‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 31 sur 227 · Voir au même traité, f. \h&^ . et · texte numérisé non relu

Voir au même traité, f. \h&^ . et

3. Gomp. Talmud de Jérusalem, tr. 5. C'est un pur don auquel il ne peut Kidduschin^ ch. I, § 5 (fol. 60"), et Ba- plus renoncer s'il guérit, et non un legs bli, même traité, f. 26'. après décès.

4. Mischnâ, tr. Baba bathra, ch. IX, G. Mischnu, tr, Guitti7i, ch. VI, § 7.

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au bout de trois jours. Si la maladie l'a frappé subitement, tout le monde entre de suite auprès de lui. 11 îirriva un jour ' à li. Ilouna, R. Pinljas et H. Hiskia d'aller rendre visite à H. Yossé au 3° jour de sa maladie. A leur arrivée, il leur dit: Est-ce pour moi que vous suivez la règle des étrangers, de venir après 3 jours ? (vous êtes mes proches et deviez venir plus tôt). Si le testateur garde un terrain, quelque petit qu'il soit, est-il dit, le legs est valable, même lorsque le malade n'en réchappe pas; mais s'il n'a pas gardé la moindre parcelle de terre, la donation n'est pas définitive (et lui revient) au cas où il y a eu guérison. R. Aba ou R. Houna dit au nom de Rab ^ : on considère la donation verbale d'un moribond à l'égal de Tacte écrit d'un homme sain qui donne. Cela n'a lieu que s'il est mort de cette même maladie ; mais s'il en guérit, ses paroles n'ont plus la valeur d'un legs ; et de plus il faut la condition de le déterminer en disant : « donnez tel champ à un tel » ; ou s'il dit : a donnez la moitié d'un tel champ à un tel, ou la moitié d'un tel à un tel », tout dépend de la terminaison, ou de la délimitation, si l'on indique la partie septentrionale ou méridionale du champ. — R. Abina dit au nom de R. Jérémie qu'en laissant seulement des objets mobiliers (sans terre), le legs est nul. En voici la raison ^ : le don est valable, est-il dit, si l'on garde une parcelle de terre, fûtelle petite. Or, est-ce là une source d'aliments? Et de même, si l'on a des pierres précieuses ou des perles fines, ce n'est pas une nourriture (Et le don devrait être valable ; donc, l'essentiel est d'avoir gardé un terrain). Quant au cas où il garde des esclaves, R. Juda b. Pazi dit qu'un habitant de Dahn a énoncé la règle à cet égard, mais on l'a oubliée (et l'on ne sait s'ils constituent une réserve). Si une donation est faite d'abord au nom d'une personne et qu'ensuite on la transfère à une autre, il n'est pas permis, selon Rab, de renoncer à sa l""*^ idée ; R. Yossé l'explique ainsi : Si l'homme sait qu'un moribond peut tester même verbalement, pourquoi écrit-il un acte de donation ? Pour que son présent ait la valeur d'une donation faite par un homme sain *. Selon R. Aba bar Houna et R. Yohanan, le transfert est permis. Comment cela s'explique-t-il ? Au cas où après le maître, la personne inscrite (légataire) est un sacerdote, suivi d'un Israélite en troisième lieu. D'après l'avis de Rab, l'Israélite (considéré comme servant du sacerdote qui l'a précédé) pourra manger de l'oblation (puisque la donation ne peut pas être déplacée pour lui) ; d'après l'opinion de R. Aba et de R. Yohanan, il ne pourra pas la consommer ^ Tous deux reconnaissent que le propriétaire, si le premier destinataire

i. Il y a ici dans le texte, comme sou- 3. Cf. même série, tr. Kelhouhôth^

vent en tête d'un récit, le mot ND'?"!, ch. XII, § 8 (f. 35').

transcription de GY;Xco;xa (fait), ou, selon 4. On ne peut plus s'en dédire.

J. Levy, S'.Xîy/xa, dans le sens d'entre- 5. Gomme le donateur est revenu sur

tien. son 1er dire, l'Israélite n'est plus consi-

2. Littéralement : viens voir, en sous- déré comme esclave du sacerdote pou-

-entendant quel en est te motif. vant manger à sa table.

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est un simple Israélite, ne peut pas consommer de l'oblation sacerdotale qu'il aurait léguée ainsi, car si le testateur guérissait, elle lui reviendrait (et il se trouverait dans la situation d'esclave d'un Israélite, sans droit à l'oblation). En effet, dit R. Yossé bar R. Aboun au nom de R. Yohanan, une tradition ' confirme l'avis de R. Aba bar Houna et de R. Yohanan: si un homme sain, est-il dit, écrit un testament conditionnel (ctaO-/)'/,-/)), ou si quelqu'un mortellement malade rédige une donation (en la forme ordinaire), ils peuvent tous deux y renoncer plus tard ; en outre l'homme sain qui a écrit l'acte conditionnel peut y renoncer, lors même qu'il ne serait plus sain ; de môme celui qui, étant dangereusement malade, fait une donation écrite, peut revenir, sur sa promesse, même lorsqu'il n'est plus malade (c'est conforme au susdit avis de R. Aba). Quelle est la formule de l'acte conditionnel? « Que mes biens me servent à subvenir à mes besoins ; ils seront remis, si je meurs, à un tel et tel. » La formule de donation est ainsi conçue : «Je désire que tous mes biens soient remis à un tel, à titre de cadeau donne dès à présent » ; ou bien l'acte dit que ce sera à partir de tel jour. La sœur de R. Gorion légua ses biens à ce frère ; mais, comme un frère plus âgé se rendit auprès d'elle, il la satisfit par ses encouragements et ses consolations à un tel point qu'elle lui transmit sa fortune. Lorsque le fait fut porté à la connaissance de R. Imi, il dit que R. Yohanan autorise ce cas, en affirmant que l'on peut renoncer à sa déclaration primitive. Mais, demanda R. Zeira, R. Yohanan ne reconnaît-il pas que si dans l'acte il est écrit: « à partir de ce jour », (s'il est daté), l'on ne peut pas y renoncer 2? Ainsi, R. Abahou ne dit-il pas aussi au nom de R. Yohanan que l'on ne peut pas y renoncer? El cet avis ne fut-il pas également celui de R. lia? R. Imi en fut éclairé (il se souvint), revint sur son premier avis (et désapprouva le fait).

« Si on lègue ses biens à ses enfants et une parcelle de terre à sa femme, elle perd le montant de sa dot. »

Cela a lieu, selon Rab, au cas où les enfants acquièrent par son autorisation ; selon Samueljil s'agit du cas où le testateur partage en sa présence (où elle consent tacitement). R. Yossé b. Haninadit: ceci fait partie des cas les moins graves parmi les règles sur la dot (elle influe si peu que l'on n'en tient pas compte) ; et, selon Bar-Kappara, il faut ranger cela dans la même catégorie. R. Aba dit : l'opinion de R. Yossé b. Hanina se fonde sur ce qu'il ne s'agit pas seulement d'une dot n'excédant pas une mine (iJ.va, cent dinars) ou 200 pièces \ mais on comprend même dans cette catégorie une dot s'élevant à mille dinars (quelqu'importante que soit sa part).

1. Tosseftasur baba bathra, ch.VIII. chte unci Milnzeti, p. 5 et 25), lui donne , 2. N'était-ce'pas de même pour ce legs? la valeur d'un 60^ de talent romain, soit 3. Zuckermann {Tatmudische Gewi^ 21 thaler ei une fraction, près de 80 fr.

TUAITft PÉA

iO (8). Si un esclave reçoit, par lei,^s, tous les biens de son maître, il devient alTranclii ', à la condition qu'il ne reste pas le moindre terrain^. Selon R. Simon, il est même en tous casafTranchi, à moins que le maître n'ait dit : tous mes biens sont donnés à un tel, mon serviteur % à l'exception d'une faible partie, fût-ce la dix-millième.

R. Yossé dit au nom de R. Eliezer : dès que l'on garde des biens, même mobiliers, le legs est nul, (pour affranchir l'esclave) ; car on peut dire en ce cas qu'il a au moins conservé sa personne \ Lorsqu'on exprima l'avis de R. Simon devant R. Yossé, il confirma cet avis en rappelant ce verset (Proverbes, XXIV, 25); // faut baiser les lèvres de celui qui lépond des paroles exactes^ justes (c'est légitime).

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