‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 49 sur 227 · Tossefla sur le tr. Maasser scheni, XXVII · texte numérisé non relu

Tossefla sur le tr. Maasser scheni, XXVII

TRAITÉ PÉA 73

— C'est que, répliqiia-t-il, comment agirait ce fils, puisqu'ils sont tous deux pauvres ' .

(( Selon R. Juda, la défense n'existe, etc. y>

Quelle difîén^nce y a-t-il entre la premièrd* hypothèse de la Mischnâ et la deuxième? Au second cas, le propriétaire a offert aux fermiers la condition avantageuse de prendre pour eux le premier tiers moissonné (après le travail). Cela prouve, dit R. Hiya bar R. Aboun, que le vendeur peut bénéficier de la péa 2 qui libère ce qui est dû pour les gerbes. Selon R. Yossé bar R. Aboun, au contraire, il y a une différence à établir entre le premier cas et le suivant (on ne conclut rien de la Mischnâ) : là, le champ est devenu susceptible de l'obligation des parts dues (non du pauvre fermier), dans la possession de l'acquéreur (ce dernier donc est seul débiteur des prélèvements légaux) ; mais ici, dès la moisson, le champ était en la possession du fermier pauvre (celui-ci avait donc le droit de prendre la péa ^). Selon R. Abahou bar Nagri, on permet par exception à ce fermier pauvre de prendre le glanage, l'oubli et la^éa, parce qu'eux sont considérés comme objets abandonnés à tout venant (mais non les dîmes du pauvre).

5 (6). Si quelqu'un vend son champ de blé, il est permis au vendeur (s'il est pauvre) de prendre les dites parts ^, mais non à l'acquéreur. Aux ouvriers que l'on engage pour la moisson, l'on ne peut pas imposer la condition que leurs fils les suivront pour enlever ce qui tomberait à terre % ni empêcher les pauvres de glaner, ni le permettre à l'un de préférence à d'autres, ni aider l'un d'eux. Ce serait dérober aux pauvres ce qui leur revient. C'est pourquoi il est dit (proverbes XXII, 28; XXIII.IO) : Ne recule pas la limite de ceux qui montent ^ (euphémisme pour désigner le pauvre).

Selon la Mischnâ, il est permis au vendeur de prendre les parts légales lorsqu'il vend le champ avec son contenu; mais, s'il vend seulement les blés sur pied et se réserve le champ, on applique au vendeur les règles déduites de l'expression biblique t07i champ (l'obligation des prélèvements dûs sur le champ même, comme la péa, etc.), et à l'acquéreur on applique les règles déduites de l'expression ta maison (entraînant les autres obligations).

« L'on ne peut imposer aux ouvriers la condition que leurs fils les suivront etc., ce serait voler. »

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