan comment se fait-il alors que la cendre d'une maison frappée d'une plaie incurable soit interdite, bien qu'il ne s'agisse pas d'idolâtrie ? C'est que, répondit-on, pour ce cas et celui de l'idolâtrie, il y a analogie de la prescription de détruire (id. XIV, 45, et Deutéron., XII, 3).

6. Si Ton a des boUes de fenugrec ' provenant de mélanges hétérogènes de la vigne, il faut les brûler ; s'ils se mêlent à d'autres, il faut brûler le tout selon R. Meir : mais, selon les autres sages, elles s'annulent dans une proportion de 201.

7. Or, R. Meir dit : ce que l'on a l'habitude de céder en le comptant (en raison de sa valeur) sanctifie le reste ; selon les autres sages, il n'y a que G produits en ce cas ; selon R. Akiba ce sont sept. Les 6 produits sont: des noix tendres de Ferekh ', des grenades de Badan ^, des tonneaux de vin fermés, des feuilles de bette, des tiges (caules) de chou, de la courge grecque. R. Akiba y ajoute un 7^, les grosses miches de pain du ménage. Ce qui parmi ces produits tombe sous le coup de l'orla rend tout sacré comme telle, ainsi que les provenances des mélanges hétérogènes de la vigne ^.

De combien se compose une corde? de 25 tiges ^ Selon R. Yohanan, 4 d'entr'elles constituent la corde pour un lit. R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch expriment à ce sujet des avis différents ^ : l'un dit que, selon R. Meir, dix objets (susceptibles d'être nombres) rendent sacré tout produit auquel ils sont mêlés ; l'autre dit que, selon R. Meir, l'annulation de la sainteté n'a pas lieu pour tout ce qui est parfois vendu au nombre (sans l'être toujours). R. Jacob b. Aha rapporte ce qu'il a entendu dire, savoir que ce dernier avis est contesté par l'enseignement suivant, où il est dit ^: Selon R. Juda, on n'a mentionné les grenades de Badan et les porreaux de Guebâ (monticule) que pour spécifier à leur égard la certitude de l'obligation de la dîme ; pour toutes les autres espèces de grenades, on ne les vend pas d'ordinaire au nombre et cela a seulement lieu pour celles de Badan en raison de leur valeur \ tandis que les autres sortes n'ont pas cette valeur et ne se vendent pas au nombre. A propos des noix de Ferekh, R. Yona demanda : est-ce à dire que les amendes de ce lieu n'ont pas la même valeur ? La mischna parle seulement de produits fermés mêlés à d'autres semblables ; mais lorsqu'il s'en trouve un fermé au milieu d'autres ouverts et qu'ensuite il s'est ouvert aussi, ou à l'inverse s'il y en avait un ouvert au miUeu d'autres fermés et qu'il s'est fermé aussi, il faudra une autre mesure (et l'annulation aura lieu dans un rapport de 201). Comment admettre le mélange d'un fruit ouvert au milieu d'autres fermés? (n'est-ce pas distinct?) On peut expliquer, dit R. Zeira, que ce qui paraît ouvert pour le boutiquier semble fer-

1. Cf. tr. Beça, f. 3b; tr. Yebamôth, f. 3i«; tr. Zebahim, f. 72a. 2. Noms de localités. — 3'. Cf. tr. Abôda zara, f. 74*. — 4. V. tr. 'J'roumôtk, X, 6. — 5. Babli, tr. Beça^ f. 3**. — 6. Mischnâ, tr. Kélim, ch. XVI, § 5.— 7. Ci-dessus, tr. Trou??iôthy IV, 10; Midrasch, Schmoth rabba^ 1 ; Hazitlty sur Cantique, VI, 7.

mé pour le particulier (celui-ci ne bouche pas aussi hermétiquement). Mais n'est-il pas dit «s'il a été fermé etc. ))?(bien entendu chez le bouliqnicr?) C'est qu'il s'agit du cas où le propriétaire, après l'avoir déposé à l'état fermé (imparfaitement) le reprend (le mélange ayant eu lieu chez le bouticpjier, pour qui c'est ouvert, on le considère de même et c'est autorisé). R. Krispa dit au nom de R. Yohanan : chaque fois que nous mangeons df^s courges males et femelles, ce sont des grecques (et il est à craindre une immixtion de parcelle interdite). Mais, demanda R. Yona, pourquoi ne pas dire aussi : ce qui tombe parmi ces produits sous le coup de l'oblation rend le tout sacré au même titre (comme c'est dit de l'orla)? C'est que, répond R. Yossé, l'oblation s'appliquant à tous les produits, même de peu de valeur, l'annulation a parfois lieu ; tandis qu'il n'en est pas de même de l'orla (applicable seulement aux fruits).

8. En quel cas (au lieu de sanctifier tout), s'annulent-ils? Lorsque les noix se sont fendues, ou que les grenades ont été dépecées, ou les tonneaux ouverts, ou les courges coupées, ou les miches de pain divisées (avant le mélange), ils s'annulent dans une proportion de 201.

Lorsqu'après le mélange les noix se sont fendues, etc., que ce fait soit de gré ou non, l'annulation n'a pas lieu, selon R. Meir ; selon R. Juda, l'annulation a lieu en tous cas ; selon R. Yossé, l'annulation a lieu en cas de fait involontaire, mais non si c'est volontaire. Pourquoi R. Meir est-il le plus sévère? Il inflige une amende, même au cas involontaire, à cause du cas volontaire. Quel est le motif de l'avis de R. Juda, d'annuler en tous cas? Le propriétaire est assez puni,, dit-il, de ce que ses fruits sont fendus et peuvent se détériorer. Enfin l'avis de R. Yossé est conforme à ce qu'a dit R. Abahou au nom de R. Yohanan : chaque fois qu'un objet interdit se trouve dépassé en nombre par la partie permise (de façon à être annulé), il devient permis (nul) en cas de fait involontaire et reste défendu si l'augmentation a été volontaire. R. Simon b. Lakisch dit au nom de R. Oschia * : Si en ayant devant soi 150 tonneaux fermés (qui, en raison de leur valeur, ne peuvent jamais être annulés) et que cent d'entr'eux ont été ouverts, puis un tonneau d'oblation a été mêlé avec eux par erreur, on prélève l'équivalent de l'oblation, et les cent peuvent redevenir profanes, non les 50 fermés qui restent interdits (en raison de leur valeur distincte) ; le reste redeviendra libre lorsque les tonneaux seront ouverts. Cette annulation partielle, dit R. Zeira, n'est effective que si les tonneaux se trouvent ouverts par mégarde ; mais il n'est pas permis de les ouvrir sciemment (dans le but d'obtenir l'annulation). Chez R. Yanaï on demanda : lorsqu'une courge se trouve frappée (rétrécie) pendant qu'elle adhère encore à la terre, reste-t-elle pourtant soumise aux dîmes ? De même Levi demanda : si elle est dans cet état après avoir été coupée, peut-elle devenir impure au point de vue du manger? C'est l'avis de Sammcl qui dit : en ce cas, elle devient impure et propage l'impureté aux autres mets ; et R. Yossé b. R. Aboun ajoute au nom de Samuel : des figues et des raisins séchés sur place (à la branche) acceptent 1. Cf. ci-dessus, tr. Traumôth, ch. IV, § 2.

et propagent Tim pureté, et lorsqu'au sabbat on en prend un fruit, on transgresse la défense de ne pas récolter. Lorsque la Mischnâ parle de « miches de pain divisées », elle exprime Tavis de R. Akiba, qui (au § 7) ajoute aux fruits énumérés plus haut les miches de pain d'un particulier.

9. Les fruits pour lesquels il y a doule d'orla (dont l'âge est inconnu) sont interdits en Palestine et permis dans le pays voisin de Syrie ' . Tout à fait au dehors, on peut même descendre au jardin en acheter, pourvu que l'on ne voie pas qu'ils viennent d'êlre coupés (ce qui serait interdit). Si dans une vigne on a planté un légume vert (mélange interdit) et qu'au dehors de la vigne on vende du légume semblable, il est interdit en Palestine, et permis en Syrie ; tout à fait au dehors, on peut même l'acheter dans la vigne, à condition de ne pas les couper à la main. Le fruit nouveau est légalement interdit partout (avant l'omer) ; la prescription de l'orlaest une règle qui remonte à Moïse; enfin le mélange de la vigne est une défense rabbinique.

Qu'appelle-t-on doute d'orla ^ ? Lorsqu'au dehors d'une vigne d'orla on vend des raisins semblables à ceux de cette vigne, ils sont interdits en Palestine et permis en Syrie. Selon R. Judan, ce cas douteux est même interdit en Syrie. Quel cas douteux est autorisé en Syrie? Lorsqu'à côté d'une vigne d'orla il y en a une autre simple et qu'au dehors l'on vende des raisins semblables, ils sont interdits en Palestine et permis en Syrie. Ce cas aussi", selon R. Juda, est interdit même en Syrie. Que permet-il donc là en cas de doute ? Si dans une vigne on a planté un légume vert, qu'à côté il y ait un champ de verdures (sans mélange) et qu'au dehors on vende du légume semblable au produit de l'un de ces champs, il est interdit en Palestine et permis en Syrie ; tout-à-fait au dehors, on peut même l'acheter dans la vigne, à condition de ne pas les couper à la main (avec apparence). Finalement, dit R. Juda, il faut lui appliquer la règle du Kilaïm aussi bien que de l'orla, et de même on pourra en acheter là, à condition de ne pas les voir cueillir à la main. — Le fruit nouveau, est-il dit, etc. Cet avis de la Mischnâ doit émaner de R. Eliézer, puisque Ton a enseigné ailleurs ^ : Tout précepte qui n'est pas dépendant du sol est aussi bien exigible hors de la Palestine qu'à l'intérieur ; seuls les préceptes qui dépendent du sol ne sont praticables qu'en Palestine, à l'exception des défenses ralatives à l'orla et au Kilaïm ; R. Eliézer dit qu'il en est de même pour les fruits nouveaux. Quel est le motif de ce dernier? C'est que, dit-il, la Bible employant pour VomevV expression dans toutes vos deineur es {LéYÏiïque^ XXIII, 14), on en conclut que la défense est applicable partout \ Que répliquent les autres sages à cette déduction de R. Eliézer? Elle ne s'applique, selon eux, qu'au produit nouveau de l'intérieur qui a été exporté au dehors. R. Yona objecta devant R.Yossé: mais alors pourquoi R.EUézern'exige-t-ilpas aussi la halla au dehors?

i. Cf. Babli, tr. Berakhôth, f. 36a (I, p. 376) ; tr. Kidduschin, f. 38^. — 2. Tossefta, sur tr. Or/a, ch. 1.— 3. Misna, tr. Kidduschûi, ch. I, §9 (même série, f. 61<*). — ■ 4. Cf. tr. Halla j ch. II, § 1 ; Sifra sur Emor, no 14.

356 TIJAITÉ 'OKLA

C'est que, ful-il répondu, on n'a parlé quo do préceptes aussi bien applicables aux denrées des juifs qu'à celles des païens, tandis que la halla n'est pas exigible des païens, parce qu'il est écrit: la prémlce de votre pâte (Nombres, XV, 26), et non de celle des païens. — a La prescription de l'orla est une règle. » Selon Samuel, on veut dire que c'est un usage local, qui même au dehors fait loi ; selon R. Yohanan, c'est une règle instituée déjà par Moïse au Sinaï. Mais, objecta R. Yassa à ce dernier, s'il en est ainsi, se peut-il qu'elle n'ait pas de caractère plus grave? Non, fut-il répondu, car dès le moment où elle a été instituée, on y a joint certaines facilites. Il s'écria : si je n'étais venu en Palestine que pour entendre ce fait, cela suffirait.

« Enfin, le mélange de la vigne «est une défense rabbinique », est-il dit. Cette défense, dit Samuel, ne s'applique qu'au mélange interdit de la vigne pour l'extérieur (dont le même cas en Palestine constitue une défense trèsrigoureuse légale) ; mais s'il s'agit de mélange entre légumes verts (moins grave), c'est permis au dehors. R. Yoljanan au contraire en déduit que ce dernier cas aussi est interdit. R. Houna dit: lorsque des Palestiniens sont venus ici, ils ont répété cette règle de R. Yohanan et l'ont adoptée. Il est écrit (Lévitique, XIX, 19): Observez mes lois; n accouple pas tes bêles d'espèœdijjërentc; ne sème point dans ton champ des graines hétérogènes^ et quiintissio mixte ne couvre pas ton corps. On compare le mélange des semences à celui des vêtements, ou des animaux : de même que ces 2 derniers cas, indépendants du sol, sont aussi bien applicables en Palestine qu'au dehors, il en sera de même du mélange des semences, interdit partout, quoiqu'il s'agisse du sol. Un homme sema un jour^ans son champ (à l'extérieur) de l'orge et des raves. Ilanan de Gubtetha, en passant et en le voyant, arracha ce mélange. Le propriétaire exposa le fait devant Samuel, qui mit Hanan à l'amende pour cet arrachage non dû. On a enseigné en effet ' : On ne doit pas aider le païen à sarcler son champ mélangé de kilaïm, mais on l'aidera à arracher ces plantes, afin d'amoindrir la partie interdite. iJe même il est dit : on n'aidera par le païen à semer des hétérogènes en Palestine, soit qu'il s'agisse de vigne, soit de légumes verts, mais c'est permis dans les villes limitrophes qui paraissent englobées en Terre-Sainte, p. ex. Baïna ^ et Baïma et leur voisinage. De même que le précepte de kilaïm est applicable en Palestine, il l'est aussi au dehors. Samuel, en reproduisant tout cet enseignement, déclare que l'analogie entre la loi du Kilaïm en Palestme et celle qui est applicable à l'extérieur, se rapporte seulement comme interdit au mélange hétérogène de la vigne; mais c'est permis pour le mélange des verdures. R. Yohanan, au contraire (qui attache plus de gravité au mélange des verdures), redit cet enseignement, en ajoutant que l'analogie entre le Kilaïm à l'intérieur et celui de l'extérieur consiste à autoriser (au dehors) le mélange d'hétérogènes pour la vigne ; mais c'est interdit pour les verdures.

1. ïossefta à Kilaim, eh. II. — 2. Identifié avec Beth-Ana, Josué, XIX, 38, par NeubaueP; p. 238.

TRAITÉ BICCURIM

1. Les uns, en apporlant les prémices, lisent le passage biblique qui s'y rapporte (Deut. XXVI, 3-10); d'autres les apportent, sans rien réciter; enfin il en est qui ne les apportent nnêmé pas. Voici quels sont ces derniers: Celui qui plante delà vigne dans son terrain et la provigne dans le chemin d'un particulier ou sur la voie publique; de môme, celui qui détournant une branche d'un cep situe chez un jiarliculier, ou sur la voie publique, la provigne sur son terrain; ou encore, celui qui ayant planté la vigne sur son propre terrain la provigne sur un autre terrain de sa propriété, séparé du premier par un chemin particulier («u public: en tous ces cas, on n'oITre pas les prémices *. Selon R. Juda, il faut les offrir même en ces cas.

Celui qui plante dan^ son propre terrain et provigne dans le chemin d'un particulier, ou sur la voie publique, fût-ce lié à une ancienne souche qui est dans son propre terrain, n'apporte pas de prémices. Celui qui détourne une branche d'un cep situé chez un particulier, ou sur la voie publique, fût-ce d'une jeune branche, n'apportera pas les prémices. Celte similitude de règle prouve qu'une ancienne souche se nourrit de la jeune, comme aussi l'inverse a lieu. R. Yohanan dit: les divers cas pour lesquels la Mischnâ dispense de l'apport en sont exclus à titre de vol (tirant leur sève du voisin sans sa permission). En effet, dit R. Yossé, la Mischnâ le prouve bien en disant (§ 2): « On ne les offre pas, parce qu'il est écrit: de ton sol^ etc. » (c.-à-d. qu'en dehors du sol, c'est un vol). Aussi a-t-on dit : si l'on a provigné avec l'autorisation du voisin, on offrira les prémices en faisant la lecture officielle. R. Yossé au nom de R. Imi y ajoute la condition que l'autorisation ait été donnée pour toujours (de sorte que ce soit son sol), mais non passagèrement. Selon R. Yôna au nom de R. Imi, cette dernière clause peut suffire. A l'appui de l'avis de R. Yôna, on peut citer ceci ^ : « Lorsque quelqu'un dans son champ creuse la terre pour y faire un puits, un fossé^ ou une caverne, il pourra (aussi profond qu'il creuse) couper les racines du voisin et garder ce bois pour lui. » Or, il s'agit là d'une autorisation momentanée. Que réplique à cela R. Yossé? Selon lui, les racines se renouvellent souvent; et comme il est toujours autorisé à les couper, elles sont considérées comme étant à lui. R Mena dit: l'avis de R. Yohanan confirme celui d'Aba, car R. Yohanan dit : les divers cas pour lesquels la Mischnâ dispense d'offrir les prémices en sont exclus à litre de vol; or ici, dès que l'on est autorisé à provigner sur le terrain d'autrui, fût-ce un seul moment, on ne commet plus de vol (et l'offre aura lieu). R. Zcrika remarqua en présence de

1. N'étant pas nées de son bien seul.— 2. Mischnâ, tr. Baba bathra^ ch. II, § 42.

TRAITE BIGCURÎM

Rîibbi que notre mischnâ doit émaner de Rabbi, qui dit plus haut ': Les racines tirent leur suc Tune de l'autre. Non, dit R. Zoira, on peut l'expliquer conformément à tous: seulement ici ^ la Bible emploie l'expression « les prémices des i*"" fruits de t07i sol », pour dire que tous les produits devront provenir de ton sol, et non d'autrui, même avec autorisation. ^Selon R. Juda, quelle différence y a-t-il entre celui qui plante une vigne dans son terrain, puis la provigne dans le chemin d'un particulier, et celui qui après avoir planté dans son terrain provigne sur un autre terrain à lui, séparé du premier par un chemin particulier? (Pourquoi dit-il, au 2° cas, d'offrir les prémices, non au 1"?) 11 s'agit, dit R. Aha au nom de R. Mescha, du cas où le provin a lieu à travers une courge, ou un tuyau (car il n'y a alors nul contact avec le sol étranger). Mais s'il en est ainsi, pourquoi dire que selon R. Juda seul il faut en offrir les prémices et l'accompagner de la lecture officielle? IS'est-ce pas aussi selon les Rabbins? Voici, répond R. Yôna, à quel cas s'applique l'avis de R. Juda: lorsqu'on cède un sentier à son prochain, on ne sait si on lui vend la place où l'on marche, ou si l'on vend le sol jusqu'à son extrême profondeur. Or, si l'on a vendu la place où l'on marche, il faut offrir les prémices et lire la récitation officielle (le sol inférieur restant au propriétaire) ; au cas contraire, s'il est admis qu'en ce cas on vend tout le sol jusqu'au dernier fond, la séparation par un sol étranger est réelle, et l'on n'en offrira pas de prémices. En raison du doute, on les offrira, mais sans rien lire. Il va sans dire que, selon les autres sages qui disent de ne pas offrir les prémices, il est admis que le sol est vendu jusqu'au fond, et ils sont en désaccord avec R. Juda en cas de cession d'un sentier à autrui. Mais s'il s'agissait de la vente d'un champ dont le maître a gardé un sentier (sous lequel passerait le provin), tous s'accorderaient à dire que le maître s'est réservé cette bande de terre jusqu'au fond. Selon l'avis de R. Juda, quelle différence y a-t-il entre celui qui plante une vigne dans son terrain puis la provigne dans le chemin public, et celui qui après avoir planté provigne sur un sol séparé du sien par une voie publique? R. Imi répond: cet avis de R. Juda est conforme à ce que R, Eliézer dit ailleurs ', qu'il est interdit de creuser des cavités sous la voie publique, pour établir un puits, un fossé ou une caverne ; R. Eliézer le permet, à la condition que la voie soit assez ferme pour laisser passer au-dessus un chariot chargé de pierres. Or, de même que R. Eliézer dit en ce cas que l'espace inférieur de la voie publique appartient au riverain, de même R. Juda le dit ici (et par conséquent, le sol étant au maître, il offrira les prémices pour tout). Mais, objecta R. Samuel bar R. Isaac, s'il est admis selon R. EUézer que tout le fond est au même propriétaire, l'offrande devrait être officielle et accompagnée de la lecture? R. Yossé répond : R. Samuel bar R. Isaac suppose que R. Eliézer permet d'agir ainsi et que les produits seront toujours à lui ; en réalité, R. Eliézer permet bien d'agir ainsi, seulement les fruits seront au premier occupant.

i . Tr. Orla, 1, 8.— 2. Même série, tr. Baba bathra, 1. c. (f. 13^).— 3. Ibid., Ill, 8.

TRAITÉ BTGCURIM 359

2. Pour quel motif n'offre-t-on pas les prémices en ces cas ? Parce qu'il est écrit (Exode, XXII 1, 19) : les prémices des premiers fruits de ton sol (et ib. XXXIV, 26); c.-à-d., il faut que la croissance entière ait eu lieu sur son sol. Pour la même raison, les fermiers qui prennent le champ à raison d'une part du revenu, ou ceux qui se chargent de le cultiver à gage fixe, ou celui qui s'en est emparé sous la menace de mort ', ou le brigand, n'en offrent pas les prémices, conformément au verset précité.

On sait par cette mischnâ que le brigand n'offrira pas les prémices, puisqu'il a volé le terrain; mais s'il a enlevé seulement une branche qu'il a plantée sur son propre sol, est-ce encore considéré comme vol? Ou doit-il off'rir les prémices puisqu'il s'agit de son propre sol? Certes, puisqu'il ne devra rendre que la valeur de cette branche, et non l'objet même. En eff'et, la question est seulement posée selon les autres rabbins, sur le point desavoir si, en considérant le précepte des prémices comme un objet consacré à Dieu, il est interdit de l'offrir d'une provenance volée (à l'instar des sacrifices), ou non? Si ce n'est pas sacré, on pourra les offrir. Tous reconnaissent que lorsqu'un bois sacré d'Aschera (idole) a été détruit (annulé), il n'est pas permis d'en employer les bûches pour la combustion sacrée. R. Simon b. Lakisch denianda : peut-on l'employer à la présentation du loul^b (branche de palmier) à la fête des Tabernacles? Ce précepte est-il tenu pour un «objet sacré, ou non? Au cas où c'est sacré, on ne pourra pas employer le produit de provenance interdite ; au cas contraire, ce sera permis? Evidemment, on pourra l'employer à cette présentation, car ce précepte n'est pas consacré comme un objet venant de Dieu ; mais la question est de savoir si l'on en offrira les prémices? Selon R. Juda, qui plus loin (III, 12) les compare aux saintetés des limites palestiniennes, on les offrira ; mais selon les autres sages, qui les comparent aux saintetés plus graves du Temple, on ne les offrira pas de là. — Jusqu'à présent, ce que la mischnâ dit des brigands s'applique au vol dont le propriétaire n'a pas détourné la pensée ; mais au cas contraire quelle est la règle? On peut le savoir de ce qu'il est dit ci-après (II, 3) : a Ils sont soumis aux droits d'oblation et de dîme, non à ceux des prémices. » Or, là, il va sans dire qu'il s'agit seulement de vol dont on n'a pas détourné l'idée ; mais si le maître n'y pensait plus, même le prélèvement de l'oblation serait nul, puisque l'on a enseigné -: Les prélèvements opérés sur les produits d'un homme contraint, d'un voleur, ou d'un brigand, aussi longtemps que le propriétaire poursuit son bien, n'ont pas de valeur, ni comme oblation, ni comme dîme, ni comme consécration; lorsque le maître ne poursuit plus son bien, ces diverses redevances sont valables. R. Yossé dit au nom de R. Yohanan que ni l'un ni l'autre ^ ne prélèvent

1. Le vrai propriétaire compte rentrer dans son bien. Littéralement : le sicaire. Voir Mekhilta ou Midrasch sur l'Exode, eh, 20. — 2. Tossefta à Trumôlh, ch. l. — 3. Ni le possesseur actuel du bien d'autrui, ni le propriétaire dépossédé.

360 TRAITÉ BICGURIM

Foblation. H. Aniô ajoulo au nom do H. Yohanan que même roblalion déjà prélevée devient nulle. R. Yossé dit: nous savons donc maintenant qu'il s'agit d'un vol dont le maître n'a pas détourné la pensée. Mais alors à quel cas s'applique ce qui a été dit : « ils sont soumis aux droits d'oblation et de dîme, non à ceux des prémices » ? Se peut-il que des fruits échappent au devoir d'offrir les prémices, pas plus qu'on pourra les dispenser de l'ohlalion ou de la dîme? C'est une preuve qu'il s'agit d'un vol auquel on ne pense plus.

3. On n'offre les prémices que pour les 7 espèces privilégiées de la Palestine S ni des dattes des monlagnes, ni des fruits des vallées, ni des olives qui ne sont pas de premier choix. On n'offre pas de prémices au Temple avant la Pentecôte. Aussi, l'on n'accueillit pas le» prémices apportées à Jérusalem par les habitants de Hai'-Céboïm avant la Pentecôte ^, parce que c'est contraire à ce verset de l'Exode (XXIIl, 1G) : La fêle de la moisson^ four les prémices de tes travaux agricoles, de ce que tu as semé au champ.

S'il était écrit (Deutéron. XKVI, 2) : Tu prendras la pré mice de tous les fruits de la terre^j on eût supposé que tous les produits sont soumis à ce précepte ; mais il est dit « des prémices », non de tous. De l'expression « prémices » et non « toutes les prémices », on peut déduire qu'il faut seulement les offrir pour le froment et l'orge ; c'est pourquoi il est ajouté : « des fruits de la terre », expression plus générale qui englobe les céréales. Tout y est-il compris? Non, car il est dit ici « la terre »,et le même terme se retrouve dans l'expression : « une terre de froment et d'orge » {ib. VIII, 8). Or, de même que dans ce verset on énonce les 7 espèces privilégiées de la Palestine, de même le mot terre au sujet des prémices s'applique aux mêmes espèces. On entend parolive d'huile* celle qui est bien juteuse (agoun). R. Amé dit au nom de R. Yohanan qu'il s'agit d'olives brillantes, belles (acpcç) ; seulement on l'a appelée agouri; pour dire que l'huile y est contenue comme dans une outre (agour). Toutes les olives perdent-elles leur huile? R. Hanina répond : toutes les sortes d'olives, lorsqu'elles sont atteintes de la pluie, rendent de l'huile ; mais lorsque la pluie tombe sur l'espèce nommée agouri, celle-ci conserve Thuile. Par miel de ce verset, on entend celui des dattes, non le miel ordinaire (produit des abeilles). Ce qui le prouve, dit R, Tanhouma au nom de R. Isaac bar R. Eliézer, c'est qu'il est écrit (II Chron. XXXI, 5) : Lorsque la chose fut répandue (que l'ordre du roi fut coniwi) , - les enfants d'Israël apportèrent abondamment les prémices du blé^ du vin nouveau, de r huile et du miel, etc. Or, il va sans dire que le miel n'est pas soumis à la dîme; mais il s'agit des dattes qui y sont soumises. R. Berakhiadit au nom de R. Samuel b. Nahman : Pourquoi emploie-t-on 2 fois le mol tjrre ^ au verset précité (Deut. VIII, 8)?

1. Cf. Babli, tr. Pesahîm, f. 53b; tr. Meiiahoth, f. 84a. % Cf. ci-dessus, tr. Halta, ch. IV, § 10. — 3. Sifri sur ce verset. — 4. Babli, tr. Berakhotk, f. 39^ (I, p. 386).- 5. Ib. f. 41* (I, 396).

TRAITE niGGURIM 361

C'est pour indiquer que loutc maison subsiste par les "2 points principaux qui sont indiqués là (pain et huile). xMais pourquoi les autres sortes sont-elles rangées auprès de ces deux formant un groupe? \\. Juda b. Rabbi et U. Samuel b. Nahman diffèrent d'avis à ce sujet : l'un dit que c'est pour déterminer la même bénédiction à réciter; l'autre dit qu'elles servent à fixer la quantité des interdits. L'explication de celui qui dit qu'il s'agit de déterminer la formule de bénédiction peut se comprendre; mais comment justifier que l'on ait en vue de préciser la quantité des interdits, puisque l'on a enseigné ' « une tache de la peau ayant la grandeur d'une fève » , ce qui n'a aucune des mesures indiquées dans ce verset, ni « un fragment de ver équivalent à une lentille », comme mesure d'interdit? (question sans réponse).

Il est évident que si l'on a employé, comme prémices, d'autres produits que ceux des 7 espèces privilégiées, la consécration n'est pas réelle. La discussion a seulement lieu en cas do prémices offertes à l'aide des dattes de montagnes ou des fruits de vallées (pour savoir s'ils deviennent sacrés ou non) ; selon R. Zeira ou R. Assa au nom de R. Eliézer, la consécration ne sera pas effective. R. lia dit au nom de R. Ame que R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch discutent à ce sujet : selon le premier, ils ne seront pas consacrés; selon l'autre, ils le seront. R. Yôna dit que R. Simon b. Lakisch ace motif; c'est que, pour l'oblation, en cas de fait accompli d'un prélèvement du mauvais pour libérerle bon, l'oblation sera valable; il en sera de même pour ces prémices, quoique d'ordre inférieur. Cela n'est pas analogue, répliqua R. Yossé; car les mauvais fruits sont aussi soumis à la dîme, tandis qu'ils ne servent pas pour les prémices. Uii enseignement vient confirmer l'avis de R. Yossé, puisqu'il est dit : on ne doit pas offrir les prémices à l'aide des fruits venant de Cippori (colline), ou de ceux de Beth-Schean (en vallée); et en cas de fait accompli, l'offrande sera nulle. En effet, dit R. Zeira, on a dit là : On n'otfre pas de prémices à l'aide de figues couvertes ou trouées, ni avec des raisins poudreux ou enfumés^, mais on les offrira par des figues ou des raisins égouttant de leur liquide. Puisque ces dernières sortes sont les meilleures, à quoi bon dire qu'il est cependant permis d'en user? N'est-ce pas évident? c'est que répond R. Aba Mare, on aurait pu supposer qu'il n'est pas permis de les employer en prémices, parce que ces fruits mûrissent en dernier (c'est pourquoi il a fallu dire qu'on les emploie à cela). On a enseigné que R. Simon b. Gamaliel dit ^ : On les offrira à l'aide de dattes de Jéricho (les meilleures de toutes), et l'on fera la lecture officielle en présentant les plus grosses. Selon R.'Simon b. Eliézer, on peut même offrir des grenades de vallées, en les accompagnant de lecture.

4. Les suivants offrent les prémices sans réciter la formule d'usage : le prosélyte, ne pouvant dire les mots : <l Que rEternel a juré à nos ancêtres de nous donner, » (puisque ses ancêtres n'étaient pas juifs).

1. Tr. Negaim, ch. IV, § 6. — 2. Cf. tr. SchebiUh, ch. II, §2.-3. Tossefta sur Biccurim, ch. I.

362 TRAITÉ BIGGURIM

Lorsque sa mèro était une juive, il peut réciter cette formule en apportant roiïrando. De mémo, si en disant la prière il est seul, il diia : « Dieu ries ancêtres d'Israël . > Dans la synagogue, il diiM : a Dieu de vos pères »; mais si sa mère avait été juive, il dira : « Dieu de nos ancêtres. »

R. Yona et R, Yossa disent tous deux au nom de R. Samuel bar R. Isaac que notre misclinâ (disant que les uns offrent les prémices sans réciter la foP' mule) parle même des fils du Kéni, lo beau-père de Moïse. Mais est-ce que ceux-là ne doivent pas réciter la formule, puisqu'il est dit d'eux (iNombres, X, 29) : Vle?is avec nous et nous le ferons du bien? (Puisqu'ils ont eu part à la Palestine, Juges, I, 16, ils peuvent réciter cette formule; donc il s'agit ici d'autres prosélytes). En effet, dit R. Hiskia au nom de R. Eliézer, ce n'est paa ce que l'on n'a pas voulu dire ; mais lorsqu'on a dit (§ 5) que le tuteur des mineurs, l'esclave, l'envoyé, la femme, l'hermaphrodite, ou l'androgyne, offrent les prémices sans la récitation, il ne saurait être question du prosélyte, cité dans cette même formule. Aussi, dit Samuel bar R. Isaac, il peut s'agir de prosélytes semblables à ces kénitesdont on vient de parler, lesquels en offrant les prémices font la lecture. R. Yossé dit que Benjamin b. Eschtor a déterminé devant R. Hiya b. Aba que notre mischnâ parle d'un prosélyte né de l'union illicite d'un païen avec une juive. Selon R. Yonâ, ce n'est pas ainsi, et il a entendu dire par les disciples de l'école d'Eschtor que ces prosélytes fils de prosélytes peuvent dire aussi dans ladite formule : « Dieu de nos ancêtres ». Mais, n'a-t-on pas enseigné que si la mère était une juive, le prosélyte pourra répéter cette formule, ce qui semblerait dire que c'est interdit aux prosélytes fils de prosélytes? Aussi R. Yossa dit que Benjamin b. Echtor a déterminé en présence de R. Hiya b. Aba, ou R. Hiskia au nom du même a fixé que notre mischnâ parle du cas d'un prosélyte né de l'union illicite d'un païen avec une juive. R. Zerikan ou R. Zeira fit remarquer qu'en parlant des ancêtres, on pense aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob ; or, comment peut-il dire qu'à ses ancêtres <( Dieu a promis par serment de donner la terre sainte » pour leurs enfants ? N'est-ce pas exclusivement aux fils, non aux filles * ? On a enseigné au nom de R. Juda que même le prosélyte au 1" degré (non d'une mère juive) dira la formule en offrant les prémices, parce qu'il est dit (Genèse, XVII, 5)". J e i^ ai destine pour être le père d'une foule de nations; c.-à-d. jusqu'à présent tu n'étais qu'un père en Aram, et désormais tu seras le père de toutes les nations (aussi tout prosélyte peut se dire son descendant). R. Josuè b. Seir dit que l'avis de R. Juda sert de règle. Lorsqu'un fait analogue fut invoqué devant R. Abahou, il enseigna de suivre l'avis de R. Juda.

5. R. Eliézer b. Jacob dit^ : une femme qui est fille de prosélyte ne doit pas être épousée par un coben, à moins que la mère fût juive ; peu

1. Question non résolue, et sans importance, dit R. Simson de Sens.— 2. Cf. Babil, tr. Yebamôth, f. 57^; Mischnâ, tr. Kidduschin, ch. IV, § 7 (f. 77»).

TRAITÉ BICGURIM 363

importe qu'elle soit fille de prosélyte, ou d'esclave affranchi, jusqu'à la dixième génération, on ne doit pas l'épouser, à moins que sa mère ait été juive. Le tuteur des mineurs, eTriTpcz;;, l'envoyé ou représentant, l'esclave, la femme, llioimaphrodite {oLvj.r^zzc) et l'androgyne, olïrent les prémices sans les accompagner de la lecture traditionnelle, puisqu'ils ne peuvent pas dire les mots : « que tu m'as donné à moi, ô Eternel. »

On a enseigné ailleurs • : Selon R. Juda, la fille d'un prosélyte mémo marié à une juive est considéré comme la fille d'un cohcn profané (incapable de servir), et elle sera inapte à jouir des privilèges du sacerdoce, etc. (suivent 2 autres avis). Toutes les 3 opinions fondent leur avis sur un même verset (Ezôchiel, XLIV, 22) : Seulement des vierges de la race d'Israël, est-il dit. Or, R. Juda en conclut qu'il importe surtout que la mère soit juive; selon R. Eliézer, il importe peu que ce soit le père ou la mère (un des deux suffit) ; enfin, selon R. Yossé, il faut qu'il soit né à Tétat de sainteté en Israel (c.-à-d. de père et mère déjà juifs au moment de sa conception). R. Simon dit : il s'agit de vierges qui sont arrivées à la puberté à l'état de juives (converties dès l'âge de 3 ans). On a enseigné en effet ^, au nom de R. Simon, qu'une prosélyte âgée de moins de 3 ans et un jour qui s'est convertie au judaïsme peut épouser un cohen.

C'est ainsi qu'il est dit (Nombres, XXXI, 18): Et toutes les enfants parmi les femmes qui n'ont pas cohabité avec un homme^ conservez-les pour vous (elles pourront devenir plus tard vos épouses) ; or, comme Pinhas était parmi eux, cela indique que cette faculté était applicable aux cohanim. Quant aux autres sages, qui n'en tirent pas cette déduction, ils entendent par l'expression « conservez-les pour vous » la faculté d'en faire des esclaves, ou des servantes. R. Yossé dit au nom de R. Yolianan que l'avis de R. Yossé peut servir de règle; seulement des cohanim l'ont négligée, adoptant l'avis de R. Eliézer b. Jacob. Un cohen ayant épousé une fille de père et mère prosélytes, on raconta le fait à R. Abahou, qui le fit courber sur un siège (en signe de condamnation aux coups de lanière). Mais, lui dit R. Rivi, notre maître ne nous a-t-il pas enseigné que l'avis de R. Yossé prédomine? C'est vrai, répondit-il, seulement les cohanim par négligence ont adopté l'avis de R. Eliézer. Mais, objecta R. Bivi, peut-on punir l'infraction à un usage rabbinique? En effet, dit R. Abahou, si tu veux me faire plaisir en n'infligeant pas de punition à cet homme, je te prie aussi de le relever du siège et d'en'ever tout signe de menace. Après qu'il l'eut relevé, R. Bivi dit : puisqu'on a délié la courroie pour ne pas le frapper à cause de ce fait, je l'autorise aussi en principe. R. Jacob b. Idi b. Oschia dit : il arriva que l'on chercha querelle (sous prétexte de descendance des prosélytes) à une famille de cohanim du midi ; Rabbi chargea R. Rominos d'examiner le fait, et il se trouva que l'arrière

1. Tr, Kidduic'tin, IV, 6 ; même série, ib. (f. 66»). — 2. Babli ; tr. Yebamôth, f. 60b ; Kidd. f. 78a.

364 TRAITK BICCUIUM

grand-mère avail, été convertie au judaïsme à l'âge de moins de 3 ans, de sorte qif (>11(^ ('lait l)i(Mi a|)to à épouser un rohcn ; car U. Oschia, conformémonl à 1{. Simon, dit qu'une prosélyte aussi jeune peut devenir l'épouse d'un colicn. Selon H. Zfira, on peut expliquer ce fait d'après tous les avis, même de ceux qui n'admettent pas la distinction d'âge ; car il dit au nom de Bar-Ada neveu de II. Juda, ou R. Abaliou au nom de R. Yohanan, que la fille d'une prosélyte devenue juive à l'état nubile est apte à épouser un colien, parce qu'elle est née du fait d'une transgression accomplie pour remplir un précepte affirmatif, savoir: // devra épouser une femme quisolt vierge (Lévit.,XXI,13);et de même il est dit (ibid., 14) : // ne devra prendre pour femme rjn/un vierge d'entre son peuple, non celle qui est née d'un prosélyte. Or, lorsque le résultat d'un précepte affirmatif mène à une défense, l'acte affirmatif l'emporte. Mais alors, objecta R. Oschia, pourquoi la Loi interdit-elle la S'' génération d'une égyptienne, puisqu'il s'agit aussi d'une défense provenant de l'accomplissement d'un précepte affirmatif (Deutéron., XXIII, 9), lequel doit l'emporter? A cette objection R. Oschia a répondu lui-même, en disant que l'on ne saurait comparer un précepte affirmatif adressé aux simples Israélites avec ceux qui sont adressés aux cohanim ; le premier est interdit à tous, tandis que le second est seulement applicable aux cohanim, non aux lévites, ni aux simples juifs.

R. Yossé ou R. Simon b. Lakisch dit au nom de R. Yohanan : la mischnà parle du messager pour le cas où l'on a cueilli les prémices dans le Sut de les envoyer par l'entremise d'autrui ; mais si en principe le propriétaire avait l'intention de les offrir lui-même, il ne devra pas les envoyer au temple par une autre personne, opinion que R. Yossé n'acheva pas d'expliquer; mais R. Yôna le fit, en observant que R. Zeira ou R. Imi professe cette même opinion, parce que toutes les prémices qui deviennent apparemment accessibles au cohen (pour devenir son bien) ne sont d'un usage permis que par la lecture officielle de la confession (et l'absence du maître y mettrait obstacle). R. Mena dit : quoique R. Yossé n'ait pas énoncé ce motif explicitement, il s'est exprimé d'une façon approximative. Aussi, R. Zeira dit à R. Yossé : tu te souviens que lorsque l'avis de R. Oschia fut exprimé, R. Yossé b. Hanina dit à ce propos qu'uub mischnâ suivante (§ 7) s'y oppose, puisqu'elle dit : si, après avoir prélevé les prémices on vend son champ, on les offre encore, mais sans réciter la formule? Il peut s'agir du cas où Ton avait dès la 1" heure l'intention de les céder. Mais n'a-t-on pas enseigné (§ 6) : lorsque la source dont cet arbre vivait s'est desséchée (entre la moisson et l'offre), ou si l'arbre a été coupé, on offre les fruits sans lecture * ? C'est qu'aussi dès la l'"^ heure (avant la cueillette) le dessèchement a eu lieu. Est-ce que le manque de lecture est un obstacle à la présentation? Non, dit R. Samuel bar R. Isaac, lorsqu'il est possible de procéder à la lecture, celle-ci n'obvie pas à la présentation; mais si l'on a cueilli -les fruits dans le but de les envoyer par un messager, on ne devra cependant pas l'en charger, car on peut changer d'idée et les offrir soi-

^. Pourquoi, en ce cas. les fruits seraient-ils libérés sans lecture?

TRAITK BICGUIUM 305

môme V R. Abahou dit au nom d(3 R. Yohanan : celui qui liérile oll're les prémices, sans lire la formule. De quel cas s'agit-il? S'il a reçu des fruits de son père vivant encore, le fds n'est qu'un messager (non un héritier) ; s'il a hérité après la mort du père, les fruits sont à lui, el pourquoi ne pas lire ? C'est qu'il s'agit ici du cas où le père était seulement malade et en danger avant l'offre, puis il est mort (le fils, n'ayant hérité qu'après la moisson, no lira pas). Il est dit (Deutéron. XXVI, li) : tu te réjouiras de tout le bien que, Véternel ton Dieu Va donné, ainsi qiuà ta maison (famille) ; de ce dernier terme on conclut* que même en prenant des biens de la femme pour offrir les prémices, on lit la formule. R. Simon b. Lakisch dit que cet apport pourra avoir lieu après le décès de la femme, non de son vivant; selon R. Yohanan, c'est aussi bien loisible de son vivant qu'après décès. L'avis de R. Simon b. Lakisch est conforme à ce qu'il dit ailleurs ^ : lé mari n'hérite pas de sa femme par voie légale (sans quoi, il ne faudrait pas d'indice biblique pour autoriser cet héritage, et il va sans dire que le maître ferait la lecture en offrant ces fruits).

6 (8). Si Ton achète 2 arbres du chemin do son voisin \ on offre les prémices sans procéder à la lecture officielle; selon R. Meir, on fait celte récitation. Lorsque la source dont cet arbre vivait s'est desséchée, ou si Larbre a été coupé (de sorte qu'il n'y a plus de sol vivifiant), on offre les prémices sans procéder à la lecture; selon R. Juda, on fait cette lecture. Dans l'intervalle de temps entre la Pentecôte et la fêle des tabernacles ^ on lit le passage en les offrant. A partir de cette dernière date jusqu a la fête de Ilanuca (ou des Macchabées), on ne lit plus en les offrant (la période de la joie des moissons étant depuis longtemps écoulée). Selon R. Judaben Bethéra, on procède encore à cette lecture.

R. Yohanan dit au nom de R. Oschia : l'omission de la présentation suspend l'autorisation d'en manger, non la privation de lecture officielle. Mais n'a-t-on pas enseigné ^ que le cohen est punissable s'il mange des prémices avant la lecture faite (même après l'offre)? Ceci, répond R. Oschia ou R. Juda au nom de Samuel, est l'avis de R. Akiba (seul). Mais, demanda R. Yossé, de quel enseignement de R. Akiba s'agit-il? J'ai entendu énoncer par mon père, dit R. Mena, ce qui suit : faute d'offre au cohen, on ne pourra pas manger des fruits, mais non s'il ne manque que la lecture ; selon R. Akiba, cette dernière cérémonie y met aussi obstacle. R. Jacob b. Aha dit au nom de R. Eliézer : pourquoi l'offre au cohen est-elle une condition primordiale pour l'autorisation? Parce qu'elle a lieu en tous cas\ R. Tanhouma ou R. Houna au nom de R. Eleazar dit que cela tient à la répétition de ce précepte dans la Bible. R. Aba Mare a expliqué ces 2 motifs, l'un selon R. Juda, l'autre selon les

1. La lecture alors importe avant tout. — 2. Sifri à ce verset, Babli, tr. Kethouboth, f. 32^.— 3. Ib. VIII, 5 , IX, 1.— 4. Cf. ci-après § il ; Babli, tr Guittln, f. 48'; tr. Baba bathra, i. Ti^ et 81''. — 5. ïr. Pesaldm, f. 36^. — G. Mischnâ, tr. Maccot h, III, 3; Babli, ib. f. IS"^.— 7. Même lorsqu'il n'y a pas de lecture.

366 TRAITÉ BICCUHIM

autres sages : le 1»^ selon ii. Jiida, qui dit qu'il a lallu énonc(;r ret enseignement, parce que la présentation a lieu pour tout ; le S** selon les autres sages, et il fl'était pas nécessaire, selon eux, d'énoncer le précepte répété 2 fois.

R. Yossé b. Ilanina demanda : pourquoi, si après l'acquisition d'un arbre on n'a f)as acquis de sol, ni après l'achat de 2 arbres, ne devra-t-on faire aucune offre pour les fruits d'un arbre acquis, tandis que pour ceux de 2 arbres l'offre aura lieu sans lecture officielle ? R. Eliézer lui répond : c'est un sujet difficile qui a été l'objet d'un entretien entre les premiers rabbins dans la maison d'études, où l'on a demandé à R. Juda s'il considère les arbres comme la tige (c.-à-d. l'arbre est au fruit ce que la paille est au grain de blé). Ainsi, il a été enseigné ' : Si, pour les fruits de l'urbre, on a dit la formule « créateur des fruits de la terre », cela suffit. Sur quoi, R. Hiskia ajoute au nom de R. Jacob b. Aha, que c'est l'opinion de R. Juda, qui considère les arbres comme la tige. R. Yossé réplique que c'est une opinion communément admise que les fruits des arbres peuvent être classés parmi ceux de la terre, mais l'inverse ne se peut pas. R. Aboun b. Cahana demanda devant R. lia : lorsqu'un champ a été vendu avec ses fruits adhérents, est-ce que l'acquéreur devra en offrir les prémices ? Certes oui, fut-il répondu. On le sait donc lorsqu'au moment de la vente les fruits étaient verts (et sèchent sur le sol dont ils profitent); mais s'ils étaient secs, quelle est la règle? Si même ils sont secs, fut-il répondu, et lors même qu'ils sont déjà coupés, la règle est la même. Puisqu'il en est ainsi, on devrait dire que pour tout produit acheté au marché, on offrira les prémices? Ceci va sans dire, si le propriétaire qui a vendu des fruits conserve le sol, il ne peut pas offrir de prémices, h'ayant plus de fruits ^ ; mais quelle est la règle s'il les a rachetés ? On la déduit de ce qui suit ^ : Si l'on donne à une prostituée de l'argent, elle pourra avec cette somme acheter des sacrifices valables ; mais si on lui donne du vin, ou de l'huile, ou de la farine (pour libations et offrandes), ou tout autre objet analogue devant être offert en sacrifice sur l'autel, ces objets en nature ne pourront pas être consacrés (en raison de leur provenance immorale, Deutéron. 23, 19). Or, dans cette règle générale comprenant « les objets analogues », il s'agit forcément des grappes de raisins ou des couronnes d'épis de prémices ; et il ne saurait être question ici d'un don en salaire de prostitution, puisqu'il est dit que lorsqu'on achète les fruits au marché, il faut en donner les prémices. Il s'agit en effet du cas où la vigne appartenait à cette femme, qu'elle a vendu les produits, et que l'acquéreur les lui restitue en don de prostitution. L'offre est alors interdite, à cause de sa provenance honteuse ; mais sans cette considération, il faudrait offrir les prémices. Ceia prouve que lorsque le propriétaire rachète ses fruits, il offre les prémices. Les compagnons disent au nom de R. Josué b. Levi : lorsqu'on a prélevé les prémices avant la fête des Tabernacles et que l'offre a lieu après cette fête, on les présente sans faire de lecture ; si on les a

1. Tr. Bcrakhôth, VI, 2 (I, 117). — 2. Pas plus que l'acquéreur sans sol. — 3. Alischnâ, tr. Temoura, VI, 4.

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prélevées avant Hanuca et qu'on laisse passer cette fôte, il faut les laisser pourrir; enfin on les prélevant après rette fète,la consécration n'a plus lieu. Pourquoi ne partagent-ils pas l'avis de R. Zeira qui pense que toute prémice devant être libérée en Palestine ne le sera qu'à la suite do la lecture officielle? Les compagnons n'admettent pas cette raison, parce que selon eux il peut s'agir du cas où en les prélevant avant la tête, on avait l'intention de ne les offrir qu'après. Mais n'a-t-on pas enseigné : Il n'est pas permis d'offrir les prémices des fruits nouveaux pour libérer d'anciens*, ni d'anciens pour libérer les nouveaux? Or, de quel cas peut-il s'agir là? On ne saurait se servir de fruits parvenus au tiers de la maturité après le nouvel-an pour libérer ceux qui ont grandi d'un tiers après la même époque ; puisqu'il n'y a pas eu de croissance suffisante avant le nouvel-an, il est évident qu'il n'y a pas eu de racine avant Vomer j et ils restent interdits jusqu'à l'époque du prochain orner, qui les libérera. Il s'agit donc d'employer des fruits ayant fleuri avant le 15 Schebat pour libérer ceux qui ont fleuri après cette date ; quoiqu'il s'agisse d'anciens fruits pour libérer des nouveaux, on les considère comme contemporains et l'on en offre les prémices. Mais peut-on admettre qu'il s'agit d'une époque (sans effet) postérieure à Hanuca? R. Hinena répond qu'en ce cas on attend jusqu'après la fête, pour que le temps de la cueillette soit uniforme (si tout a fleuri ensemble, on libère l'un par l'autre).

7. Si après avoir prélevé les prémices on vend son champ, on les offre encore, mais sans réciter la formule; et Tacquéreur ne pouvant pas olTtir des mêmes produits (déjà présentés par le l®'' propriétaire) en ofTrira d'une autre sorte, mais sans la lecture (faute d'avoir possédé le sol). Selon R. Juda, on peut offrir de la même espèce et procéder à la lecture officielle (la même formule pouvant être dite par deux personnes).

8. Si après le prélèvement des premiers ils ont été enlevés, ou pourris ^, ou volés, ou perdus, ou devenus impurs, il faut en apporter d'autres en remplacement, mais sans dire la lecture officielle (puisque ce ne sont plus les premiers fruits). Pour ces seconds fruits offerts, l'étranger qui en mangerait ne serait pas tenu de payer un 5" supplémentaire. Sils sont devenus impurs au parvis du Temple (une fois apportés), on vide simplement le panier, sans procéder à la lecture (sans en apporter à nouveau en échange des premiers).

Quel est le motif des autres sages ? C'est qu'il est écrit dans la lecture officielle : j'ai dit aujourd'hui; donc on lira une fois, non deux. Est-ce que R. Juda ne partage pas cet avis formel ? (Pourquoi donc oblige-t-il l'acquéreur à rapporter de l'espèce offerte par le vendeur?) En effet, il applique ce terme textuel à une seule personne (qui ne pourra pas réciter 2 fois), mais non à

1. Gomme c'est interdit pour l'oblation (Troum. I, .5).— 2. Voir Sifri, ou Midrasch sur le Deutéronome, section Ki-Tabô, n. 300.

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2 personnes, doiiL chacune pourra faire la lecture officielle.-- H. Yohanan dit avoir rapporté l'avis de dispense du 5^ de rachat au nom d'un seul (ce qui ne fait pas loi). On a enseigné aussi que R. Simon b. Juda dit au nom de R. Simon : pour les fruits offerts en second lieu on ne doit pas ajouter un ;)« en supplément. R. Samuel b. R. Isaac dit au nom de R. Houna que Ton peut même acheter au marché les fruits offerts en i^ lieu. Comment les considére-t-on pour la dîme ? Comme supplément aux prémices, ou comme leur ornf.'ment? Si c'est un supplément, ils échappent à la règle du Dema'i ; mais si c'est un ornement, ils y sont soumis. — Sur ce qu'il est dit : u S'ils sont devenus impurs, on vide seulement le panier, etc. » R. Hama b. Oukba dit au nom de R. Yossé b. Flanina : lorsque les fruits sont devenus impurs, ou donnera du moins le panier au cohen, selon ce qui est dit (dans le passage à réciter) : Le cohcn prendra lepankr de ta main (ib. 4). . '

9. D'où sait-on qu'il faut remplacer les prémices non parvenues au temple? De ce qu'il est dit (tlxode, XXIII, 19) : Tu apporteras à la maison de r Eternel ton Dieu les premiers fruits de la terre ; donc, jusqu'au moment de leur arrivée, on en est responsable. — Lorsque quelqu'un, ayant offert d'une espèce, en faisant la lecture, ofTre ensuite d'une autre espèce, il ne devra plus procéder à la lecture une seconde^fois *.

D'après qui a-t-il fallu énoncer cet avis que l'on est dispensé d'une 2^ lecture? D'après R. Juda qui a dit plus haut : malgré la lecture déjà faite par le vendeur, l'acquéreur la renouvelle. Cependant ici, lorsqu'après avoir offert d'une espèce on a fait la lecture et qu'ensuite l'on en offre de nouveau d'une autre espèce, on ne procède plus à la lecture. R. Jonathan dit que R. Simon b. Yohaï a déduit de ce qu'il est écrit : Tu diras^ puis : tu te réjouiras (ib. 3 et il), que la récitation devra avoir lieu pour le fait de la joie éprouvée (pour la 1" présentation seule).

10. En offrant les prémices, on procède à la lecture officielle, si c'est entre la fête de Pentecôte et celle des Tabernacles, et que l'on présente, soit l'une des 7 espèces, soit des fruits de la montagne (supérieurs), ou des dattes de vallée, ou des olives juteuses de l'autre côté du Jourdain^ (à l'Est de la Palestine). Selon R. Yossé le galiléen, on n'offre pas les prémices de l'autre côté du Jourdain, parce que ce n'est pas ^ « un pays où coule le lait et le miel d (mots contenus dans la formule de récitation).

11. Si quelqu'un achète 3 arbres dans la propriété d'aulrui, il offrira les prémices et fera la lecture officielle ; selon R. Meir, il lira également en n'achetant que 2 arbres (comme il est dit au § G). Si l'on a acquis un

4. Même selon B. Juda (ci-dessus, § 7), une même personne ne récite pas 2 fois le texte. — 2. Ces 3 sortes, dit le § 3, sont d'une qualité inférieure dans le reste de la Palestine.— 3. Voir Mekhilta sur B6, n" 17; Sifri sur Pùihas, n» 134.

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arbre avec le sol qui le nourrit, on en apporte les prémices et l'on fait la lecture. Selon R. Juda, même les fermiers à gage fixe, ou à gage proportionnel du revenu, font la lecture en offrant les prémices *.

R. Yossé dit au nom de R. Simon b. Lakisch, ou R. Yonâ et R. Zeira au nom de R. Ilanina": Dans un circuit do 16 milles autour de Cipori, le territoire est d'une telle fertilité que le lait et le miel y coulent. R. Yonâ dit : si de là on mesure cette distance en montant les collines, on trouvera les localités fécondes qui entourent Beth Schean ; et en mesurant du côté de la vallée on verra les environs de Guenossar (Génézareth). Mais, fut-il objecté, puisqu'il est écrit (Exode, III, H cl il) : Je vous ferai monter du pays pauvre d' Egypte vers un pays fertile et spacieux, sur le sol où coulent le lait et le miel, cela n'indiquet-il pas que toute la Palestine est douée de cette fertilité ? Non, fut-il répondu, il y a là certaines parties ainsi douées. On a enseigné : de ce qu'il est écrit (dans la lecture officielle) «que tu m'as donné», on déduit qu'il faut la condition de ne pas avoir pris le sol. Quelle différence y a-t-il entre ces 2 explications ? Il y en a une, répondit R. Abin, pour la demi-tribu de Manassé : d'après le second interlocuteur qui insiste sur la question du sol donné, Manassé n'ayant rien pris de lui-même, mais ce que Moïse lui assigna en deçà du Jourdain, devra offrir les prémices ; d'après l'autre avis qui insiste sur la bonté du sol, son territoire ne se trouvant pas dans ces conditions, les prémices ne sont pas dues. On a enseigné : les fermiers de l'héritage paternel ne présentent pas les prémices (n'étant pas les maîtres du sol) ; selon R. Juda, même ceux-là les offrent en faisant la lecture officielle : car, dit R. Zeira ou R. Hiya au nom de R. Yohanan ; c'est d'eux que traite la mischnâ. R. lia ou R. Yossa dit aussi au nom de R. Yohanan que notre mischnâ parle d'entrepreneurs de diverses sortes de fermages ^ On a cru devoir en conclure que la mischnâ parle seulement des entrepreneurs de ces fermages, non du fermier lui-même ; ou bien de celui qui afferme le champ momentanément, non de celui qui s'en charge pour toujours, lequel offrira les prémices. Sur quoi, R. Aba ou R. Hiya vint dire au nom de R. Yohanan : même celui qui afferme le champ pour toujours ne pourra pas offrir les prémices. Pourquoi ? Parce que la mischnâ parle des entrepreneurs de ces fermages, ou maîtres.

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