Ce terme est usité pour le porc, bligation de la ^^eV
psaume LXXX, 14. 4. Tossefta sur Pm, ch. IIL
2. Voir Sifri sur Lévitique, XIX, 19. 5. Donc, celui qui a fait une telle
3. Parce qu'en vendant le reste, il moisson volée n'a pas acquis le terrain semble avoir transmis à l'acquéreur l'o- et ne doit pas la 'péa.
TRAITÉ PÉA 89
la prélever sur ce qui est coupé. Ce mode de prélever a non-seulement lieu en cas de moisson complote du champ (avec péa insuffisante) ; mais si, même après avoir récolté une partie, on laisse la péa sur pied on disant : « à partir de ce moment je prélèverai la péa», le devoir de la péa retombe sur les gerbes; lorsqu'ensuite on enlève un seul épi, la mesure n'y est plus, et, sur ce qui est couché, on prélève pour le tout. Celui qui vend la moitié de la récolte sur pied a-t-il le droit de profiter de la péa qui libère les gerbes * ? On peut résoudre la question par ceci : « R. Juda dit (V, 5) que lorsqu'un pauvre a été chargé de moissonner le champ moyennant le tiers ou le quart des produits, il n'a pas droit à la péa. » Or, quelle différence y a-t-il entre le 2° cas (du paiement par les revenus) et le 1" cas de la Mischnâ? Alors, au 2® cas, c'est après le travail que le tiers de la récolte appartient à l'ouvrier '^. Cela prouve, dit enfin R. Aboun bar Hiya, que le vendeur peut bénéficier de la péa qui libère ce qui est dû sur les gerbes ^ Toutefois, objecte R. Yossé, c'est différent et l'on ne peut rien conclure de ladite Mischnâ : au cas précité, le champ n'a jamais été la propriété du pauvre pour qu'il ait le droit de prélever ses parts, tandis qu'ici, pour la péa, le champ a été en sa possession lorsqu'on a commencé la moisson et la vente. Voici dans quel cas la déduction est admissible : si le maître a cueilli la moitié du champ et vendu cette moitié (et qu'il coupe ensuite l'autre moitié), l'acquéreur pauvre a droit au glanage, aux épis oubliés et à la péa (le vendeur les doit pour le tout ; on peut donc déduire le cas du fermier de celui de l'acquéreur, tous deux n'ayant eu qu'une part du champ, sans obligation). Est-ce que l'acquéreur bénéficiera de la péa donnée pour libérer la gerbe du vendeur ^? C'est un point en litige plus haut (I, 6) entre Rabbi et R. Juda (c'est-à-dire, Rabbi le permet et R. Juda l'interdit sous peine d'amende). R. Pin h as demanda : est-ce qu'un champ situé à demi hors de la Palestine est également soumis au droit de la péa? Faut-il croire que l'on compare ces fruits aux produits qui ont été consacrés et dispensés de péa, et, puisque l'obligation est maintenue pour ce qui est consacré (au cas où c'est racheté au trésorier des saintetés), sera-ce de même pour les fruits du dehors? Voici la réponse : comme il est écrit (Lévitique, XIX, 9) « la moisson de votre pays » est soumise à ce droit, celle du dehors ne l'est pas. — Si le trésorier des saintetés a recueilli la moitié du demi-champ consacré et qu'avant d'achever la récolte du reste, on ait racheté toute la moitié, on est tenu, en rachetant, de prélever la péa pour ce qui reste à moissonner; mais ce qui a été cueilli sous l'autorité des saintetés (la demie de la moitié) en est dispensé par son caractère sacré.
1. Puisque l'acquéreur est tenu de 3. Puisqu'au moment où la péa est donner la péa. due, le champ n'est plus au vendeur.
2. Le maître n'a plus droit aux parts 4. A cause de sa part, le vendeur est légales dès leur échéance. tenu de prélever la péa.