‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 27 sur 227 · Partie coupée · texte numérisé non relu

Partie coupée

La première moitié comprend la partie coupée outre la Section A, formant l'objet de l'association primitive : pour la 2* moitié, ou partie B, l'association a eu

lieu plus tard ; enfin on entend par milieu la section A de la i""* moitié qui était encore intacte au moment de conclure l'extension de l'association.

2. Bien entendu à la charge de l'acquéreur. Foir tr. Hullin^ f. 138',

3. Les prémices de la tonte étaient sacrées et remises au sacerdote, Deutéronome, XVIII, 4. Voir tr. HulUn, f. 138', ou ch. II, § 2.

TRAITl': PKA

quéreur est soumis à lobligation (là on ne dislingue pas entre le principe elle fait accompli, et l'on ne s'inquiète pas de la question de savoir si la tonte a commencé ou non ; il doit en être de même ici). Aussi, R. Jérémic dit au nom de R. Yohanan que cet enseignement doit être conforme à l'avis de R. Juda (puisqu'il subordonne ici l'obligation à la question de reliquat). Or, y a-t-il là une distinction, et se préoccupe-t-on de la question de savoir s'il y a eu un commencement de tonte ou non? De même ici, on ne met pas en question le point de savoir si la récolte a été commencée ou non (et, selon R. Juda, le vendeur doit toute la péa). Quel est le motif de l'opinion de R. Juda? Est-ce que l'obligation de la péa qui incombe à la moisson retombe sur les épis adhérents à la terre ' ? Ou bien le vendeur est-il censé ne céder que l'objet de la vente, sans y comprendre la part d'obligation afférente d'ordinaire à l'acquéreur et dont il se charge ? On peut résoudre la question d'après l'enseignement précité : si quelqu'un achète à son prochain la tonte des brebis, au cas où le vendeur en garde un peu pour lui, celui-ci est tenu de remettre la part due légalement ; si le vendeur n'en garde pas, l'acquéreur est soumis à l'obligation. Or, R. Jérémie dit au nom de R. Yohanan que ceci est conforme à l'avis de R. Juda ; et là, y a-t-il lieu de dire qu'il a pour motif, non que l'obligation de la péa qui incombe à la moisson retombe sur les épis encore debout (qu'il faut la fm), mais parce que le vendeur est censé céder seulement l'objet de la vente, sans y comprendre la part d'obligation afférente à l'acquéreur (ce qui est inapplicable à la tonte) ? Donc, ici, on appliquera le même raisonnement. En quoi diffère le résultat de ces divers avis ? Au cas par exemple du fait accompli où l'acquéreur prélève la part réglementaire (avant le vendeur), ce prélèvement devient sacré (quoique nul), s'il est admis que l'obligation de la péa pour la moisson retombe sur les épis encore debout (Comme un tel ordre n'a pu lui être donné faute de prescription légale, on ne peut pas demander au vendeur de dommages-intérêts) ; mais s'il est admis que l'on est censé céder seulement l'objet de vente, sans transférer l'obligation de la péa, on peut réclamer au vendeur des dommages-intérêts, pour avoir omis d'opérer le prélèvement. En outre, au cas où le vendeur a perdu sa part (si elle a été brûlée) 2, étant admis que le devoir delà péa pour la moisson retombe sur les épis encore debout, la combustion annule tout (et l'acquéreur donne la péa sans dédommagement) ; mais s'il est admis que l'on est censé ne céder que l'objet de vente sans transférer l'obligation, on peut, en cas de combustion, réclamer au vendeur des dommages-intérêts. Il est responsable de cette perte.

7 (6). R. Eliézer dit: un terrain susceptible de contenir un quart de cab^ est soumis à la péa ; selon R. Josué, il devra pouvoir produire deux saas ;

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