‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 41 sur 227 · Mischnâ, IV© partie, même traité · texte numérisé non relu

Mischnâ, IV© partie, même traité

TRAITÉ PÉA Gi

du riche) est une condition pour la transmission, qu'il en est de même, à plus forte raison, pour celui qui peut prendre (ou le pauvre). Celui qui admet au contraire qu'il faut exclusivement la faculté de pouvoir prendre (être pauvre), exclut celui qui a lieu de donner (ou le riche). L'avis de celui qui dit que celui-là seul qui a le droit de prendre une part des pauvres peut aussi acquérir pour lui, est en opposition avec la Mischnâ suivante*, où l'on enseigne : on peut reprendre des donations faites, comme par exemple après avoir dit « remets cet acte de divorce à ma femme? » (Comment donc est-ce permis, puisque l'homme chargé du divorce ne peut l'accepter?) On peut y renoncer, fùt-il répondu, au même titre qu'il est également loisible au père d'accueilhr un acte de divorce pour sa fille mineure, et il en est de même lorsqu'il a remis l'acte d'affranchissement de son esclave; il peut y renoncer, car on suppose que le maître a remis cet acte à l'esclave, qui peut l'accepter pour lui-même. D'autre part, on enseigne ^ que si quelqu'un a dit : « Fais accepter cet acte de divorce à ma femme, ou apporte-le lui )>, il peut le reprendre s'il veut ; mais si la femme l'a chargé d'accepter, il ne peut plus y renoncer (comment donc se fait-il que l'homme, non susceptible de divorce, peut le reprendre, et non le représentant de la femme)? Et ce n'est pas à dire que l'esclave susceptible d'avoir un acte d'affranchissement, puisse aussi légalemennt remettre l'acte de divorce? (Si donc on ne peut émettre la supposition de le charger de cet envoi, comment le mari peut-il y renoncer)? A cette objection, on répond que la faculté étant donnée à l'homme d'accueillir le divorce de sa fille, il en résulte un droit suffisant pour reprendre le divorce envoyé à sa femme. Une autre Mischnâ ^ est en opposition avec l'avis selon lequel celui qui est en mesure de donner la péa (le riche) peut la transmettre à autrui (au pauvre) : « La 3" part de dîme, y est-il dit (celle des pauvres), dont je serai bientôt redevable, sera considérée dès à présent comme destinée à Akiba ben Joseph, afin qu'il en fasse remise aux pauvres, et l'emplacement qu'il occupe lui est pour ainsi dire loué. » Or, R. Akiba (un riche) était-il dans la situation de pouvoir prendre la part des pauvres (pour qu'il puisse, en se l'appropriant, en faire bénéficier d'autres)? Oui, lui répondit-on, avant qu'il ne fût devenu riche ; ou bien encore, cette donation peut lui avoir été faite lorsqu'il était déjà enrichi ; mais, comme il était à ce moment administrateur du bien des pauvres, sa main équivalait à celle des pauvres (et ce qu'on lui donnait leur était destiné). L'opinion suivante de R. Josué b. Levi indique qu'il admet l'avis de celui qui dit qu'il faut avoir le droit de prendre une part des pauvres pour la remettre à autrui, puisqu'il dit (plus haut) : la discussion rapportée par la Mischnâ entre R. Eliezer et les autres sages s'applique au cas oil le propriétaire est riche ; mais au cas où celui-ci serait pauvre, il pour-

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