Il est donc désigné comme tel
4. La discussion roule sur la question de savoir si l'esclave est considéré comme
immeuble ou comme bien mobilier. A'oir Babli, tr. Guiltin, f. 9* et 42'; tr. Baba batlira, f. 149^ .
5. En espalier. Pour ce terme, voir Jérémie, XI, 16; Ezéchiel, XVI, 6. Thorath Colianim sur Kedoschim, Lévitique, XIX.
TRAITÉ PÉA 53
vres, les descende et les distribue). Selon d'autres, on déduit les règles à observer de ces mots : tu abandonneras (ibid. v. 10): c'est-à-dire, il suffit de laisser à la portée des pauvres le blé en épis, le fenugrec sur tiges, les dattes aux branches; et, ce qui prouve qu'on agit différemment pour la vigne suspendue ou le palmier, c'est que la Bible ajoute « eux » (cela implique une exclusion s'appliquant évidemment aux deux arbres élevés). Mais, qu'est-ce qui nous donne lieu de comprendre dans cette règle certains produits et d'en exclure d'autres? C'est que l'Ecriture-Sainte, après avoir exprimé un ordre général, emploie un terme qui est un indice d'exception : il faut en conclure que nous devons comprendre dans la règle générale tout ce qui n'offre pas de danger à être recueilli et en exclure la moisson qui entraînerait un danger. Est-ce lorsque le fruit adhère encore à la terre qu'est due la péa d'arbre ? Faut-il l'entendre en ce sens qu'on applique le nom de péa à la partie supérieure (p. ex. aux arbres élevés)? Ou est-ce en ce sens que l'on donne la péa, en prélevant d'en bas sur ce qui est détaché (après la descente) ? C'est-à-dire, s'il est admis que l'application de la péa s'opère en haut, le travail de transport incombe-t-il aux pauvres, et s'il est admis qu'on apphque seulement le nom de péa à la partie inférieure, le travail de transport et les frais incombent-ils au propriétaire ' ? Non, même en admettant l'appHcation du nom de péa à ce qui est supérieur, on a imposé aussi au propriétaire la fatigue du transport, en raison du danger que courraient les pauvres (en montant sur les arbres). On a enseigné,aunomde R.Meir: tousles arbres sont considérés comme dangereux. Est-ce à dire que ce rabbin ne tient pas compte de l'explication rattachée au mot moisson (qu'il importe de savoir si elle est aussi accessible aux petits, adoptant de préférence la raison du^danger), tandis que les autres rabbins en tiennent compte ? Non, les uqs et les autres tiennent compte du mot moisson ; seulement, selon R. Meir, tous les autres arbres sont considérés comme dangereux, tandis que selon les autres rabbins, on ne considère comme tels que la vigne suspendue et le palmier.
« R. Simon applique aussi cette règle aux noyers lisses (dangereux). »
R. Hanania raconte à ce propos, au nom de R. Simon B. Lakisch, que 5 frères sont morts après avoir grimpé sur cinq de ces noyers (d'où ils ont glissé à terre). Si un propriétaire, après avoir déterminé la part de la péa^ achève de la cueillir (contrairement à la règle), il enfreint la défense (conçue en ces termes) : tu ne raseras pas en entier le coin de ton champ en le moissonnant (ibid.) ; et, à plus forte raison, ladite défense s'applique au propriétaire qui, sans faire de désignation, aurait tout coupé ^. — Si les pauvres se sont mis d'accord avec le propriétaire pour la répartition de ce cpi
1. Ci-dessus, ch.II, § 1, il y a un pro- péa contre une part égale de produits, cédé oratoire analogue. pour lui éviter les prélèvements légaux,