ÔÉpa
au cas contraire, il ne la contractera pas. D'après le second, cela veut dire : si l'on a suivi les lois orales et les lois écrites, on sera récompensé ; au cas contraire, on ne le sera pas. R. Josué b. Levi interprète certaines lettres (en apparence inexactes) de ces mots (à double emploi): sur les tables, etc. j toutes les paroles, etc. (Deutéronome, IX, 10): cela indique, selon lui, que la Bible, la Mischna, le Talmud et l'Exégèse, même ce que l'élève perspicace (e'jT'.xoç) enseignera un jour en présence du maître*, tout ceja a déjà été dit à Moïse sur le mont Sinaï. Quel verset y fait allusion? Celui-ci (Ecclesiaste, I, \\)\y a-t-il une chose dont on puisse dire: voici qu'elle est neuve? etc. La fin de ce verset lui répondra, en le continuant : elle a déjà existé de tout temps. R. Zeira au nom de Samuel recommande de ne rien déduire (par analogie), ni des règles doctrinaires (halakha du Sinaï ou Mischna), ni des légendes {aggada), ni des enseignements additionnels [Tossefta, braïtha), mais des talmudistes mêmes.
« Si Ton sème dans son champ deux espèces de froment, etc. »
R. Halaftab. Schaoul n'a-t-il pas enseigné (contrairement à l'avis précité de Samuel) que ce qui est applicable à deux espèces de froment l'est aussi à 2 espèces d'orge (en résulte-t-il qu'on déduit de la règle sinaïque pour le froment une autre pour l'orge) ? Non, dit R. Zeira, c'est une tradition formelle qui avait été oubliée en partie (à cause de la simiUtude des termes). Mais comment se fait-il que l'on enseigne (III, 3) : « Si l'on fait le triage des oignons, en destinant les verts à la vente au marché et les secs à la conservation en grange, il faut, pour chaque partie, donner séparément lupéa» ? (Comment se fait-il qu'en ce cas, ces 2 légères différences n'ont pas été annulées et ne disparaissent pas devant l'unité d'espèce ?) Or, on ne peut pas dire que la divergence notoire entre le marché et le grenier reposait sur une règle établie autrefois et oubliée depuis lors? (Cela prouve donc que l'on a étabU une règle nouvelle, non déduite par analogie). R. Hanania dit au nom de Samuel: on ne doit tirer aucune conséquence nouvelle de l'enseignement scolaire (ces sortes de discussions publiques n'ont rien de décisif). Tous deux (R. Mena et R. Hanania) reconnaissent que l'on ne déduit rien d'un exemple (il se peut qu'il soit erroné) ; toutefois, R. Mena dit qu'il est interdit de tirer une déduction de l'enseignement si la règle en question n'est pas motivée; mais si elle l'est, elle peut servir de règle et de modèle. Il est insignifiant, lui réphqua R. Hanania, qu'il y ait un motif ou non ; mais cela dépend de la question de savoir s'il y a opposition; s'il n'y a pas de discussion, on peut en tous cas en tirer une conclusion.
7. Un champ qui a été moissonné par des idolâtres, ou dévasté par
1. Voir Midrasch Rabba sur l'Exode, section 47; sur le Lévitique, section 22 et sur l'Ecclésiaste, I, 9, et Y, 8.
38 TIIAITK PEA
des brigands, aVj^ts;, ou qui a été ronge ' par des fourmis, ou qui a été ravagé soit par un orage, soit par des animaux, est dispensé de Tobligation de la pca '. Si, après avoir moissonné la moitié, les brigands ont enlevé le reste, on est aussi dispensé de ce prélèvement, car l'obligation de ce devoir n'incombe qu'aux derniers épis qui sont debout (et non s'ils ont été dérobés, si Ton a été privé de la moisson).
8. Si les brigands ont moissonné la moitié du cbamp et que le propriétaire en cueille ensuite l'autre moitié, il doit donner la péa sur le reste qu'il a recueilli ; si l'on coupe la moitié et que l'on vende le resle, l'acbeteur est tenu de donner la péa sur le tout ^ ; si, après avoir moissonné une moitié, on consacre l'autre moitié comme sainteté, celui qui la rachète des mains du trésorier des saintetés donne la péa pour le tout (même pour la moitié coupée par celui qui l'a consacrée).
Lorsque la Mischnâ dit : « un champ moissonné par des idolâtres est dispensé de robligation de la péa » c'est au cas où ceux-ci ont moissonné pour leur propre compte; mais, s'ils ont fait ce travail pour un propriétaire Israélite, le champ reste soumis à cette obligation (il va presque sans dire que le propriétaire doit la péa sur ce qu'il a fait récolter par n'importe qui). Ainsi, l'on nous apprend '* qu'on ne doit pas engager pour ce travail des ouvriers païens, parce qu'ils ne savent pas ce qui est dû aux pauvres en fait de glanage (les droits sont donc dûs en ce cas). Lorsque la Mischnâ dispense de la péa un champ récolté par des brigands, elle parle du cas où ils l'ont ravagé pour le détruire ; mais, s'ils l'ont moissonné, sans rien détruire, cette obligation subsiste. R. Oschia bar Schemi dit ; on peut même admettre qu'il y a dispense, lorsque le champ a été moissonné sans rien détruire, parce que la péa se donne sur le blé encore adhérent à la terre (non plus lorsqu'il est détaché), et le vol ne peut pas s'effectuer sur un immeuble ^ L'on prélève la péa sur pied (en commençant la récolte) pour les gerbes qui sont debout, et de celles-ci pour ce qui est récolté (à la fm) ; mais on ne prélève de ce qui est récolté ni pour ce qui l'est déjà (ayant une autre destination), ni pour ce qui est debout (pour lequel on prend des épis sur pied). Comment se fait-il que parfois on peut prélever de ce qui est récolté pour les gerbes debout ? C'est au cas où la moisson du champ serait toute achevée, sauf le reste précis (le 60^) de quoi donner la péa ; dès que l'on cueille un épi (que la mesure n'y est plus), l'obligation de la péa retombe sur les gerbes, et il se trouve alors qu'il y a lieu de