Comp. Mischnâ, Ve partie, tr. Nedarlm^ ch. IV
72 TRAITÉ PÉA
(opposés à H. Moir) ne sont-ils pas en contradicLion" avec eux-mêmes, en exprimant le premier avis dans l'enseignement précité de la Tosseffa? Pourquoi, là prescrivent-ils de tenir compte du préjudice qui en résulterait pour les pauvres, et dans notre Mischnâ permettent-ils de passer outre? C'est que là-bas, par suitcde la submersion du champ, on suppose l'impossibilité d'estimer quelle perte est plus forte et de la remplacer aux ayant-droit, tandis qu'ici il s'agit du cas où l'on eu reconnaît la possibilité. Aussi, selon R. Mcir, il est interdit de tirer l'eau du puits pour arroser le champ largement ; mais, par contre, on indemnisera la perte qu'en éprouve le propriétaire (sur la part des pauvres) ; selon les autres sages, c'est permis, à la condition d'estimer la perte des pauvres et de la leur rembourser. A qui doit-on effectuer ce paiement ' ? On le paie, dit R. Yona, aux pauvres de la ville ; sans quoi, à quoi bon le spécifier? (On prétendrait toujours avoir réglé). Selon R. Hiya b. Ada, c'est prescrit comme une mesure de justice (au point de vue théorique).
A (5). Si quelqu'un échange ses produits contre ceux qu'un pauvre a reçus à titre de droit, ce qu'il reçoit du pauvre est dispansé de tout prélèvement; mais, avant de donner les siens au pauvre, il doit en prélever la part due. Si deux pauvres ont ensemble un champ en fermage (de sorte que leur part attributive les constitue propriétaires), chacun donne à son compagnon, pour sa part, la dime des pauvres. Si un pauvre est chargé comme fermier de moissonner un champ, il lui est interdit de prendre du glanage, de Foubli, de la péa et de la dîme des pauvres (parce qu'il travaille à gages). Toutefois, dit R. Juda, cette défense n'existe que si le pauvre en a été chargé, moyennant une part du produit, la moitié, le tiers ou le quart (des biens supposés encore sur pied) ; mais si le propriétaire lui a concédé le tiers de la moisson (et non de ce qui est debout), il lui est permis de prendre du glanage, des épis oubliés, ou de la péa (droits s'exerçant sur le blé qui est debout); mais il lui est interdit de prendre de la dîme des pauvres (prélevée sur la récolte).
On a enseigné - : Si un père et son fils (deux pauvres) possèdent ensemble un champ, ou si c'est un homme avec son parent, ou deux frères, ou deux associés, l'un achète à l'autre la part de seconde dîme ^; quant à celle des pauvres, ils l'échangent mutuellement et peuvent la consommer ( bien que, d'une part, à titre de propriétaires ils doivent payer cette dîme, ils peuvent, d'autre part, s'en servir eux-mêmes comme pauvres). Selon R. Judan, celui qui donne à son père la dîme des pauvres (et le considère si peu) mérite d'être maudit.