Afin de ne pas retarder le retour § 2 (f
des blés. 5. Le terme employé ici peut signifier
3. Quoique la déclaration du tribunal régulier; il s'agit peut-être des années soit erronée, l'on reste tenu d'abandon- régulières lunaires ayant 355 jours.
ner les fruits à tout venant. 6. Voir Babli, tr. Synhédrin^ f, 12'.
TRAITÉ PÉA 67
le mois des épis (le premier), il faut le garder jusqu'à ce qu'ait lieu le retour des produits dans toute leur nouveauté et fraîcheur (et, au lieu dele redoubler, on redouble le mois précédent, Adar *, lorsqu'il y a lieu d'établir une intercalation de mois embolismique). Qui est-ce qui, dans notre Mischnâ, dit qu'en cas d'amoncellement du blé sur un espace où les pauvres n'ont pas encore glané, on leur doit tout ce qui touche à la terre immédiatement (sans prélever de dîme)? C'est, d'après R. Mena au nom de R. Simon b. Lakisch,un avis conforme à ce que dit Schammaï plus loin (VI, l), (car, d'après Schammaï seul, l'abandon fait exclusivement aux pauvres est admissible et dispensé des dîmes). R. Yossé dit : nous avons appris qu'il est dispensé de la dîme ; c'est donc conforme à l'avis de tous, et la règle de la Mischnâ est imposée à titre d'amende (donc, le tribunal peut déclarer la dispense). L'école de Hillel dit (selon R. Menaprécité) que les pauvres devront en prélever la dîme avant d'en manger (l'abandon aux pauvres seuls étant nul). R. Zeira ou R. Abahou dit au nom de R. Yohanan : lorsque la Mischnâ prescrit de donner aux pauvres le déchet approximatif, la proportion exige que ce soit 4 cabs par mesure appelée cour (le quart). Mais, demanda R. Zeira en présence de R. Abahou, est-ce que l'on entend qu'il faut laisser quatre cabs par chaque cour récolté, ou est-ce seulement pour un espace de terrrain pouvant fournir cette quantité? La proportion estétabUe, lui fut-il répondu, d'après un tel espace. On a enseigné ailleurs ^ : selon R. Juda, quelle doit être la mesure du rendement minimum d'un champ affermé (pour être contraint de le cultiver) ? Au moins l'équivalent de la semence qui y a été jetée. Selon R. Abahou, il faut qu'il y soit tombé assez pour l'ensemencer. Comment se fait-il qu'ici l'on détermine la mesure précise (4 cabs par cour), tandis que là on parle de l'équivalent aux semences? (la question n'est pas résolue).
2. S'il reste, sur un champ moissonné, un épi non coupé, mais dont le bout de la tige louche une gerbe de blé sur pied, il appartient au propriétaire, dans le cas seul où il serait possible de le couper en même temps que le reste, mais non au cas contraire. Si un épi de glanage (appartenant de droit au pauvre) s'est égaré dans un monceau, le propriétaire prélève la dîme en prenant un épi quelconque, et il rend ensuite au pauvre ce qui lui revient ^ Mais, objecta R. Eliézer*, comment le pauvre peut-il prétendre à l'échange d'un objet qui ne lui appartient pas? C'est que le propriétaire est censé lui céder ses droits sur le monceau entier, puis il prélève la dîme, et retire enfin un épi qu'il lui donne.
1. Voir notre Almana'ch 'perpétuel 3. Il ne fera tort ni au pauvre, ni au hébreu français. Avant-propos. lévite.
2. Mischnâ, IV« partie, tr. Baba me- ' 4. Il se rapporte à ce qu'il a dit plus cia, ch. IX, § 5, et cC ci-après, tr. haut, ch. IV, § 9.
Kilaïm, ch. II, § 2.
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Dans quel cas des épis debout peuvenl-ils en protéger d'autres * (contre le droit des pauvres)? Au cas, dil W. Yohanan, cité par notre Mischnà, savoir lorsqu'il reste dans un champ moissonné un épi non coupé mis en contact avec une gerbe par le bout de la tige. R. Yossé exige les conditions suivantes : que tout l'espace autour de cet épi soit moissonné, que le bout de la tige touche la gerbe sur pied et qu'il soit possible de le couper avec le reste '. Si cet épi isolé est penché de façon à pouvoir être coupé avec le reste, bien que l'on ne puisse pas (à l'inverse) couper tout le reste en même temps que lui (du même coup de faulx), il reste pourtant maintenu au propriétaire. Si deux épis sont placés l'un devant l'autre, dont l'un du rang intérieur (par rapport à la gerbe) pourrait être coupé avec tout ce qui est sur pied, mais dont l'autre ou extérieur est trop éloigné pour être coupé en même temps, celui-ci est préservé de l'atteinte des pauvres pour le blé sur pied et protège même l'épi qu'il touche. R. Oschia dit\* lorsque j'ai recueilli des olives avecR. Hiya le grand, il m'a dit que toute olive oubliée pouvant être prise à la main (sans se déplacer) n'est pas considérée comme oubli appartenant aux pauvres; selon R. Yohanan, au contraire, dès que l'on a passé devant elle sans la cueillir, l'oubli est réel. Notre Mischnâ contredit évidemment l'avis de R. Oschia, puisqu'elle attribue au propriétaire tout épi debout, isolé dans un champ moissonné, s'il est en contact avec du blé sur pied ; or, cet épi isolé n'est-il pas assez proche pour qu'en étendant la main on puisse le prendre? (Et cependant on ne le considère pas comme oubli: A quoi bon le préserver par le blé?) R. lia, au nom de R. Oschia, dit qu'elle diffère en ceci: ce qui a été enseigné au sujet du droit d'oubli s'applique à une 2° rangée, en dehors de celle qui est déjà coupée (son oubli étant plus évident, la faculté d'étendre la main ne suffit pas pour la préservation). Si l'on a oublié un épi qui pouvait être retiré (par suite du blé qui est debout), qu'en advient-il si on l'oublie de nouveau plus tard? On peut déduire la réponse de ce qui suit : si l'on a mis en gerbes les épis coupés du premier, du second et du troisième rang, et que l'on oublie le quatrième, cet oubU n'est réel (il revient aux pauvres), selon l'avis des uns, que lorsque le propriétaire a ramassé les blés du 5^ rang (dès lors, le rang précédent est abandonné) ; selon l'avis d'autres rabbins, l'oubli est constaté légalement dès que le propriétaire a attendu un instant avant de ramasser les produits du 5® rang (cet intervalle d'attente suffit pour l'abandon). Or, R. Aboun b. Hiya dit : la règle indiquée par celui qui est d'avis que la loi sur l'oubli est seulement applicable lorsqu'on a amassé le 5*" rang, est vrai au cas * où l'on a un 6" rang à cueillir; celui qui met pour condition un intervalle d'attente avant de cueillir le 5'' rang ne suppose pas l'existence d'un sixième ^. Donc, au cas seul, où l'on
i. Comp. ci-après, ch. VI, § 7. 3 autres à cueillir: c'est trop pour qu'il
2. Sans quoi, la loi d'oubli n'a pas lieu y ait oubli légal du 4^ rang.
d'être. 5. Comme il ne reste alors que 2
3. Ci-après, ch. YI, §§ 3 et 4 (f. 19'). rangs, le 4^ est oublié dès que l'on a
4. Il y restait donc, après le 3e rang, attendu avant de couper le reste.
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s'en souvient avant d'avoir pris les produits du 5c rang, la loi sur l'oubli n'a pas lieu d'être ; pourquoi la préservation n'est-elle pas maintenue, puisqu'avant ce moment l'on considérait le 4^ rang comme digne d'être compté à ce titre ? Par conséquent, on en conclut que si l'on a oublié une 2« fois des blés qui méritent d'être préservés, la loi sur l'oubli leur est applicable. Si l'on a oublié l'objet même (le blé debout) qui préservait l'épi (par sa situation), le droit de préservation est-il annulé ou non? On peut conclure la réponse de ce qui suit ': Si à côté d'un saa de blé coupé, il se trouve un autre saa de blé non coupé, l'oubli a lieu, et on ne les réunit pas pour constituer la mesure légale de 2 saas ; mais pourquoi le premier ne protége-t-il pas l'autre en cas d'oubli 2 ? Cela prouve donc qu'en cas d'oubli du préservateur, l'épi oublié n'a plus de base, et le droit d'oubli a lieu. Selon R. Yona, il n'est pas question dans la Mischnâ de 2 saas, mais d'une certaine quantité où l'on moissonne une rangée et où l'on met en gerbe une autre rangée, et qu'après avoir oublié du blé sur pied, l'on s'en souvient avant de passer aux gerbes (on ne conclut donc rien de ce cas).
(( S} un épi de glanage (des pauvres) s'est égaré dans un monceau etc. »
Comment fait-on en ce cas pourrédimer ce que l'on donne aux pauvres sans prélever de dîme ? On prend 2 épis et Ton raisonne ainsi : Si cet épi que je prends est précisément celui qui s'est égaré du glanage, c'est bien (je ne fais que restituer le bien du pauvre, sans dîme) ; si ce n'est pas l'épi glané, je déclare l'autre épi consacré comme dîme, et je lui donne le premier. Mais, n'y a-t-il pas à craindre que le 2" épi consacré comme dîme ne soit précisément l'épi de glanage? (comment cela serait-il permis ?' l'on ne saurait accomplir le précepte de la dîme avec un épi de glanage ; et, de plus, ne donnerait-on pas aux pauvres des produits interdits à la consommation, faute de prélèvements légaux?) Aussi, R. Yona dit-il que l'on agit ainsi : on prend deux épis (outre celui qui est destiné aux pauvres) et l'on dit que si celui-ci (déjà donné) est du glanage, c'est bien une restitution due aux pauvres ; si ce n'est pas cela, on attribue à l'autre de ces 2 épis la valeur de dîme, et l'on donne au pauvre un épi (le 3°, qui, n'ayant servi à aucune hypothèse, n'est pas sacré ; et le tout se trouve rédimé). Cette explication, dit R. Abahou, au nom de R. Simon b. Lakisch, est conforme à l'avis de R. Yossé, puisqu'il dit ailleurs ^ qu'en cas de doute sur la primogeniture d'un animal (due, comme on sait, au sacerdote), on en remet un au sacerdote à titre d'échange, et pour l'autre on est dispensé,
1. Ci-après, ch. VI, § 8. 3. Mischnù, Ve partie, tr. Bekhorotli,
2. Puisqu'en principe une mesure de ch. II, § 8. L'exemple suivant constate 2 saas suffit pour préserver de l'oubli, qu'en cas de doute l'échange est permis, pourquoi ne pas proroger ce droit de pré- et l'objet racheté n'est plus soumis à servation? aucun droit.
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selon R. Yossé, do rcmcitrc les parts do donations obligatoires ' ; selon R. Meir, on y est tenu (d'après lui, on ne peut pas établir d'é(juivalence). R. Aba dit : selon R. Yossé, il importe de remettre réellement au sacerdote l'un des animaux en donation (et non d'opérer un simple échange). Cette dernière explication de R. Aba, dit R. Yossé ", est contraire à celle de R. Simon b. Lakisch ^ puisque Ton enseigne dans notre Mischnâ que le propriétaire est censé céder ses droits au pauvre sur le monceau entier, puis il en prend un épi qu'il consacre comme dîme, et il remet un autre au pauvre. Sur cet avis, R. Aba vient dire ceci : ce qui a été dit pour la mise en possession des dons au sacerdote n'est évidemment pas de R. Yossé (puisque notre Mischnâ permet l'échange avant la remise au pauvre). R. Mena dit: ce sujet exposé dans la Mischnâ est d'accord avec R. Yossé (même selon R. Aba). Ainsi, selon la première opinion de la Mischnâ, on semble dire que l'on n'est pas censé céder ses droits au pauvre sur le monceau entier, mais seulement sur un épi (qui lui a été remis) ; tandis que, selon le second interlocuteur (R. Eliéz^r), on dit que l'on est censé céder tout le monceau, avant d'opérer le rachat de la dîme et la donation de l'épi qui s'y est égaré. Mais, puisque le préopinant admet aussi que l'on transmet au pauvre les droits de possession, pourquoi ne pas dire qu'ils passent pour ainsi dire de la main droite à la gauche, sans que la cession soit réelle (et on ne l'attribuerait pas à R. Yossé)? C'est que d'autre part, on admet que cette sorte de transmission peut en réalité s'effectuer (à condition de restitution), et ce n'est pas une transmission factice, elle est effective (donc, celui-ci l'attribue à R. Yossé). Mais, objectèrent R. Zeira et R. Abahou, au nom de R. Yohanan, n'y a-t-il pas contradiction entre ce que R. Eliezer dit ici et ce qu'il a dit plus haut (IV, 6)? Là, il a dit que l'on peut acquérir pour autrui et destiner à tel ou tel pauvre en particulier la ^:)m que l'on a cueillie, tandis qu'ici il dit, à l'inverse, que le pauvre ne saurait échanger ce qu'il ne possède pas encore? Non, il réplique dans l'hypothèse qu'il admet l'avis de son interlocuteur et que les échanges peuvent être opérés, non l'acquisition pour autrui. Voilà pourquoi il dit : u comme le pauvre ne peut pas échanger ce qu'il ne possède pas encore, le propriétaire est censé lui céder ses droits sur le monceau entier ; puis il prélève la dîme, et retire ensuite un épi qu'il lui donne. »
3. Selon R. Meir, on ne doit pas rouler l'eau des puits ^ (pour arroser
-1. La poitrine, l'épaule et une part de auteurs de la Mischnâ, ou tana.
graisse (Lévitique, X, 15); ou la poitrine, 3. Selon lui, l'explication précitée de
les mâchoires et l'estomac (Deutéron., notre Mischnâ est conforme à II. Yossé.
XVIII, 3). 4-. On sait que dans les campagnes
2. Il va sans dire que ce dernier est d'Orient, il faut arroser en apportant un des interloculeurs de la qnemara^ l'eau dans des tonnes et les rouler sur le ou un iwiora, qu'il ne faut pas confon- champ. —- Le mot DDIO, qui signifie d'ordre avec le R. Yossé précité, un des dinaire palme, est ici diversement inter-
TRMTÉ PÉA
le champ avant le glanage) jusqu'à le couvrir d'une palme d'eau (ce serait préjudiciable aux pauvres); selon les autres sages c'est permis, car le propriétaire peut restituer aux pauvres ce qui leur est dû en dédommagement.
4. Si un propriétaire voyage d'un endroit à un autre • et qu'en route il se trouve dans la nécessité d'avoir recours au glanage, aux épis oubliés, à hpéa et à la dîme des pauvres, il peut s'en nourrir; et lorsqu'il rentre chez lui, il restitue aux pauvres une quantité égale à celle qu'd a consommée. Tel est l'avis de R. Eliezer ; mais, selon les autres sages, il était pauvre, dénué de tout, au moment de son isolement (et par conséquent il n'est tenu à aucune restitution).
On a enseigné - ; l'arrosage du champ avant que le pauvre ne s'y soit rendu pour glaner (ce qui le prive de cette part) est une action permise, si l'ajournement de l'arrosage causait un plus grand préjudice au champ que le glanage ne rapporte au pauvre ^ ; si au contraire, la perte est plus grande pour le pauvre (qui ne peut plus pénétrer dans le champ détrempé), c'est une action interdite. Selon R. Juda, il faut dans les deux cas déposer les épis de glanage sur la haie du champ \ afin que le pauvre ne soit pas empêché de venir prendre ce qui lui appartient. R. Juda n'est-il pas en contradiction avec luimême? Il admet plus loin (VII, 5) qu'en émondant sa propre vigne, on doit émonder aussi la part des pauvres (sans se préoccuper s'il y a perte pour eux ou non), tandis qu'ici il prescrit de mettre à leur disposition les épis de glanage ? C'est qu'au sujet de la vigne rien ne les empêchait de se présenter ; et, s'ils ne sont pas venus c'est de leur propre faute ; tandis qu'ici ils se sont présentés, et ils ne doivent rien perdre. Les autres docteurs de notre Mischnâ
prêté : Les uns le traduisent par poulie^ servant à amener l'eau pour arroser.
D'autres, comme Maïmonide, y voient le nom d'une graine dangereuse, assez semblable à l'orge, qui pourrait nuire à la santé des pauvres lorsqu'ils viennent glaner. Ce célèbre médecin dit que ses confrères appelaient cette plante en arabe i^^ ; ce mot est traduit par Freytag dans son Lexicon : grana Cnici (Dioscorides, IV, 190) ; Cartliamus tinctor (Forsk. Flores œgt/pt. Av., LXXIIl). (^^ J^yi attracitjlia (Golius ex Dioscoride, III, 107. Cf. Avicennae Canon, 1. II, p. 245). Cette explication est d'autant plus plausible, que le terme se retrouve dans le sens générique de graine au tr. Kilaïm^ ch. I, § 1 (voir aussi ci-après,
ch. VI, § 7). Il serait inexact de le traduire comme Surenhuys parpawicwm ou [XEAivr^, en latin melica (s'i), milii genus (Golius). Cf. Sprenger, Rei lierb.^ p. 246.