‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 22 sur 227 · Voir Derenbourg, Essaie etc. y p · texte numérisé non relu

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7. Littéralement : la salle des pierres de taille. Au sud du Temple, il y avait la salle des séances du Synhedrin.

8. Il y a dans le texte : libellarius. Voir Babli^ tr. Nazir, f. 56^^ .

9. On nomme ainsi ceux qui, à partir de Simon le juste, transmettaient les traditions. Voir Firké Aboth, ch. I, § 1 et suiv.

niers des prophètes, qu'en vertu d'une prescription ou tradition mosaïque sur le mont Sinaï, si l'on sème dans son champ deux sortes de froments, il faut en donner deux fois la péa lorsqu'on les sépare en deux granges, mais non au cas contraire.

R. Zeira dit au nom de R. Yohanan ' : S'il se présente à toi une halakha (s'il s'agit de fixer une décision légale) et que l'on ne sait sur quoi elle est basée, il ne faut pas la reculer au loin (la croire impossible), ou la résoudre par comparaison à un autre cas (connu), mais s'informer; car, bien des règles légales ont été énoncées à Moïse sur le mont Sinaï, et toutes se trouvent enfouies (implicitement exposées), dans la Mischna. Aussi, ajoute R. Abin, il convient d'admettre comme telles les règles mischniques, p. ex. celle qui est relative aux 2 espèces de blé ; si pour cet exemple Nahum n'était pas survenu et n'eût pas expliqué que c'est une loi sinaïque, nous ne l'eussions pas su (on ne saurait indiquer un motif de divergence). R. Zeira explique au nom de R. Eleazar ce verset (Osée, VIII, \'2): Je prescrirai plusieurs préceptes de ma loi ^. Que faut-il entendre par là ? Non que la plupart des lois sont mises par écrit, mais que les paroles interprétées d'après les lois écrites (au moyen des 13 règles), Sont plus nombreuses que celles qui sont interprétées d'après la loi orale (par tradition sinaïque). Est-ce bien ainsi? (leur infériorité est-elle absolue?) Non, on préfère ce qui a pour base une loi écrite à ce qui ne Ta pas et est dit oralement. Selon R. Juda ben Pazi, on comprend par ce verset (dans cette transcription supplémentaire) les annonces des châtiments ^ et l'on ajoute que malgré cela, on les considéra comme des choses étrangères (ibid, c.-à-d. ils ont cru que le châtiment ne les atteint pas). R. Abin l'explique ainsi ^ : si je n'avais écrit pour toi une loi ayant des compléments, ne serais-tu pas comme étrangère ? Il n'y aurait pas de divergence entre les Juifs et les autres nations ; les uns, comme les autres, s'honorent de leurs lois, de même qu'ils se glorifient de leurs écrits^ (s'il n'y avait de plus la loi orale). R. Hagaï dit au nom de R. Samuel bar Nahman : certaines paroles sont dites oralement, et d'autres sont mises par écrit, sans que nous sachions (de prime abord) lesquelles sont préférables; mais comme il est écrit (Exode, XXXIV, !27): C'est en faveur de ces commandements (ou : par la bouche) que j'ai contracté une alliance avec toi et avec Israel^ cela prouve que les préceptes oraux (ceux de la bouche) sont préférables (supérieurs). Ce verset est différemment interprété par R. Yohanan et R. Judan bar Simon : d'après l'un, si l'on a observé les lois orales et les lois écrites, Dieu contractera avec vous l'alliance promise;

1. Voh' tr. Haghiga, ch.I,§ 8 (f. 76^, 3. Babli, tr. Guittin, f. 60i> .

où se retrouve tout ce passage. 4. Pesikta de R. Cahuna, ch. V ;

2. Il prend le mot Rôb dans le sens Midrasch sur l'Exode, § 47.

de frapper, comme dans Genèse XLIX, 5. Littéralement : rouleaux sur peau,

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