Voir Psaume XXXIV, 15, et Proverbes, XXI
2 TRAITE PKA
H. Benjamin h. Levi dit : commo FI. Isaac ft H. Inni se trouvaient ensemble à étudier, l'un (Isaac) demanda : pourquoi, dans cette enumeration, n'a-t-on pas piirlé de la trouma ^ ou oblation sacerdotale? C'est, lui repondit U. Imi, à cause des distinctions ^ entre les diverses mesures d'oblation (le 50" du selon la moyenne, ou le iO" donné par une personne généreuse, ou le GC par celui qui a mauvais cœur). De même, R. Yossé fait remarquer qu'il est dit^ : on peut consacrer tout son champ à titre de prémices (sans limites), mais non comme oblation sacerdotale \ N'y a-t-il pas lieu cependant d'objecter que, pour la^^m, on ne doit pas non plus lui consacrer un champ entier ^ au lieu d'un angle seul? Si donc elle est limitée, pourquoi la mentionner plutôt que la trouma? R. Yossé répond : la coupe du premier épi équivaut pour la péa à l'entassement de tout le grain (pour les prélèvements ultérieurs à opérer) : aussi longtemps que le propriétaire d'un champ n'a pas coupé un seul épi, il n'est pas tenu à l'obligation de la j)éa; l'obligation commence avec la première coupe, et, dès lors, s'il veut livrer tout son champ à titre de péa, il peut le faire ^ Au contraire, pour la trouma^ aussi longtemps que le monceau de blé n'est pas entassé (ni débarrassé des issues), il n'existe pas encore d'obligation de la trouma^ et plus tard, lorsque l'obligation commence, elle est hmitée et on ne peut pas consacrer au sacerdote tout le monceau ; car, ainsi qu'on l'a enseigné ailleurs ' : ce serait une parole nulle de déclarer que toute une grange soit considérée comme trouma^ ou une pâte entière comme Halla^ sans rien en consommer (ce ne serait pas un prélèvement, mais un abandon total). D'après ce qui vient d'être dit du premier épi, est-il passible aussi de l'obligation de la péa? Non, car il ne se peut pas que l'on dise qu'il entraîne l'obligation pour tout le champ, et qu'il est en même temps passible lui-même. Si le premier épi coupé a été brûlé de suite (avant la récolte du reste), faut-il en ce cas (pour que la j^i^ci soit due) faire une nouvelle coupe? On peut résoudre la question d'après ce qui suit : Si l'on a coupé une moitié du champ, est-il dit plus loin (II, 8), et l'on a vendu cette moitié, ou, si après avoir coupé la moitié on l'a déclarée sacrée, on donne la part de péa pour tout (vendu ou consacré) sur ce qui reste adhérent à la terre. Or, ce qui a été consacré est certes considéré comme brûlé (pour la j^m) ; donc, lorsque le premier épi coupé est brûlé, il est inutile de faire une nouvelle coupe (pour qu'il y ait lieu
1. Voir Babli, tossafoth au tr. I/ullia, 4. Parce qu'elle doit être une oblation
f. 437^. Or, selon Samuel, la trouma sur tout le reste; et, pour cette raison,
pourra être très-minime ou très-étendue. elle ne fait pas partie de l'énumération
, 2. Le mot npT^nr employé ici n'a pas de la Mischnâ.
le sens ordinaire de Discussion, mais 5. Selon Tossefta, eh. I.
celui de distinction. Cf. Baba mecia, 6. La jjéa dilfère donc de la tromna
. 7 1*. et est illimitée.
3. Mischnâ, tr. Bikkourlm, ch. II, 7. Mischnâ, tr. Halla, eh. I, § 9, et
§4 Babli, tr. HiUliih f. 136 K
de donner la j)éa). Si l'on a entièrement rasé le champ (sans rien laisser aux pauvres), on sait que l'obligation de la péa doit retomber sur les gerbes. Et par suite faut-il l'imposer môme au premier épi coupé (ou bien, selon la règle précédente, n'en est-il pas passible, parce que c'est sa coupe qui entraîne l'obligation)? C'est que, répond R. Yossé, on compare la j)éa à\XQ sur les gerbes à celle qui est due pour le blé encore debout : de même que, pour cette dernière, l'obligation n'a pas d'effet rétroactif sur le premier épi coupé, de même pour la péa due sur les gerbes, elle n'a pas d'effet rétroactif (elle n'est pas due pour le premier épi). La péa a une mesure a 7nmîwa (au moins le 60"^), mais non un maximum (l'on peut donner bien plus, même le tout) ; pour l'oflVandc des prémices et le sacrifice au Temple lors des 3 visites prescrites, il n'y a pas do mesure, ni minimum, ni maximum. Selon un autre enseignement, il n'y a de limite pour aucun des 3 objets. Quelle est la différence pratique entre ces deux opinions, puisqu'on tous cas le 60° est le minimum à donner pour la péa comme mesure rigoureuse? La voici : d'après celui qui dit que, pour celle-ci, il y a une limite minimum, la moindre parcelle même du prélèvement incomplet est valable, et lorsqu'on y ajoute une petite part (moins du 60"^), il faut jusqu'à parfait achèvement donner la* dîme sur ce prélèvement \ D'après l'avis contraire, si la péa est une fois donnée (même moindre), on est dispensé du reste, et ce que l'on y ajoute est soumis aux dîmes (n'étant plus de la péa).
R. Berakhia demanda: pourquoi, dans Ténumération faite par la Mischnâ, n'a-t-on parlé de la terre délayée dans la boisson présentée à la femme soupçonnée d'adultère (Nombres, V, 17), ni de la cendre de la vache rousse mêlée aux eaux d'aspersion (ib. XIX, 17), ni du crachat de lévirat, lorsqu'une veuve déchausse la sandale de son beau-frère pour refuser sa main (ib. XXV, 9), ni du sang que l'on doit répandre de l'oiseau de sacrifice d'un lépreux (Lévitique, XIV, 6) ? La Mischnâ n'enseigne que les sujets pour lesquels il y a un mérite à donner plus que la quantité due ; tandis que pour les quatre devoirs précités, il n'y a pas de mérite à dépasser la mesure prescrite. Pour la vue du Temple, lors des 3 visites prescrites aux fêtes, la Mischnâ dit qu'il n'y a pas de limite à la présence personnelle ; mais, il est évident que, pour le sacrifice offert, il y a une mesure. Ceci est conforme à ce qu'a dit R. Yohanan : il est légalement obligatoire (en vertu d'une allusion biblique) d'offrir au Temple (lors de cette visite) un holocauste ayant, au moins, la valeur de deux pièces d'argent' et un sacrifice pacifique (personnel) de la valeur de 2 pièces'. R. Yossa a enseigné, au contraire, en présence de R. Yohanan, que l'offre de la présence, quelque minime qu'elle soit, peut suffire (selon la Loi) ; ce sont les Sages qui ont établi l'obligation d'une pièce d'argent pour le 1" sacrifice et de
1. Dès qu'il est complet, il n'est plus Zuckermann,ra/mwc?25c/ie3/wwsew,p.23. soumis aux parts dues. 3. Voir même série, tr. Haghiga, 1,2
2. Le Maa' vaut le 6^ du dinar, selon (f. 76 ^) et Dabli, même traité, f. 7».
4 TRAITÉ PÉA
(Jeux j)Our 1(; second (que- cliacun d(i cos 2 sacrifices devra représenter rcspeclivemenL ladite valeur). Mais, lui objecta R. Yohanan, y a-t-il d'autres exemples analogues ' ? Certes, répliqua R. Yona ; toutes les mesures prescrites n'onlelles pas été délimitées par les Sages? ainsi, par exemple, il faut la grandeur d'une olive pour qu'un fragment de cadavre constitue l'impureté, la même mesure d'une bète morte (pour constituer le crime d'avoir mangé de l'immondice) et la grosseur d'une lentille pour le ver (son impureté ne devient réelle que s'il a cette mesure légale). En effet, la question posée par R. Yohanan ne se rapporte qu'à l'enseignement de R. Oschia : de l'expression biblique On ne verra pas ma face les mains vides (Deutéronomc, XVI, 16), on peut déduire, selon lui, que la plus petite offrande suffit ; mais les Sages ont établi une mesure obligatoire, à savoir: l'holocauste devra coûter une pièce d'argent et le sacrifice pacifique deux pièces. La difficulté soulevée par R. Yohanan est donc celle-ci : comme le verset précité implique une allusion biblique légale (justifiant la mesure précise), comment R. Oschia dit-il que les Sages l'ont prescrite, comme ils ont fixé l'olive pour l'impureté d'un mort ou pour la défense de manger dos objets immondes, ou la grosseur d'une lentille pour l'interdiction des vers ? (Cette détermination est applicable d'ordinaire aux cas non basés sur la Loi). Chacun de ces avis, dit R. Yossé bar R. Aboun, s'explique comme suit : l'avis de R. Yohanan est conforme à ce qu'il dit ailleurs ^ que toutes les mesures légales ont été prescrites à Moïse sur le mont Sinaï (ce sont des traditions reçues et non les décisions des Sages) ; aussi, dit-il, les limites d'une et de deux pièces d'argent sont comme fixées par la Loi. L'avis de R. Oschia est conforme à ce qu'il dit que, pour les consommations interdites, il faut, do notre temps, préciser les limites, de crainte qu'il ne survienne un autre tribunal et ne modifie ces limites ; il faut savoir quand la consommation d'une certaine quantité constitue une interdiction (donc, la déhmitation est due aux sages). Solon certaines opinions, R. Yohanan renonça à son avis. Mais, selon R. Yona et R. Yossé, il n'y renonça pas ; et ce qui le prouve, le voici: R. lia dit, au nom de R. Ami, que Hizkia et R. Yohanan sont en désaccord sur le point suivant : selon le premier, le devoir d'offrir des sacrifices est rempli si l'on apporte pour 2 pièces 2 animaux (chacun des deux, d'égale valeur, équivaut à l'une dos 2 obligations) ; d'après le second, ce mode ne suffirait pas et il faut avoir en mains doux pièces d'argent pour chaque sacrifice^ . Selon R. Simon b. Lakisch,au nom de Hiskia, on peut (dans ce but) réunir les animaux de seconde dîme à d'autres non consacrés et compléter ainsi les besoins de la consommation, mais cotte réunion du sacré au profane n'est pas
1. G'est-à-dire, ailleurs encore voit-on notre traduction, p. 396).
que les Sages aient donné une mesure 2. BabH, tr. Yoma, f. 80*.
précise à ce qui n'en avait pas? Gomp. 3. Donc, la fixation du prix à 2 pièces
Babli, tr. Berakhôth^ fol. 41'' (t. I^r de est présumée légale.
applicable à l'argent (pour achat de bestiaux'). Puisque, selon R. Yolianan, on peut réunir les diverses sommes, que faire, lorsqu'ayant destiné aux sacrifices dix bestiaux, l'on en offre 5 le premier jour de fête? Peut-on alors immoler tout le reste au dernier jour de la fête -? Sur ce point, répondit R. Krispa, il y a entre R. Yohanan et Resch-Lakisch un désaccord : d'après run, il faut les ajourner au lendemain de la fête, et, d'après l'autre, il ne le fautpas\ Comme l'on ne savait pas auquel des d(;ux rabbins il fallait attribuer chaque avis distinct, R. Zeira proposa d'éclaircir l'avis de ces rabbins d'après leurs autres paroles; or, R. Yohanan (plus haut) permet de réunir dans un même but les pièces d'argent, et non les animaux destinés aux sacrifices (tout devant être profane); il faut supposer aussi que d'après son avis le sacrifice l'emporte et l'on peut égorger, au dernier jour de fête, les bestiaux restants (les considérant comme sacrifices de fête). Mais R. Simon bon Lakisch, qui est d'avis de laisser réunir dans un seul but les animaux (de source sacrée), non les pièces d'argent, est aussi d'avis que les sacrifices ne prévalent pas et l'on ne peut pas les égorger en ce jour de fête^. Simon ben Wawa vint alors dire au nom de R. Yohanan : on peut en tous cas continuer à ajouter au nombre des sacrifices offerts le premier jour et transgresser en ce cas le dernier jour de fête, à moins que l'on dise n'avoir pas l'intention d'y rien ajouter (parce que en ce cas le bétail égorgé n'est plus un sacrifice de fête).
« La bienfaisance n'a pas de limite. »
Ce qui est dit là ne s'applique qu'au dévouement personnel; mais, pour l'argent, il y a des limites de maximum. Ceci est conforme à ce qu'a dit R. Simon ben Lakisch au nom de R. Juda ben Hanina: il a été décidé à Ouscha après un vote ^ que l'homme doit distraire un cinquième de ses revenus pour les bonnes œuvres ^ Quelle est la mesure obligatoire au minimum? R. Gamaliel ben-Ininia et R. Aba bar Cahana diffèrent d'avis à ce sujet : d'après l'un, ce sera l'oblation sacerdotale (5 7o) et l'oblation sur la dîme (ou 1 "/o, soit ensemble 3 7o) ; d'après l'autre, comme il est dit (Proverbes, III, 9): Honore VEtemeli^ar ta ribhesse et avec les prémices de tes produits (désignant l'oblation), la part sera égale à celle de l'oblation (soit 2%)- Mais, objecta R.Gamahel ben-Ininia en présence de R. Mena> s'il fallait donner chaque année la cinquième part de ses biens l'on ne posséderait plus rien au bout de cinq ans? C'est seulement la première année, fut-il répondu, qu'il faut prélever le 5*^ sur le capital, mais ensuite on le prélève sur les revenus. R. Houna dit que,
1. Cf. Babil, tr. Haghiga, f. 8". fete, mais des offrandes volontaires.
2. Est-ce permis à titre de sacrifice de 5. Même série, tr. Kethonboth, IV, fête, ou est-ce interdit en les considérant § 8 (f. 28"), Babli, même traité, f. 50*; comme offre volontaire. tr. Erakhin^ f. 28".
3. La sainteté du sacrifice l'emporte 6. Cf. Babli, tr. Baba Kama, f. 9^ , sur la fête. d'après Genèse, xxvni, 22, qui fait allu-
4. Ce ne seraient plus des sacrifices de sion à une double dîme, ou 5e,
6 TRAITl^: PKA
pour rarcomplissomoiit des procoplcs bibliques on va jusqu'à dépenser le tiers. Est-ce que CO ciiifTn; s'appliqn'' à l'accomplissement de tous les préceptes, ou d'un seul '? On semble porté à croire qu'il s'agit de faire cette dépense pour la réunion de tous les préceptes ; selon W. Aboun, il le faut au besoin pour l'accomplissement d'un seul précepte. H. Ijabiba explique au nom des rabbins de là-bas (de Babylone), qu'il faut appliquer ce tiers à augmenter le prix d'achat pour remplir les préceptes. Qu'est-ce que l'on entend par là ? Si après l'achat d'un objet nécessaire à l'accomplissement d'un devoir, on peut trouver un autre objet pour un prix supérieur, il faut se donner la peine de l'acheter en dépensant au besoin un tiers en plus. R. Ismael interprète de la façon suivante - le verset // est mon Dieu, je veux le glorifier (littéralement : l'embellir, Exode, XV, 2): il est vrai qu'il est impossible à l'homme d'orner son créateur, mais on peut embellir les objets par lesquels on accomplit ses préceptes. Ainsi, par exemple, on peut choisir un beau loulab (ou branche de palmier, que l'on porte processionnellcment au Temple à la fête des Tabernacles), une belle souccah (ou tente symbolique), un beau schofar (dont on sonne à la fête du nouvel-an), de belles cicilJi (franges aux 4 coins du vêtement) et des tefilin (phylactères). Selon Aba Schaoul, il importe d'imiter ses qualités ^: De même que Dieu est généreux et miséricordieux, de même l'homme doit l'être. Il arriva à R. Yoschbab de distribuer tous ses. biens aux pauvres. R. Gamaliel chargea quelqu'un de lui adresser ce reproche : n'a-t-on pas enseigné qu'il faut donner, pour les bonnes œuvres, le 5"^ de ses biens (non le tout)? En réalité, R. Gamaliel ne peut avoir invoqué l'enseignement des Rabbins d'Ouscha, puisqu'il a vécu bien avant eux '*. Aussi R. Yossé bar R. Aboun dit au nom de R. Levy ^: cette règle avait été déjà admise par les Rabbins même avant R. Gamaliel, puis elle fut presque oubliée, et des rabbins postérieurs (ceux d'Ouscha) l'ont rétablie plus tard, conformément à l'avis de leurs prédécesseurs. Cela nous apprend que toute mesure légale adoptée par une assemblée doctrinale qui s'est passionnée pour ce sujet finit par avoir une base aussi immuable que si elle avait été dite par Moïse sur le mont Sinaï. Ceci est conforme à l'interprétation exégétique de R. Mena sur ce verset : ce n'est pas uiic parole vaine de votre part (Deutéron. XXXII, 47) ; c'est-à-dire, si elle devient vaine, si elle s'annule, c'est de votre faute; et pourquoi? parce que nous ne vous donnez pas de mal pour la Loi. Puis il est dit: Elle est votre vie (ibid.); dans quelle condition l'est-elle? Si l'on s'en