‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 32 sur 227 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

1. Lapéa doit être donnée sur ce qui est adhérent à la terre. Pour la vigne suspendue ^, ou pour le palmier, le propriétaire cueille les produits, descend et les distribue aux pauvres. R. Simon applique aussi cette règle aux noyers lisses (ou chauves, sur lesquels il serait dangereux de grimper). Y eût-il 99 personnes sur le champ demandant le partage de la péa et une seule demandant son abandon sur place, il faut écouter ce dernier avis, parce qu'il est conforme à la règle.

(2) Cependant, pour la haute vigne et le palmier, il n'en est pas ainsi (c'est rinverse). Y eût-il 99 personnes sur le champ demandant l'abandon de la péa sur place et une seule demandant le partage, il faut écouter ce dernier avis, parce qu'il est conforme à la règle.

Comme il est écrit (Lévitique, XIX, 9) : tu ne raseras pas entièrement le coiîi de ton champ au moment de ta moisson (avant la fin), il en résulte l'obligation de prélever la péa sur ce qui est encore attenant à la terre. Pourquoi n'en est-il pas de même pour la vigne suspendue ou pour le palmier? C'est que la loi mosaïque, en se servant du terme moisson, y comprend tous les produits qui sont aussi bien accessibles aux petits hommes qu'aux grands, tandis que la vigne suspendue et le palmier ne sont pas également accessibles aux petits (il faut donc que le propriétaire en détache les parts afférentes aux pau-

i. Voir tr. Guittiii, f. 60^' et baba bat lira, f. 450'.

2. Si le maître en garde un peu, il a pu vouloir garder aussi l'esclave.

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