Cf. Baili, tr. Hosch-ha-sch^na, f
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Ta cueilli l'an 3^ Or, selon R. Gamaliel, on doit en ce cas la dîme des pauvres (puisque il fait prédominer la cueillette); d'après R. Eliézer (qui se règle selon la floraison), on devra la T dîme. Que fit alors R. Akiba? Il préleva nominalement la !2° dîme sur l'ensemble, la racheta et en fit don aux pauvres.
7. Le sang des bipèdes (l'homme) a, comme le sang des animaux ', la faculté de rendre les semences aptes à l'impureté (à l'instar de l'eau); mais il a cela de commun avec le sang des reptiles que si, par erreur, l'on en buvait, on ne serait pas condamnable.
8. L'antilope - ressemble sous certains rapports à la bête sauvage, sous d'autres à l'animal domestique, sous d'autres, encore aux deux, et enfin à aucun d'eux.
9. Voici en quoi elle ressemble à la bête sauvage : il faut en couvrir le sang après Tavoir égorgée comme celle-ci, ne pas la tuer un jour de fête ^ et si c'est fait on n'en couvrira pas le sang (acte interdit en ce jour) ; la graisse de son cadavre rend impur comme celle d'une bête sauvage ; cette impureté est celle du doute, et l'on ne peut pas s'en servir pour racheter le rejeton de l'âne (Exode, XXXIV, 20).
10. Voici en quoi cet animal ressemble à une bête domestique : sa graisse est interdite comme celle de cette dernière, mais elle n'entraîne pas de peine capitale, et Ton ne peut pas l'acquérir pour l'argent de la 2^ dîme afin de le manger à Jérusalem ; on est tenu d'en prélever pour le cohen l'épaule, les mâchoires et l'estomac. R. Eliézer en dispense, selon la régie de droit que c'est au demandeur de fournir la preuve de la dette.
11. Voici enfin en quoi elle ne ressemble ni à l'un ni à l'autre : il est aussi bien interdit de l'atteler avec l'un qu'avec l'autre, à titre de mélange hétérogène. Si on lègue à son fils ses animaux sauvages ou ses bestiaux, le dit animal douteux n'y est pas compris. Lorsque quelqu'un s'engage (affirme) par vœu de naziréat ^ que c'est soit un animal sauvage, soit une bête domestique, le vœu est valable. Pour tout le reste, on le traite à l'égal de la bête sauvage ou domestique, savoir qu'il faut l'égorger, que son cadavre rend impur^ etc. qu'il est interdit d'en manger un fragment avant regorgement.
R. Aba b. Houna dit au nom de Rab : si, après avoir été averti que c'est du sang de reptile, on en mange l'équivalent, on est passible de la peine des coups de lanière. Mais n'a-t-on pas enseigné que pour ce sang l'on n'encourt pas de condamnation? C'est que, dit R. Aba, la défense n'est pas assez grave
i. Cf. Deutéron, XII, i6.— 2. Animal douteux, cité aussi au tr. HuUin, ch. VI, § 1 ; c'est peut-être le TpaYEAaço; ^bouc et biche) de Pline, VIII, 33. — 3. Cf. tr. flullin, f. 79b, 88a et 132^; tr. Beça, t 8». — 4. Cf. tr. Nazir^ ch. V, § 7 (f. 34»).
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pour entraîner la peine du retranchement (c'est celle des coups). Mais de ce que l'on a enseigné que l'on exclut le sang des bipèdes, pour lesquels il n'y a pas d'impureté légère, et celui des insectes auxquels on n'applique même pas l'impureté grave, il résulte qu'il n'y a même pas la pénalité des coups ? Ce dernier allégement, répond R. Ijiya b. Ada, a lieu lorsque l'on a été averti que c'est du sang ; mais lorsqu'on a été averti que c'est celui d'un insecte, on est passible de cette peine. Rab parle de ce cas.
Qu'appelle-t-on ^td? C'est, dit R. Eliézer, le produit d'un bouc qui a sailli une biche, ou d'un cerf qui a sailli une chèvre. Selon les rabbins, c'est une sorte spéciale (primordiale), que les sages n'ont pu définir. Ce qui a été racheté par l'antilope devra être racheté à nouveau pour un agneau. Aussi, lorsque l'un des deux (le racheté, ou le remplaçant) est mort, le cohen qui réclamerait devra fournir la preuve qu'il n'a pas reçu d'agneau (jusque là, le simple Israélite bénéficie du doute). Notre mischnâ,cn disant (§ 10) «elle n'entraîne pas la peine capitale », sans dispenser toutefois du devoir d'offrir un sacrifice de douté, doit être conforme à R. Eliézer, qui dit * : l'on est tenu d'offrir un sacrifice de doute, si par erreur l'on a mangé de sa graisse ; elle est contraire à Rab, qui dit : lorsqu'on ne peut pas constater la certitude de la défense, on n'est pas tenu en cas de doute d'offrir le sacrifice douteux. On peut admettre que les autres sages contestent l'avis isolé de R. Eliézer (et que Rab suit l'avis des rabbins). Même à l'époque oii l'on achetait des bêtes domestiques pour des repas de luxe, on ne devait pas acheter de l'antilope avec de l'argent de 2^ dîme pour en manger à Jérusalem (pas plus que l'on ne peut l'employer à l'achat d'animaux sauvages, non présentables à l'autel). « On est tenu d'en prélever pour le cohen, est-il dit, l'épaule, les mâchoires et l'estomac. R. Eliézer en dispense». R. Eliézer qui dit que pour cet animal il y a doute, déclare ici qu'il y a dispense ; mais les autres sages disant que c'est une sorte spéciale, la déclarent soumise aux droits. Notre mischnâ est en opposition avec Rabbi, puisqu'il est dit : celui qui déclare consacrés ses animaux sauvages et ses bêtes domestiques n'y implique pas de droit l'antilope ; selon Rabbi, elle y est comprise. Lorsqu'on fait vœu de naziréat sur la foi que cet animal douteux est sauvage, le naziréat est valable ; et de même, il l'est si l'on a déclaré que cet animal est domestique, ou qu'il n'est pas sauvage, ou qu'il n'est pas domestique, ou qu'il participe des 2 genres, ou enfin qu'il n'est d'aucune de ces 2 sortes. R. Hagaï demanda en présence de R. Yossé : pourquoi ne dit-on pas que la bête du même genre, produit de celle qui l'a sailli, est soumise aux mêmes droits? Ce cas est compris dans ce qui est dit à la fin de la mischnâ.- « pour tout le reste, on le traite à l'égal de la bête sauvage ou domestique. »