CHAPITRE II
i. Lorsqu'un étranger mange de l'oblation ou des prémices ^ il est passible de la peine capitale, et il doit un supplément du 5*" en restituant le montant, parce que ce bien interdit aux étrangers appartient aux coha-
i. Contrairement à l'avis exprimé au § 2. — 2. Meghilla, f. 6^ ; Kethoubôth, f. 111^ (Neubauer, p. 192). — 3. L'un reçoit en fermage une part convenue du produit ; l'autre donne au propriétaire une quantité fixe du revenu, gardant le reste quel qu'il soit, à forfait (J. Levy, Diet.). — 4. Cf. tr. Halla, ch I, § 9 ; tr. Haglnga^ eh. II, § 5 (f. 18i>); Babli, tr. Ycbamôtli, f. 73^ ; Baba mccia, f. 52^».
T. ni. i24 ,
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nim. Elles s'annulent dans une proportion de iOl ; il faut avant d'en manger se laver les mains (bien que ce soient des fruits\ et il faut que le soleil soit couché avant que le cohen purifié le même jour puisse les consommer. Toutes ces régies sont applicables à l'oblation et aux prémices, non à la 2° dîme.
Il est écrit (Nombres, XVIII, 8) : Moi-même aussi (de mon côté) je te confie le soin de mes offrandes; cette dernière expression s'applique à 2 oblations, savoir l'oblation sacerdotale et les prémices ; et, pour la première il est dit d'autre part (Lévit. XXII, 9) : Qu'Us respectent m,on observance et ne s'exposent pas ^ pour elle, à un péché, car ils mou/rraient pour V avoir violée. Les prémices comportent la même gravité de peine capitale que l'oblation, en vertu de ce verset (Deutéron. XII, 6) : Vous y offrirez vos holocaustes, etc., gravité applicable aux prémices, dont il est dit (ib. XXVI, 2) : Le cohen prendra le panier de ta main, car le verset (du Lévit.) ne s'appliquera pas seulement aux sacrifices offert^, mais à l'oblation, puisqu'il est dit déjà des sacrifices qu'au cas où l'on s'en approche à l'état impur, il y a la peine du retranchement (Kareth). Est-ce à dire que l'on applique aux saintetés les 2 genres de peine capitale (mort simple et Kareth)? Non, car on ne peut pas mourir 2 fois. Ainsi, il a été enseigné * : la mort à l'âge de oOans est celle du retranchement (inopinée) ; à 52 ans, c'est celle du prophète Samuel ; à 60 ans, c'est celle dont la Tora parle d'ordinaire ; à 70 ans, elle est affectueuse ; à 80 ans c'est celle de la vieillesse ; au-delà, la vie n'est plus qu'un tourment. Or, qu'estce qui indique que la mort à 50 ans est celle du Kareth? C'est qu'il est dit (Nombres, IV,18) : S' exposez point la branche des familles issues de Qehath à disparaître du milieu des lévites, mais agissez ainsi à leur égard^.afin qu'ils vivent aïo lieu de mourir, etc.; c.-à-d. prenez une mesure pour qu'ils ne' quittent pas le sanctuaire. Or, après qu'il est écrit (ib. 20) : De peur qu'ils n'entrent pour regarder, fut-ce un instant, les- choses saintes et qu'ils ne meurent, il se trouve un autre verset (ib. VIII, 25), disant : Passé l'âge de 50 ans, il se retirera du service actif (donc, jusqu'à cet âge, la peine du retranciiement est à craindre). R. Abin, fils de R. Tanhoum, le déduit de ce qu'il est dit (Ps. XG, 9) : le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Si l'on en retranche 20, pendant lesquelles le tribunal céleste n'exerce pas son action', il se trouve que la mort de 50 ans est celle du retranchement. A 52 ans, c'est celle de Samuel. R. Aba fils de R. Papa et R. Josué de Sikhnin au nom de R. Levy ^ interprètent ce verset (Prov. XIV, 23) : Tout effort procure un avantage, mais le bavardage des lèvres ne donne que la misère ; ils l'appliquent à Hanna qui, pour avoir trop prié, abrégea les jours de Samuel son fils, car elle dit (I. Sam. I, 22) : Il restera là à tout jamais (ôlam). Mais, fut-il objecté, le mot ôlam appliqué aux lévites veut dire jusqu'à 50 ans, selon le verset précité :
1. Babli, Moëd Katon, f. 28a; Taanith,î. 5b. — li. Tr. Synhedrin, f. 30^. — 3. Même série, tr. Berakhoth, IV, 1 (I, p. 75); tr. Taanith, IV, 4 (f. 67e).
THAITÉ BICCtmtM 371
« Passé Tâge de 50 ans, il se retirera du service » ? Comment donc arriver au chiffre de 5!2 ? R. Yossé b. R. Aboun dit : il faut déduire les 2 ans pendant lesquels sa mère Ta nourri. La mort à 60 ans est celle dont parle la tara ; car, dit R. Hiskia au nom de R. Jacob b. Aha, le verset (Deutéron. I, 35) personne parmi ces hommes /à, cette méchante race, ne verra, etc. indique que cette génération, sortie d'Egypte à 20 ans et ayant passé au désert, où elle est morte, a atteint en total 60 ans, limite qui semble être indiquée par la Tùra ; et il est écrit aussi (Job, V, 26) : tu arriveras à la tombe en matui^Ué, n'722 *. A 70 ans, c'est une mort d'amour, selon le Psalmiste (ib.) : Le nombre de nos ans s'élève à 70 ans. A 80 ans, c'est la mort de vieillesse, comme il est dit (ibid.) : les plus forts vont jusqu'à 80 ans. Ainsi, Barzilaï dit à David : T al atteint aujourd'hui 80 ans et ne puis plus discerner le bien du mal (II. Sam. XIX, 36). Si quelqu'un a dépassé la 50"® et qu'il a commis un délit punissable du retranchement, devra-t-il manger et se réjouir de ce que la limite d'âge pour cette peine capitale est passée ? Ou s'il a passé la 60"^ et qu'il ait commis un crime entraînant la peine de mort, devra-t-il aussi manger et se réjouir, comme ayant évité la peine par son âge? De même, R. Hanina b. Antigonos a dit que, pour un vieillard ayant commis le délit d'avoir mangé de la graisse interdite, rien ne nous ferait savoir sa condamnation à la peine du retranchement, comme lorsqu'il est dit que le profanateur du sabbat sera condamné à cette même peine? Voici donc en quoi l'application de cette peine est manifeste pour le vieillard : s'il meurt après un jour de maladie, c'est la mort de la colère divine ; après 2 jours de maladie, c'est une mort inopinée; au bout de 3 jours, c'est la peste. R. Halafta b. Schaoul dit : la mort, après 1, 2 ou 3 jours de maladie, est celle du retranchement; après i ou 5 jours, elle est subite; après 6, elle est ordinaire; au bout de 7 jours, c'est une mort d'amour. Enfin, une plus longue maladie constate l'application des souffrances. Qu'est-ce qui indique que la mort après trois jours est celle de la peste? Hilfi, petit-fils de R.Abahou, dit avoir entendu la voix de Rabbi interpréter ce verset (I. Sam. XXV, 38)) : Et environ dix jowi^s plus tard, Dieu frappa Nabal, qui mourut; c.-à-d. Dieu suspendit son jugement pendant les 7 jours de deuil pour Samuel -, afin que l'on ne confonde pas le décès de Nabal avec celui du juste prophète ; et, comme malgré ce laps de temps, il n'y eut pas de repentir, l'impie mourut de la peste. R. Hagaï dit au nom de R. Samuel b. Nahman^ : comme il n'est pas dit « au bout de 10 jours », mais « pendant les 10 jours », cela prouve que Dieu suspendit la peine pendant les 10 jours d'intervalle qui séparent le Nouvel-an du grand pardon, dans l'espoir qu'il se repentirait, ce qu'il ne fit pas. Cahana demanda à R. Zeira : lorsqu'un étranger (simple Israélite) a mangé de l'oblation sacerdotale pure, encourt-il aussi la peine capitale comme le cohen ayant mangé de l'impure? Oui, répondit R. Zeira, il y a la même peine. Mais
1. Mot qui esta supputer ainsi : 2,20,30, 8:=:60. — 2. Midr. Rabba sur Samuel, n« 23,— 3. Babli, tr. Rosh-ha-schanay i. 18^ ; Hebamôthy f. 49b,
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colui-ci, après avoir prié et réfléchi, dit qu'en raison de l'expression « je suis rÉtcrnel »,' qui se trouve au milieu du vcrsot prescrivant la pureté sous peine de mort (Lévit. XXII, 0), celle-ci ne s'applique pas aux étrangers dont il est question après ces mots. Rab dit : le colien ayant mangé de l'oulation à l'état impur est seul passible de la peine de mort; R.lliyaau nom de R.Yohanan dit : si un étranger en a mangé, il encourt aussi la peiue de mort. Un enseignement confirme l'avis de R. Yohanan, puisqu'il est dit : les simples Israélites qui mangent de l'oblation, soit le pur qui mange de la pure, soit l'impur qui mange de l'impure, soit l'homme pur qui mange de l'impure, soit enfin l'impur qui mange de l'oblation pure, sont tous condamnables à mort; quant au cohen qui en mange, le cohen pur qui la mange pure accomplit son devoir; le pur qui mange de l'oblation impure n'enfreint qu'un précepte légal (comme on va l'expliquer); l'impur qui mange de l'oblation pure, ou l'homme impur qui mange de l'oblation impure, transgresse seulement une défense (la peine capitale ne s'adresse qu'à l'étranger qui en mange). Comment explique-t-on que le cohen pur qui mange de l'oblation impure n'enfreint qu'un précepte affirmatif? C'est que, dit R. Aba b. Mamal, comme il est écrit (ibid. 7) : ensuite (après la purification), il mangera des saintetés^ cela indique qu'il pourra manger une partie des saintetés, celles qui sont pures, non les impures ; or, toute défense qui résulte par déduction d'un précepte affirmatif a le caractère de ce dernier. R. Abina dit : on peut aussi le déduire de ce qu'il est dit (ib. XI, 9) : Tout ce qui a des nageoires et des écailles^ vous jjourrez le manger. Ne sait-on pas déjà que ce qui n'en a pas est interdit? C'est pour que l'impur soit aussi bien interdit par une affirmation qu^ par une défense négative. Il y a donc les 20 prescriptions en vertu de la seconde défense ; sans quoi ce serait par déduction un précepte affirmatif, ce qui prouve que cette déduction se fait ainsi'. R. Yossa déduit que le cohen mangeant de l'impur transgresse un précepte affirmatif, de ce qu'il est dit (Deut. XII, 22) : V impur et le pur mangeront ensemble, c.-à-d. dans la même écuelle (malgré le contact de l'impur) ; donc, pour les rebuts seuls des sacrifices, ils peuvent manger ensemble dans la même écuelle, tandis que pour l'oblation, cette communauté ne peut pas avoir lieu (c'est donc une défense déduite d'une affirmation). Mais peut-être cette exclusion s'applique-t-elle aux autres saintetés, non à l'oblation? Non, répond R. Yohanan b. Mare, car pour les objets sacrés ordinaires, il est déjà dit (Lévit. VII, 19) : la chair qui aura touché à quelqu' impureté no pourra plus être jnangée. Mms, en opposition à Rab (qui ne condamne pas à mort l'étranger qui en mange), n'y a-t-il pas notre Mischnâ disant : La consommation de l'oblation sacerdotale ou des prémices entraîne la peine capitale? Il s'agit là, répondit-on, du cohen qui mange de l'impur. Mais n'y est-il pas question du 5^ supplémentaire, ce qui n'est pas applicable au cohen? En effet, fut-il répondu, il s'agit dans notre mischnâ, de 2 cas différents, et la V^ partie s'applique au cohen, la 2^ aux simples israélites. Notre mischnâ confirme-t-elle i. Cf. môme série, tr. Schabbath, VII, 2 (f. Qd) j tr. Synhédrin, VII, 6 (f. 24c).
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l'avis de R. Yohanan, en disant que c'est interdit aux étrangers? (En résultet-il qu'à ces derniers on adresse l'interdit, non la peine de mort ?) Non, car on peut répondre qu'il s'agit là d'une quantité inférieure à la mesure légale * (tandis que pour la mesure légale, le cohen serait aussi passible de mort en la consommant impure). — Elles constituent les revenus du cohen, est-il dit. C'est que, dit R. Aba ou R. Iliya au nom de R. Yohanan, dans le verset (Nombres, XVIII, 8) : Je te les donne à cause de ton onction, le dernier terme indique que l'huile désignera la grandeur, molivera l'onction et servira à l'éclairage. Est-ce à dire que, sous ce dernier rapport, il y a égalité entre l'oblation et les prémices, qu'il s'agisse de personnes impures ou pures? R. Abahou répond au nom de R. Yohanan : de l'expression « je n'en ai rien débarrassé à l'état impur » (Deut. XXVI, 4), on déduit une exception en faveur de l'oblation, qu'il est permis de brûler en cet état impur. R. Zeira dit au nom de R. Eléazar : comment sait-on que l'on ne peut pas allumer l'huile de 2*^ dîme devenue impure? Parce qu'il est dit (au verset précité) : Je ne l'ai pas clébar^ rassé à Vêtat /'mpw?'(s'appliquant dans l'origine à la 2° dîme). Si donc on peut la racheter, il va de soi qu'il ne faut pas la brûler ; à quoi sert le verset? Ce n'est dit que lorsqu'il s'agit d'un produit acquis par de l'argent de la dîme devenue impure, conformément à l'avis de R. Juda ^, ou de prémices devenues impures, qui ne peuvent plus être rachetées.
« Il faut se laver avant d'en manger », est-il dit. Ailleurs, on enseigne ^ : Pour manger des produits profanes, de la 2® dîme, ou de l'oblation, il faut se laver les mains ; pour les saintetés, il faut prendre le bain de purification. Comment donc se fait-il que là on n'exige pas de bain pour la 2^ dîme, tandis qu'ici on semble l'exiger? Ceux qui exigent le bain pour manger de la 2'' dîme sont les sages ; mais celui qui en dispense est R. Meir. On a dit aussi * : tout cas qui exige que l'on se plonge dans l'eau par ordre rabbinique (non légal) transmet l'impureté aux saintetés du 3° degré et rend l'oblation inapte à être mangée en cas de contact ; mais c'est permis pour les produits profanes ou la dîme, selon R. Meir. Les autres sages l'interdisent pour la 2° dîme. Il n'avait pas entendu l'explication de R. Samuel au nom de R. Zeira sur l'opinion des autres sages interdisant la dîme ^, savoir que l'impureté du corps le rend impropre à manger la dîme (tandis qu'ils permettent aussi de la toucher). En somme, comment justifier l'apparence de contradiction dans la Mischnâ? Lorsqu'il est dit qu'il faut la purification, c'est lorsqu'il s'agit d'en manger, non s'il s'agit seulement d'y toucher. Mais, lorsqu'on veut en manger, n'est-on pas forcé d'y toucher en le prenant ^ ? On n'est tenu en ce cas à la purification qu'à cause du contact avec la parcelle d'oblation qui se trouve dans l'ensemble. Mais n'a-t-on pas parlé formellement d'oblation (exigeant aussi le lavage),
1. Babli, tr. Yoma, f. 74a. — 2. Tr. Maasser schéni, III, 10. — 3. Tr. Haghiga, II, 5.— 4. Tr. Para, XI, 5. — 5. Même série, tr. Haghiga, II, 5; III, 2 (f. 78b et 799).— 6. Il s'agit donc d'oblation, pour laquelle aussi le contact est interdit ; pourquoi n'en est-il pas de même pour la dîme ?
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pour laquelle l'obligation ne subsiste pas par revirement d'ensemble, mais directement? Il s'agit, fut-il répondu, de produits profanes qui ensuite sont devenus sacrés. Mais est-ce que d'après les autres sages ils ne sont pas considérés comme de simples profanes? On peut l'expliquer, soit d'après R. Simon b. Kliézer, soit d'après R. Eliézer b. R. Zadoq ; or, le premier dit au nom de R, Meir que les mains ayant touché un objet impur sont impures au 1" degré et forment le :2e degré pour l'oblation (laquelle, au contact, sera du 3" degré); ou bien on adoptera l'avis de R. Eliézer b. Zadoq; puisqu'il a été dit ' : le profane qui plus lard est devenu sacré conserve le caractère du profane; à quoi R. Eliézer b. Zadoq ajoute qu'on le considérera comme de l'oblation pour dire que ce qu'il touche est impur au 2" degré, et qu'au second contact il y aura incapacité par 3® degré (sans que la propagation puisse aller jusqu'à constituer un 4e degré interdit, ce qui a lieu pour les saintetés),
2. Il y a certaines régies communes à la 2® dîme et aux prémices, et non à l'oblation ^. Ainsi, pour les premières, il faut les apportera Jérusalem, réciter la confession, et elles sont interdites aux personnes en deuil % mais R. Simon en permet Tusage à ces derniers. Elles sont soumises toutes deux à l'obligation du débarras ; R. Simon les en dispense. Quelque peliie que soit la quantité (mêlée à d'autres), il est interdit dans Jérusalem d'en manger (à tout autre qu'au cohen), et même leurs produits ne peuvent être mangés à Jérusalem, ni par les étrangers, ni même par les bestiaux. R. Simon le permet. Tout ceci est applicable à la 2" dîme et aux prémices, non à l'oblation.
Il faut les apporter à Jérusalem, est-il dit, en vertu du verset (Deut. XII, 6) ; Vous y apporterez vos holocaustes, vos dîmes j vos sacrifices et r offre de vos mains ; ce dernier terme désigne les prémices dont il est dit : « le cohen prendra le panier de ta main » (oii il y a analogie de termes). On sait donc que c'est dû pour la dîme; mais d'oii le déduit-on aussi pour les prémices? C'est analogue à ce que R. Jacob b. Aha au nom de R. Eliezer déduit de la répétition du terme « le sacré », que l'objet précédent appelé sacré (la prémice) y est compris. Il faut réciter la confession, selon ce verset (ib. XXVI, 5) : Tu répondras et diras devant f Eternel ton Dieu; ce qui, selon la même déduction de R. Jacob, s'applique aux prémices. Enfin, c'est interdit aux personnes en deuil, comme il est dit (ib.) : Je n'en ai pas mangé dans mon deuil, texte également applicable aux prémices en vertu de la même déduction de R. Jacob. — Contre toutes les opinions émises, R. Simon oppose la sienne ; mais, pour la confession, il ne s'y oppose pas, parce que la confession comprend la lecture ; et pourquoi ne conteste-l-il pas cet avis ? parce qu'il est dit explicitement (ib.): Tu répondrai et tu diras. Voici comment il faut rectifier notre mischnâ : Quelque petite que soit la quantité, il est interdit dans Jérusalem
1. Tr. Taharôth, II, 8.— 2. Babli, tr. Yebamôth, f. 73a. — 3. Cf. tr. PesaJiim, i. 36b.
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d'en mangor ; R, Simon le permol. De même, leurs produits y sont interdits, et B. Simon les autorise, ainsi qu'il le permet aux étrangers, ou pour les bestiaux ; et les sages reconnaissent comme lui qu'à ces derniers on permet tout ce qui est d'un usage autorisé pour tous dans Jérusalem. On le sait de ce qu'on leur a objecté : N'admettez-vous pas que les produits des prémices permis aux étrangers et ceux des dîmes sont aussi autorisés pour l'usage des animaux ? Si donc c'est permis, pourquoi l'entrée à Jérusalem les rend-elles interdits? y a-t-il une autre séparation à cause de laquelle les étrangers peuvent parfois consommer les prémices, et.y en a-t-il une pour les animaux? Pas plus qu'il n'y a de distinction pour les uns, il n'y en a pour les autres. C'est que, répondent les rabbins, on a considéré Jérusalem comme une place pour laquelle il n'y a pas d'annulation possible des interdits, pouvant les délier; or, de même qu'en ce cas chaque parcelle, quelque petite qu'elle soit, reste interdite dans l'ensemble, il en est de même pour ce qui entre à Jérusalem. Sur quoi porte la discussion entre R. Simon et les autres sages ? Sur les produits des prémices; mais en cas de mélange des produits eux-mêmes, R. Simon reconnaît aussi qu'ils sont interdits. Pourquoi cette différence entre le mélange et les produits? C'est que le mélange se trouve dans l'ensemble à l'état naturel, tandis que le produit provenant des prémices est un objet altéré par rapport au principe. Quant à l'acceptation de l'avis des sages par R. Simon, elle s'applique au mélange des produits qui sont de la dîme ; mais, s'il s'agit de mélanges des prémices, on les considérera comme leurs produits et ils seront permis. C'est aussi ce que R. Simon dit : Il n'est pas interdit de manger à Jérusalem les mélanges des prémices, ni leurs produits. Pourquoi cette distinction? C'est que la dîme n'y sera jamais annulée (quel que soit l'ensemble du mélange, on le mangera là) ; tandis que les prémices, mêlées à une quantité supérieure, s'annulent. Puis donc que pour la dîme R. Simon partage l'avis des autres sages, parce qu'elle ne peut pas être annulée, il n'y aura pas non plus d'annulation pour le saa de prémices retiré au milieu de cent autres saas auxquels il était mêlé, il faut le maintenir dans les limites de la capitale (le manger à Jérusalem) et en user là (sans le laisser se perdre) ; selon les autres sages, tous les cent saas seront soumis à ces mesures. R. Yohanan étant allé dans une localité fit savoir qu'il était le Ben-Azaï du lieu (à lui on devait adresser les questions, comme ailleurs à B. Azaï). Un vieillard survint et lui demanda : il est dit* <( que les produits de l'oblation sont considérés comme ellemême, mais ceux qui proviennent des produits (au 3° degré) sont profanes; les produits de Tinaffranchi, ou de la 2° dîme, ou de la f® dîme, ou des pousses spontanées de la 7*" année, ou de l'oblation sur les fruits du dehors, ou du mélange sacré, ou des prémices, sont tenus pour profanes. » Pourquoi donc là autorise-t-on l'usage de ces produits, tandi;s qu'ici on les interdit? Ils sont permis, répondit-il, lorsque la semence se dissout dans la terre ; et au cas contraire, ils sont interdits. Mais, objecta le même vieillard, n'est-il pas 1. Tr. Troumôth, IX, 4.
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(lit aussitôt après que l'on cntorid par somcncc non dissoute dans la terre, celle du porrcau, ou de l'ail, ou de l'oignon? Or, ces 3 produits sontils soumis au devoir des prémices? En eiïet, le Ben-Azaï d'ici est parti ; et R. Yohanan, regrettant de s'être vanté ainsi, posa la question à R. Yanaï, qui répondit: pour la dîme on a expliqué que les produits sont interdits s'il s'agit de ceux dont la semence ne se dissout pas. Est-ce que R. Yohanan ne se contredit pas ? Ailleurs (au sujet du bœuf dangereux devant être lapidé), R. Josué b. Levy dit que lorsqu'on spécifie que la corne môme de l'animal est interdite à toute jouissance, il s'agit d'une bête morte, non de celle qui a été égorgée. Sur quoi R. Yohanan objecta que cette distinction ne paraît pas justifiée : notre maître ne nous a-t-il pas enseigné que, pour la plaie murale, il faut avoir constaté qu'elle a la grandeur d'au moins 2 pois, et de même, pour la corne, il s'agit aussi bien de la bête égorgée que de la morte? Comment donc se fait-il qu'ici, traitant des produits provenant des dîmes et des prémices, on ne dise pas aussi que les produits se rapportent aux deux? On peut tirer la même déduction de ce qu'il est dit (ib. XII, 17) : Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dime de ton blé ; or, de quelle dîme s'agit-il? De la 2° dîme pure que l'on a apportée à Jérusalem et que l'on en a ensuite exportée, ou bien encore de ce qu'a enseigné R. Simon, car il dit * : la dîme comporte cette gravité supérieure à d'autres saintetés qu'elle entraîne l'interdit pour l'argent ayant servi à la racheter, ou ce qui est mêlé avec elle, ou les cruches qui la retiennent, ou une parcelle quelconque de son mélange, ainsi qu'il est interdit de l'utiliser à l'éclairage ? (questions non résolues).
R. lia dit: lorsqu'on a exprimé l'avis que les produits des prémices sont interdits, c'est d'après les sages ; lorsqu'on dit au contraire qu'ils sont permis, c'est conforme à l'avis de R. Simon. Mais, fut-il répliqué, n'a-t-on pas dit ^ : « les produits des objets consacrés et de la 2® dîme sont considérés comme profanes, et on les rachète selon leur valeur au moment des semailles. » Or, pourquoi les rachète-t-on, d'après R. Simon? C'est à cause de la partie de sainteté qui s'y trouve, en raison de l'obligation qu'il y a de les manger dans Jérusalem ; donc, ici aussi, on devrait exiger que ces produits soient maintenus à l'intérieur de la capitale, par égard pour leur sainteté? En effet, répond R. Jérémie ou R. Imi au nom de R. Simon b. Lakisch lorsqu'il est dit que leurs produits sont interdits, l'enceinte est cause de la défense (mais on peut en manger hors de Jérusalem) ; lorsqu'il est dit que leur usage est permis, il s'agit de la permission accordée à l'étranger, d'en tirer un profit (sans les manger s'ils sont dans la ville). — « C'est donc une règle commune à la dîme et aux prémices, est-il dit, non applicable à l'oblation.» On a dit plus haut^ : l'expression: je Vai aussi donné, etc. (ib. XXVI, 13) est applicable à l'oblation sacerdotale (1/^^) et à celle de la dîme (1/100) ; comment donc se fait-il que, plus haut, on exige la récitation lors de la re-
1 . Tossefta sur Biccurim^ eh. I. — 2. Tr. Troumôthy IX, 5. — 3. Tr. Maasser schéni^ V, 10.
TRAITÉ lilGGUUIM :^77
mise de l'oblation, tandis qu'ici le propriétaire en est dispensé? K. lia répond : on a voulu indiquer plus haut que le donateur récite ; tandis qu'ici, en cas d'attente prolongée, celui qui donne et celui qui accepte les prélèvements doivent réciter également la formule officielle (mais pour l'oblation, le cohen ne la récite jamais) R. Zcira dit : les rabbins plus haut avaient déjà pensé, et ici ils ont exprimé cet avis, que si l'on a de la dîme tardive séparément, il faut réciter la formule, en la faisant disparaître ; ce qui n'a pas lieu pour l'oblation (que l'on mentionne avec la dîme, non à part). En effet, dit R. Yossé, une Mischnà * confirme cet avis (le cohen ne dit rien). Mais R. Yossé réplique que les lévites peuvent réciter, car ils ont à eux les villes de refuge. A quel cas applique-t-on cette hypothèse de confession ? s'il s'agit d'un cohen qui a de l'oblation et de la dîme, il va sans dire qu'elles sont à lui (à quoi bon réciter) ? C'est au cas où il a de la '2" dîme et des prémices (on récite alors par jonction, non apart). R. lia dit: nous avons appris que celui quia de la dîme fera la récitation séparée ainsi que celui qui a des prémices, et l'on en conclut de même pour celui qui a de l'oblation (il n'y a de discussion que lorsque le cohen, ayant un champ, donne aussi des prélèvements).
3. Il y a certaines règles communes à Toblation et à la 2® dîme, non applicables aux prémices. Ainsi, à défaut du prélèvement de l'oblation et de la 2« dîme, il est interdit de consommer des produits en granj^^e (entièrement prêts), et elles ont une mesure fixe. Elles s'appliquent à tous les fruits, en lous temps, aussi bien pendant l'existence du Temple qu'après, aux fermiers à gage fixe ou à revenus proportionnels, aux sicaires et aux brigands. Dans tous ces cas, on doit l'oblation et la 2* dîme, non les prémices.
4. Certaines règles s'appliquent aux prémices seules, non à l'oblation, ni à la S*" dîme -. Le cohen peut acquérir les " prémices même encore adhérentes à la terre ; on peut cueillir comme telles tout son champ ; on en est responsable; on les accompagne d'une offrande, d'un chant, d'une présentation, et elles séjournent une nuit au Temple.
5. L'oblation de la dîme ressemble aux prémices sous deux rapports, et à l'oblation ordinaire sous 2 autres rapports : on prélève l'oblation d'une partie pure pour libérer l'impure et même de ce qui est en dehors du cercle % comme pour les prémices; de plus, elle est. cause de la défense de manger ce qui est en grange à défaut du prélèvement, et elle a une mesure, comme l'oblation.
On comprend que l'ajournement de l'oblation interdise l'usage de toute la
i. Ib. 14. — 2. Le précieux commentaire de R. Simson de Sens s'arrête ici dans les éditions. D'après le Ms. de la Bibl. Nat. de Paris, n» i362, le Libanon, 1807, nos 1-6, a édité la suite et fin. — 3* De ce qui n'est pas en conts^ct immédiat. Cf. tr. Troumôlh, II, 1. .
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grange (dos la mise on grango, en I'"" prélèvement est indisponsablo) ; mais est-ce que l'omission de la dîme comporte la même gravité? Il se peut, fut-il répondu, qu'il s'agisse du cas où le lévite a précédé le cohen dans lo réception des redevances, le blé étant encore en épis ; en ce cas, dit H. Abaliou, au nom de R. Simon b. Lakisch ', on est dispensé de l'oblation principale (et le lOO*" suffit). — Il peut acquérir les prémices, est-il dit, môme encore adhérentes à la terre, parce qu'il est écrit (Nombres, XVllI, 13) : les prémices de tout ce qui est sur le sol; on peut cueillir comme telles tout son champ, parce qu'il est dit (Ézéch., XLIV, 30) : les prémices de tout ce qui est produit en tout; et l'on en est responsable, selon ces mots (Exode, XXIII, 19) : Les prémices des pre^ miers fruits de la terre. On les accompagne d'une offrande, ce que Ton déduit de l'analogie des termes « joies », employés ici au sujet des prémices (Deut., XXVI, 11), et ailleurs au sujet des fêtes en général (ib. XVI, 14) ; or, comme dans ce dernier passage il s'agit de sacrifices pacifiques (ib. XXVII, 7), il en sera de même ici. Il y aura un chant, est-il dit, c'est en vertu de ce qu'il est dit bon ici (ib. XXVI, 11) et ailleurs (Ézéch., XXXII, 33), dans ce verset: Tu es pour eux comme une chanson gaie, exécutée par une belle voix ^ par un bon musicien. La présentation a lieu, en vertu de ce qu'il est dit (Deut. 26, 4): le cohen prendra le panier de ta main et le posera ^, dernière expression qui implique par extension (Lévit., VII, 30) le devoir de présenter les prémices, conformément à R. ÉUézer b. Jacob. Enfin, elles séjourneront une nuit au Temple, comme il est dit (ib. XVI, 7) : Tu te tourneras le matin et te rendras à ta tente ; d'où l'on conclut qu'à chaque emploi de cette expression, elle s'applique au départ du matin (impliquant le séjour de la nuit). Toutefois, dit R. Yôna, c'est vrai lorsque nul sacrifice n'accompagne l'offre ; mais lorsqu'elle est accompagnée d'un sacrifice, la question d'hébergement va de soi à cause du sacrifice. R. Yona dit que R. Mescha et un autre rabbin expliquent diversement la mischnâ (§ 5), sans se contredire : l'un, parlant du prélèvement pur pour libérer la partie impure, en déduit que les fruits impurs sont aussi soumis au devoir des prémices (sans quoi il n'y avait pas à parler d'impurs) ; l'autre, traitant de l'interdit pour toute la grange, en conclut la dispense de l'oblation sacerdotale pour la grande dîme que le lévite a prélevée sur les épis avant le cohen.
6. Le cédrat ressemble aux arbres sous 3 rapports et aux légumineux sous un rapport -^ : il ressemble aux arbres pour Torla, la sainteté du fruit de la ¥ année et le caractère sacré de la 7^ année agraire ; il a ceci de commun avec le légumineux qu'il est soumis aux dîmes de sa récolle. Tel est l'avis de R Gamaliel. Selon R. Éliézer, il ressemble aux arbres sous tous les rapports.
1. Cf. ci-dessus, tr Halla, I, 4. — 2. Sifn, à ce verset, tr. Sncca, f. 47b ; tr. Maccoth, f. 18b; Menahôlh, f. Qi^. — 3. Cf. tr. Seca, f. 39i> ; tr. Rosch-ha-schanaj f. \^^ ; tr. Kidduschin, f. 2b.
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Si l'on , comparé le cédrat à un arbre sous le rapport de l'an 7« de repos, pourquoi ne pas continuer à l'assimiler aux produits de la 6' année avec obligation de la dîme, au lieu de l'en dispenser à titre de*légumineux? Si au contraire c'est un légumineux, et comme tel dispensé de la dîme, il ne saurait être un arbre? On a expliqué à Babylone qu'un tel produit qui a commencé de croître en la 6" année et a fini en la 7% jouit du bénéfice de la 6° année, à savoir que le maître n'est pas tenu de l'abandonner (comme en l'an 7"), et du bénéfice de la 7", à savoir (ju'il n'est pas besoin de le rédimer. Mais, leur dit R. Hamnona, appliquera-t-on le môme procédé au produit ultérieur, qui a fleuri en la T" année et a cessé de croître, puis a été cueilli en l'an S*"? Subirat-il toutes les gravités du cas, c.-à-d. d'être forcément abandonné à tous, étant de l'an 7% puis rédimé à titre de plante de 8® année ordinaire ? Non, ce qui a été une fois abandonné n'est plus jamais soumis aux dîmes. R. Yohanan justifie ainsi la contradiction apparente de la mischnâ : aux années ordinaires de la période agraire, on traite le cédrat comme légume ; l'an 7% comme arbre. Comment en somme l'explique-t-il ? Le voici : s'il a commencé l'an 5 et fini l'an 6, on le traite selon l'an 6 (où l'on doit la dîme des pauvres, non la 2^ dîme). Si c'est fin de la 6® et commencement de la 7% on l'applique aussi à Tan 6 ; s'il a commencé l'an 5 et qu'il a fini aux ans 6 et 7 (le cédrat pouvant rester 2 ans à l'arbre), cela dépend de la cueillette : si elle a eu lieu l'an 7, on se règle d'après l'an 6 ; si on l'a cueilli ï'an 6, on se règle d'après l'an 5 (devant la 2® dîme). Si le produit a pris naissance l'an 6 et continué aux 7» et 8®, il comporte le caractère de l'an 8, ayant été cueilli en cette dernière année. Ensuite, les sages ont de nouveau mis la question aux voix, et ils ont décidé que le cédrat suivra la situation de l'année où on le recueille, tant pour la dîme que pour le repos agraire *. R. Jérémie ou R. Imi dit au nom de R. Yohanan, ou R. Simon au nom de R. Josué b. Levi : tous reconnaissent que le cédrat, quoique traité de légume, commence son année au 15 schebat (non au 1" tissri). R. Yohanan demanda à R. Jonathan : compte-on pour ce mois d'après le cycle ordinaire (lunaire), ou d'après l'ordre des equinoxes (solaire)? C'est le système lunaire, fut-il répondu, et même dans une année embolismique, on compte du milieu de schebat. Il arriva à R. Akiba, ayant cueilli un cédrat, d'adopter les mesures les plus sévères prescrites parSchammaï, aussi bien que celles de Hillel (de donner les dîmes de la 2^ année et de la 3^, adoptant le double comput). A quoi bon parler du cédrat? 11 devait agir de même pour tout arbre, la discussion de Hillel et Schammaï s'appliquant à n'importe quel arbre? En effet, on a enseigné qu'il suivait les avis plus sévères de R. Gamaliel et de R. Eliézer (dont l'un compte à partir de la floraison, l'autre depuis la cueillette). Mais ces 2 docteurs ne sont-ils pas de l'école de Hillel (or, le fait étant survenu le 1" schebat, n'est-ce pas en tous cas la 2^ année, où l'on doit la 2^ dîme)? On peut l'expliquer, répondit R. Yossé b. R. Aboun, en disant qu'il s'agit du cas où le fruit a fleuri avant le 15 schebat de la 2° année, et on