P. ex. si ce champ est entouré d'une Mischna
Il y a conformité entre l'opinion de Schammaï et celle de R. Yossé ; c'est ainsi que, selon R. Yossé (§ 4), l'on n'a pas l'habitude de planter des oignons au milieu des légumes verts, de même que Schammaï pense qu'il n'est pas d'usage d'introduire des semences de légumineux au milieu des arbres. R. Yossé adopte-t-il l'avis de Schammaï? Non ; bien que Schammaï adopte Tavis de R. Yossé (pour les légumineux), celui-ci n'admet pas l'opinion de Schammaï. Ce dernier reconnaît l'avis de R. Yossé en ce que l'on vient de dire des légumineux; mais R. Yossé n'admet pas celui de Schammaï, car il croit au contraire que l'on plante de la verdure entre les arbres. S'il y a une haie (en dehors des 9 arbres par saa), elle est considérée comme arbre (et sert de séparation). S'il y a 2 haies et 8 arbres, est-ce un champ séparé '? — On sait par la Mischnâ que s'il y a un contact entre les extrémités des diverses plantations, de côté et d'autre (des 2 parts), une seule péa suffit ; mais cela suffit-il si le contact n'a lieu que d'un côté? Et faut-il qu'il y ait mélange sur 3 sillons de culture, ou suffit-il d'un très-petit espace? (on ne répond rien).
2. Celui qui coupe les parties mûres de son champ -, et laisse debout les épis trop verts doit, selon R. Akiba, prélever la péa pour chaque fois; d'après les sages, un seul prélèvement suffit pour le tout. Toutefois ceuxci reconnaissent, comme R. Akiba, que celui qui sème de l'anet ^, ou de la moutarde (sénevé, senapa), en trois endroits différents, devra donner la péa autant de fois.
Le champ est comparé aune peau de tigre : lorsque le sol produit hâtivement par places où il est bien fumé, on lui donne ce nom. Ainsi selon la Mischnâ, on sait seulement que si le blé est mûr sur les côtés*et qu'il est trop vert au milieu pour être coupé, il faut, selon R. Akiba, laisser la péa pour chaque espace coupé (l'espace vert forme la séparation). Mais si les espaces verts sont situés sur les 2 côtés et que l'espace mûr soit au milieu, quelle est la règle? (Faut-il, en coupant plus tard les espaces verts, les considérer comme ayant été primitivement séparés par un espace mûr et les soumettre à une péa distincte ? La question reste irrésolue. R. Aba ou R. Hiya dit au nom de R. Yohanan que l'avis exprimé par R. Meir est conforme à l'opinion de R. Akiba son maître (puisque R.Meir a dit plus haut, ll,l:((un espace récolté pour servir de pâturage constitue une séparation ») ; de même que R. Akiba dit ici que le blé vert et le blé sec forment deux espèces différentes (nécessitant deux péas séparées), de même R. Meir a dit plus haut que ce sont deux espèces (si l'espace coupé était primitivement au milieu, il y a eu séparation pour les autres parts).
J. La question n'a pas été résolue. f. 71 1» .
2. Littéralement : qui le tacheté 3. Pour ce terme,Maïmonide a v:><~ûJI^
comme la peau du tlgre^ en enlevant que le Kamous traduit par : Anetum
certaines parties. Gonip. tr. Menaftoth, graveolens.
It TRAITÉ PEA
Les compagnons de R. Yossé lui observèrent ceci : pourquoi n'établit-on de parallèle qu'entre l'avis de R. Meir et celui de R. Akiba ? Ne peut-on aussi le comparera l'opinion des rabbins, qui disent plus loin (§ 3) : « celui qui trie les oignons, dispose les frais pour leô vendre au marché et conserve les secs pour les mettre au grenier, doit donner une péa spéciale pour chaque catégorie ))?Ceci, répliqua R. Yossé, ne prouverait rien; car la distinction a lieu, non parce que les uns sont frais et les autres secs, mais parce que la destination du marché et celle du grenier les distinguent les uns des autres. Est-ce que le vert et le sec sont deux espèces bien distinctes? (Non; donc, on ne saurait comparer cela au dire de R. Meir). Si l'on moissonne un champ à moitié vert et à moitié sec, R. Akiba aussi reconnaît qu'on peut prélever d'une part pour le reste. Pourquoi a-t-on enseigné: a les sages reconnaissent, à l'instar de R. Akiba, que si l'on sème del'anet et de la moutarde en trois endroits différents, l'on devra donner pour chacun d'eux la péa»? (Puisque, selon lui, il n'est dû qu'une péa, où est l'accord ?) Non, voici ce que l'on a voulu dire ' : pour l'anet qui a été semé en trois endroits différents, ainsi que pour la moutarde en trois fois, il faut autant de péa. Il faut agir ainsi, selon Samuel, parce que les premiers de ces produits mûrissent bien avant les derniers (à intervalles inégaux) ; le motif en est, selon R. Yassa, au nom de R. Yohanan, que l'on a l'habitude de semer ces 2 produits par carrés distincts à cause de leur valeur (chaque carré est donc un champ spécial, soumis séparément à la péa). Or, selon l'opinion de Samuel, il faut prélever séparément la péa sur chaque touffe (au fur et à mesure qu'elle mûrit) ; selon R. Yohanan, on la prélève sur chaque carré (en raison de sa valeur distincte).
*»■ 3. Celui qui trie les oignons -, dispose les frais pour les vendre au
marché et conserve les secs pour les mettre au grenier, doit donner une
péa spéciale pour chaque catégorie (parce qu'elles forment pour ainsi
dire 2 espèces). Cette distinction s'applique aussi aux petits pois et à la
vigne. Celui qui émonde ^ son champ d'oignons (en enlève les petits pour
laisser grandir les autres), ne prélève la péa pour le reste que sur ce qui
est enfoui (les oignons arrachés dans un but d'agronomie ne constituent
pas une récolte). îSi on enlève les produits d'une seule catégorie (dans un
but uniforme), il faut prélever la péa sur ce qui reste pour le tout.
On a enseigné : en procédant à l'abattage ^ des produits, on est tenu de
1. Voir ci-dessus, commencement du 4. Ainsi l'a traduit le D"" Levy dans chap. II, (fol. 16'). Gomp. Babli, tr. son Chaldaisches fi^ôrterbuch, et il Niclda, f. 51"; tr. Nazir, f. 56^ . ne faut pas le confondre avec le terme
2. Littéralement : qui rase la place. j"'iD, fer à battre le blé, cité au tr.
3. Cf. ci-après, tr; Schebiith, ch. IV, temoura, f. 18'; Abôda zara f. 24*» ; § 4. Zebahïm, f. 116^ ; Menahoth, f. 22*.
TRAITÉ PÉA &
laisser les parts des pauvres en commenrant la récolte, et une autre lorsqu'on la termine plus tard (en raison des intervalles de temps). En quoi consiste, cette récolte spéciale (pour qu'il y ait division delapéa)? Elle consiste, dit R. Jérémie, à opérer comme le dit la Mischnâ : « Celui qui trie les oignons, dispose les verts pour les vendre au marché et conserve les secs pour les mettre au grenier, doit donner une péa spéciale pour chaque catégorie. » Cette opération, dit au contraire R. Yossé, ne concerne pas l'oignon ordinaire, mais une sorte de cumin noir : lorsqu'on le sème, il produit un petit oignon; lorsqu'on le plante en terre, il en naît un gros oignon (pour ces 2 cas, on doit la péa). Si ce n'était pas ce fruit spécial, la péa ne serait pas due, car en raison de sa destination à servir de semence, l'obligation de la péa s'annule. Mais peut-on objecter que le froment est aussi destiné aux semailles? La différence est que le froment sert en majeure partie de nourriture, tandis que le produit spécial en question sert aux semailles (voilà pourquoi il n'est pas soumis à la péa). Mai« selon l'opinion de R. Jérémie, comment de simples oignons, qui sont des légumes verts, sont-ils soumis aux droits de péa. C'est qu'il s'agit d'une espèce que l'on rentre en bonne partie pour la conserver. Au contraire, selon R. Yossé, le produit est achevé, il ne lui manque que la parfaite maturité (ce produit est donc soumis à la péa, mais non les oignons verts formant un légume). On a enseigné : Comme il est dit (Lévitique XIX, 9) : tu abandonneras le glanage de ta moisson, l'obligation n'existe pas pour quelques touffes arrachées à la main. R. Zeira et R. Hiya disent au nom de R. Yohanan : si l'on récolte des épis à la main pour faire seulement une pâte, qu'il y en ait peu ou beaucoup, on est dispensé de la péa; selon R. Eléazar, on en est même dispensé si l'on moissonne cette faible partie à la faulx. Toutefois, dit R. Yosséi il importe qu'il reste quelques épis debout (pour donner plus tard la péa). Mais n'a-t-on pas enseigné : « Si l'on a cinq ceps de vigne, que l'on vendange tous (sans rien laisser) et qu'on les rentre chez soi (non au pressoir), on est dispensé des droits de grappillage, des 3 premières années et de la i^ de plantation; mais l'on est tenu de laisser aux pauvres les petites grappes. » (Pourquoi n'en est-il pas de même ici)? C'est qu'ici, répond R. Judan, il s'agit de fruits mûrs (elle est due) ; mais ce n'est pas dû, s'il s'agit de fruits non mûrs (p. ex. pour ces raisins). On peut même admettre, dit R. Yossé, qu'il s'agit, dans l'un et l'autre cas, de fruits soit mûrs, soit non mûrs ; seulement dans l'enseignement précité, il peut s'agir du cas où l'on mange les raisins tels qu'ils poussent, tandis qu'ici il s'agit du cas où l'on veut en faire du pain ; on le peut (à la condition d'en laisser un peu). De ceci on peut tirer deux déductions réciproques : de notre enseignement, on conclut que si l'on veut manger quelques épis grillés, on le peut, même sans rien laisser (pour un prélèvement ultérieur); d'autre part, on apprend que si l'on cueille du raisin pour en faire du vin, il faut laisser des grappes pour prélever plus tard les parts dues en ce cas.
44 TRAITÉ PÉA
« Celui qui émonde son champ ne prélève la pca pour le reste que sur ce qui est enfoui. »
On a enseigné que selon R. Juda, la pca est obligatoire pour le reste seul, si l'on émonde le champ d'oignons pour les jeter; mais si on les retire pour les recueillir en grange, on prélève la péa sur ce qui reste pour le tout. Selon R. Zeira, cette prescription n'a lieu dans de telles conditions que si l'on en a semé beaucoup dans l'intention d'émonder le champ plus tard (pour que les produits puissent grossir) ; mais, lorsqu'on semant beaucoup on n'a pas eu de suite ce but, si même plus tard on eût cueilli les oignons, non pour les serrer au grenier, mais pour les jeter, on prélèvera la péa sur ce qui reste pour le tout.
4. Les oignons mères (contenant les semences) sont susceptibles de l'obligation de la péa. R. Yossé les en dispense (à cause de leur peu de durée). Quand aux plants d'oignons, qui se trouvent situés entre les champs de verdure ', ils sont soumis chacun séparément à la péa, selon R. Yossé; mais d'après les autres sages, un seul prélèvement suffit pour tout.
Selon Rab, on comprend par oignons-mères des paragaudx ' (ceux qui restent en terre pour les semailles); selon Samuel ce sont les nnnDlîi, ceux dont les racines restent enfouies en partie et repoussent plus tard. Selon R. Jacob bar Aboun au nom de R. Hanina, R. Yossé ne les dispense de l'obligation de la péa que parce que ces sortes d'oignons sont abandonnés à tout venant, R. Aboun bar Hiya demanda en présence de R. Mena : Est-ce que, selon les autres rabbins, on soumet au droit de péa ce qui est abandonné à tout venant? (Pourquoi donc, selon les sages, la péa est-elle due?) C'est que, lui fut-il répondu, il s'agit du cas, où après l'abandon, on les aurait repris successivement. (En ce cas, selon les autres sages ^ l'obligation de la péa subsiste). Mais, lui objectèrent les sages, s'il est vrai qu'on ne les garde pas longtemps, on les conserve du moins un peu ; donc, le motif de dispense de l'obligation de la péa, selon lui, ne subsiste que parce qu'on les rentre peu pour les mettre de côté (selon les sages, au contraire, l'obhgation existe en ce cas; ce n'est donc pas à cause de l'abandon, selon l'avis de R. Hanina, que R. Yossé les dispense de la péa).
5. Lorsque des frères ont partagé leur héritage, ils donnent chacun la péa. Lorsqu'ils s'associent, ils n'en donnent qu'une. Si deux personnes ont acheté un arbre en commun ils n'en donnent la péa qu'une fois ; si chacun a pris pour lui un côté seul, chacun donnera aussi la péa.
1. Talmud babli, tr. Hullin, f. 134»; plutôt des objets couverts. Voir Note tr. Nidda^ f. 50*. supplémentaire, après la Préface.
2. Littéralement: des couvertures, ou 3. Gomp. Babli, tr. Nedarim, f. 43'» .
TRAITE PÉA
S'ils ont moissonné la moitié du champ qu'ils possédaient en association et qu'après avoir rompu l'association ils ont partagé le restant en deux (la partie non moissonnée), on ne peut pas prélever la péa d'une part pour l'autre, ni du commencement (de ce qui a été coupé lorsque l'association subsistait encore) pour la suite ni à plus forte raison de la fin (de ce qui est coupé lorsqu'elle n'existe plus) pour la première partie *. Si ensuite ils ont renoncé à l'association pour la seconde moitié et qu'ils ont récolté le reste, on peut prélever la péa d'une part sur l'autre, pour la 2^ moitié (en association), mais on ne peut le faire pour la première moitié (pour laquelle l'association n'existe plus). R. Yohanan dit en général : si quelqu'un, se proposant de récolter la moitié du champ, n'a coupé que la moitié de cette moitié, puis, au moment d'achever la récolte du reste (le S'' quart), il cueille (par mégarde) le champ entier, il peut bien prélever la péa soit du commencement ou d'une extrémité pour la part du milieu, soit de celle du milieu pour une partie . extérieure mais non d'une ligne extérieure pour une autre extérieure du côté opposé, R. Josué b. Levi dit : si l'on a un champ dont la moitié est déjà parvenue au tiers de sa croissance, mais l'autre moitié ne l'est pas encore, et qu'avant d'avoir récolté une partie de la première moitié le tout est parvenu au tiers (ce qui entraîne le devoir de péa), on peut prélever la péa en prenant sur la première partie pour celle du milieu, ou de celle-ci pour la première partie, mais non d'une extrémité sur une autre extrême (non encore soumise par la péa).
6. Celui qui vend des arbres séparés dans son champ fera donner la péa pour chacun d'eux ^ Toutefois, dit R. Juda, cela n'a Heu que si le propriétaire n'a pas gardé un seul arbre ; mais s'il y a un resle, une péa seule suffit pour le tout.
Jusqu'ici nous savons (par Favis de R. Juda) ce qu'il y à faire lorsque la récolte a déjà été faite (en cas de récolte avant la vente des arbres, il faut une seule péa pour tout) ; mais, si ce n'est pas encore commencé, quel sera la règle ? On peut la déduire de ceci : si quelqu'un achète à son prochain la tonte des brebis, au cas où le vendeur en garde un peu pour lui, celui-ci est tenu de remettre toute la part due légalement \ Si le vendeur n'en garde pas, l'ac-
1. Le rabbin Elle Wilna, dans son commentaire Schnôth Eliahou, expose clairement la dite hypothèse par cette figure :