‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 42 sur 227 · Mischnâ, IIP partie, tr. Guittin, 2. Ibid. ch. VI · texte numérisé non relu

Mischnâ, IIP partie, tr. Guittin, 2. Ibid. ch. VI

ch. I, § 6. 3. Tr. Maasser svheni, ch. V, § 4,

02 n^RAITÉ PKA

rait donner à la péa telle destination qu'il voudrait (cela tient donc à ce qu'il a la faculté de la prendre).

« Pour le glanage, l'oubli, etc. »

R. Iliskia, ou K. Jérémic, au nom de R. Yohanan dit : la dîme est due selon l'avis do ceux (R. Juda et R. Simon) qui déclarent que le païen peut acquérir des terrains en Palestine', et il serait dispensé de donner les dîmes (auxquelles l'idolâtre n'est pas astreint en cas d'abandon). Mais, au contraire, selon l'opinion (de R. Mcir) qui dit que l'idolâtre ne peut pas acquérir de terre en Palestine, il n'y a pas de dispense de dîme ; elles restent donc dues, eût-il même abandonné les produits à tout venant (ne pouvant rien acquérir, il ne peut non plus rien abandonner ; donc, l'obligation de la dîme subsiste). R. Yossé, au nom de R. Yohanan, raisonne ainsi : l'avis exprimé par la Mischnâ est conforme à l'opinion de celui qui admet que l'idolâtre ne peut pas acquérir de terre en Palestine, et il n'en résulte pas de dispense des dîmes (aussi sont-elles dues, selon la Mischnâ) ; au contraire, selon l'opinion admettant le droit d'acquisition de terrain pour le propriétaire idolâtre, ce qui entraîne la dispense desdites obligations, les sages ont adopté une mesure moins grave au sujet du glanage (et il peut l'acquérir, il est vrai, mais l'obligation de la dîme subsiste). Cependant, objecta R. Eleazar (à R. Yohanan), ne peut-il pas acquérir des biens mobiliers? (Donc, ayant acheté des fruits, ils resteraient soumis aux prélèvements légaux, que l'idolâtre n'est pas tenu de payer)? C'est vrai, fut-il répliqué : ce n'est pas contre l'avis de R. Yohanan exprimé par R. Yossé (au sujet de la non acquisition des païens), qu'est présentée l'objection de R. Eleazar, mais contre cet autre avis (précité) de R. Hiskia, ou de R. Jérémie au nom de R. Yohanan, que le païen pouvant acquérir des terrains en Palestine, il serait dispensé de donner les dîmes, (auxquelles l'idolâtre n'est pas astreint) ; contrairement à l'opinion de celui qui dit que l'idolâtre ne peut acquérir de terre en Palestine, il n'y a pas de dispense des dîmes, et même, en cas d'abandon, on doit donner les droits habituels. C'est à ce sujet que R. Eleazar^ demanda : le païen ne peut-il pas acquérir des biens mobihers ? (Par cette raison, ses fruits devraient être dispensés de la dîme). Selon R. Hanina, au nom de R. Pinhas, l'objection de R. Eleazar peut même être adressée contre le premier avis de R. Yohanan, selon l'explication de R. Yossé, lorsque celui-ci dit au nom de R. Yohanan que l'avis de la Mischnâ est conforme à celui qui dit qu'il ne peut pas acquérir.

i. Voir ci-après tr. Demain ch. III, pour démontrer que toute terre de la

§ 7 (fol. 23'), ch. V, § 9 (fol. 24*). Dans Palestine est soumise aux prélèvements

Babli, tr. Guittin, fo. 47% on se fonde sacrés, sur un verset du Lévitique (XXV, 23),

7(10). Qu'appelle-t-on leket * (comment définir ce précepte spécial accordant une nouvelle part au pauvre)? ce qu'on laisse tomber de la main, au moment de la moisson. Si un moissonneur, au moment de couper une poignée pleine, ou de l'arracher, est piqué par un chardon, et qu'il laisse tomber ce qu'il tenait à la main, cela reste cependant au propriétaire^. Ce qui tombe du milieu de la main ou du creux de la laulx, est aux pauvres ; mais ce qui tombe derrière la main ou la faulx (par un mouvement involontaire) appartient au propriétaire. Ce qui est au bout des doigts (par la main pleine), ou au commencement de la faulx, appartient aux pauvres, selon 11. Ismacl; selon II. Akiba, c'est au propriétaire.

On a enseigné : Comme la Bible dit d'abandonner le ///ana^^? de la moisson (Lévitiquc, XIX, 9), l'on n'y comprend pas ce qui a été coupé à la main' (non moissonné); de même, l'abandon légal du grappillage de la vigne (ibid.) n'implique pas ce qui a été cueilli à la main. R. Cahana et R. Tahalifa interprètent différemment la Mischna (au sujet des déchets revenant aux pauvres) : selon le premier, on ne leur adjuge que ce qui tombe à la fois du milieu de la main et du milieu de la faulx (mais non derrière) ; d'après l'autre, on y comprend aussi ce qui serait tombé derrère la main, fût-ce derrière la faulx (ou mouvement involontaire, car l'une des deux conditions suffit).

8 (il). Ce qui est amassé par les fourmis dans leurs trous % appartient au propriétaire % aussi longtemps que les épis sont sur pied (jusque-là, les pauvres n'y ont pas encore droit). Après que la moisson a été effectuée, les grains supérieurs (dont la chute est récente) appartiennent aux pauvres. Mais les inférieurs (de provenance antérieure) appartiennent au propriétaire. Selon R. Meir, le tout est aux pauvres, car ce qui est douteux leur revient.

Selon R. Juda au nom de Samuel, les grains supérieurs appartiennent aux pauvres s'ils sont blancs (lorsqu'ils sont secs ou blancs, la moisson a lieu; donc, c'est un indice de chute récente) ; les inférieurs reviennent au propriétaire, à condition d'être verts (s'ils ne l'étaient pas, rien ne prouverait qu'ils sont de provenance antérieure). Selon R. Meir, tous ces grains appartiennent aux pauvres, car ce qui est douteux leur revient, et il serait impossible de transporter le blé en grange sans laisser choir des grains, qui, même secs, sont verts ^ Selon R. Yohanan, l'avis qui est exprimé ici par R. Meir est conforme

1. Lévitique, XIX, 9 ; Babli, tr. Beça, fourmis (Proverbes, YI, 8).

f. 35i> . 's. Babli, tr. HuUiii, f. 134'.

2. C'est un déchet involontaire. 6. Gomp. Toratli Cohanim, sur la

3. Voir ci-dessus, ch. III, § 3. section Kedoschim, a.u verset traitant du

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