‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 35 sur 227 · Il va sans dire que l'obligation sub · texte numérisé non relu

Il va sans dire que l'obligation sub

ledit verset a-t-il pu être énoncé par David? S'il se trouvait que ces monceaux d'or et d'argent étaient auprès de lui, dans un espace de i coudées, il en était le riche propriétaire (en vertu do la règle rabbinique précitée ; pourquoi alors David parle-t-il de sa pauvreté?) Si au contraire ils ne se trouvaient pas sous sa main, à une distance de plus de 4 coudées, comment a-t-il pu déclarer sacré ce qui ne lui appartenait pas ? Ces 2 situations peuvent s'expliquer et se concilier ; on suppose qu'à mesure qu'une partie de ces richesses se trouvait dans son domaine légal (i coudées), il les consacrait \ (de sorte qu'en réalité il était pauvre). Le terme « dans ma pauvreté », dit R. Abin, n'est qu'une expression d'humilité (David était riche) ; seulement, les richesses sont nulles, selon lui, devant le maître de tout l'univers. Selon une autre explication, il faut donner à ce terme un sens tout différent, non celui de pauvreté, mais celui de privation : c'est-à-dire, il se privait pour ses repas ou ses autres dépenses, afin de pouvoir consacrer d'autant plus au ciel. — Mais, fut-il objecté par R. Jacob bar Idi à R. Simon b. Lakisch, n'a-t-on pas enseigné ^ ; (( Si l'on a vu une trouvaille sur laquelle on s'est jeté et qu'au même moment, un autre vient s'en emparer, celui-ci y a des droits ? » (pourquoi n'est-ce pas au premier?) Ceci ne forme pas une contradiction avec ce qui a été dit précédemment, car il s'agit du cas de défaut de déclaration faite par le propriétaire, réclamant ce qui est contenu dans l'espace des 4 coudées qu'il occupe. De même, notre Mischna dit : a S'il s'est jeté sur la péa, ou s'il a étendu son manteau sur elle (pour se l'approprier), on la lui retire. » Ceci aussi est dit dans l'hypothèse où ce pauvre n'aurait pas énoncé la formule d'acquisition. Mais R. Hiya n'a-t-il pas dit ^ : Si deux pauvres se disputent la possession d'une gerbe de blé et qu'un autre pauvre vienne la leur enlever, on le considère comme le légitime acquéreur (et pourtant les 2 premiers possesseurs en étaient plus rapprochés) ? C'est qu'il s'agit aussi du cas où ces 2 personnes auraient omis ladite formule. La règle relative aux 4 coudées, dit R. Yossa au nom de R. Yohanan, s'applique à la validation des actes de divorce ^, non aux donations (il ne suffit pas de les jeter dans cet espace pour qu'il y ait don). Mais l'assertion de R. Yohanan et celle de R. Simon b. Lakisch aboutissent chacune à une conclusion plus étendue. Voici comment raisonne R. Simon b. Lakisch : si une trouvaille, dans la possession de laquelle on n'a pas été mis par la volonté d'autrui, est acquise par le simple fait de ce qu'elle se trouve dans l'espace des 4 coudées environnantes, à plus forte raison doit-il

1. Donc, on ne peut rien conclure de 4. La Mischna du tr. Guittin, ch. là en faveur de R. Simon b. Lakisch. V. VIII, § 2, dit : si à une femme qui se comment, de Nahmahide sur Nedarlm, trouve dans la rue on jette un acte de L 34. divorce, il n'est pas valable s'il tom-

2. Mischnà, IVe partie, tr. (jciba me- he plus près de l'homme, mais il l'est cia, ch. I, § 4. s'il tombe près d'elle, à moins de 4 cou-

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