Allusion à Deutéron, XXVI, 15. Cf
Exode, III, 8.
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que tu prends pour un bœuf, lui répondit-il, est un cop de vigne » (sa taille énorme lui donne cet aspect). Aussi il s'écria (d'après le Cantique des cantiques I, l'2) : Tant que le roi est dans sa (lemeare (aussi longtemps que le Temple subsistait et que la Providence y résidait), les bois répandent leur senteur. Mais puisque le sanctuaire est détruit, comment se fait-il que son sol conserve son ancienne vigueur ? Aussitôt, ils se mirent à chercher les fameuses grappes et ne les trouvèrent plus. — On présenta à ces rabbins deux radis noirs qui avaient poussé dans l'intervalle de temps qui est entre le premier jour du nouvel-an et le grand pardon ou Klppour, quoique ce fût au lendemain de l'année du repos agraire (au commencement de la 8"^ année agraire). Ces deux fruits formaient la charge d'un chameau. Mais, lui dit Rabbi, ne sont-ils pas interdits comme étant des regains ou pousses tardives de 7® année ? Non, lui fut-il répondu, ils ont été plantés à l'issue du jour du nouvel-an. Dès ce moment, Rabbi décida^ qu'immédiatement après la fin de l'année du repos agraire, il serait permis d'acheter des légumes verts (sans se préoccuper de la crainte des regains). On lui demanda quel est le sens de ces mots (Joel, 1, 17) : les graines de semailles joourrissent sous leurs mottes de terre? Cela veut dire (en intervertissant les mots du texte) : au lieu de recueillir du miel, nous n'avons obtenu, en grattant la terre, que de la pourriture. Il arriva à une personne qui avait une rangée de figuiers, de les trouver un jour entourés d'une bordure de miel ^. — Une autre personne, peu de temps après avoir semé un champ de blé, en coupait (pendant la croissance) et les vendait. — Il arrivait au renard d'aller dans un champ cultivé choisir une tête de choux (à cause de sa largeur) pour y séjourner ^. — A Sihin ^^ il y eut un plant de graines à moutarde, composé de 3 branches, dont l'une se fendit ; on s'en servit pour couvrir une hotte de potier, et l'on trouva que la récolte mesurait trois cabs de moutarde. — A son tour, R. Simon b. Halafta dit qu'il avait chez lui un plant du même genre, si grand, qu'il y montait pour le tailler et l'écheniller, comme on monte sur le figuier. — A une autre personne, il arriva de semer un saa de fèves ^, qui produisit trois cents fois autant. « L'Éternel, lui dit-on, commence à te bénir. — Allez donc, leur répondit-il (irrité), il est certain qu'une mauvaise rosée est tombée cette année sur mes semailles ; sans quoi, le produit eût été double de ce qu'il est (600 fois). » R. Simon b. Halafta raconte le fait suivant : R. Juda dit un jour à son fils, dans Sikhnin^, de monter au grenier et d'y aller prendre des figues sèches du
1. Comp. ci-dessus, ch.V, §4 (p. 66); ques de l'abondance dont jouissait jadis ci-après tr. Demaï, ch. Il § 1 ; tr. Sche- la Palestine.
biit/i, ch. VI, § 4 (f. 37") ; et voir Baba 3. Voir Babh, tr. Kethoubôth, f. ill-.
bathra, IX, 7 (f. 17*). 4. C'est une localité douteuse. Voir
2. Les figues étaient si bonnes et si Reland, Palœslina, p. 991.
juteuses, qu'elles répandaient le miel 5. Comp. ci-après, tr. Kilaim^ ch.
autour d'elles. — Cet exemple et les sui- III, § 2.
vants ne sont que des traits caractéristi- 6. Voir Reland, ibid. p. 1003.
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tonneau, f.c Pils y vo, «Hond la main, cl no trouve que du miol : père, dit-il, je ne vois que du miel ? Enfonce la main, répondit U) père, et tu trouveras les figues sèches (sous la couche de miel). Il arriva de même à H. Yossé de dire à son nis, (huis Sippori, de lui chercher des figues sèches au grenier; celui-ci s'y rend et trouve la chambre supérieure inondée de miel. R. Ijanina, qui vendait du miel d'abeilles, vendit un jour par erreur du miel de dattes (ou du jus de figues). Quelques jours plus tard, comme ses clients passaient devant lui, il leur dit : Ne voulant pas vous tromper, je vous avertis que le miel qui vous a été vendu se trouve par erreur être de dattes (qui est inférieur). C'est de celui-ci, répondirent-ils, que nous voulons encore; car il est avantageux pour nos préparations. Mais, comme le rabbin ne voulait pas tirer profit d'un gain illicite, il se servit de la somme perçue pour ériger une salle d'études à Sippori. Lorsque R. Eleazar bar Simon se rendit dans une localité où on lui offrit du chou cuit: y avez-vous mis, leur dit-il, une si grande quantité de miel (pour que ce mets soit aussi sucré)? Non, répondirent-ils, nous n'y avons rien mis : ces fruits sont tels d'eux-mêmes.
5. Celui qui émonde^ la vigne (lorsque le^s prappes sont touffues) doit faire pour la part réservée aux pauvres la même opération que pour la sienne ~. Tel est l'avis de R. Juda; mais, selon R. Meir, cela ne lui est permis que pour ses ceps, non pour ceux des pauvres.
Tous deux reconnaissent que si l'on vend à son prochain dix grappes de raisin, il est désormais interdit d'y toucher (et d'en rien enlever à son profit) ; de même, si deux personnes sont associées pour une vigne, celle qui l'émonde dans sa partie peut en faire autant dans la partie de l'associé ^ Aussi, à l'égard du pauvre, R. Juda le considérant comme un associé, est d'avis que l'on doit également émonder sa part (dans son intérêt futur) ; mais selon R. Meir, qui le considère comme un acheteur, l'on ne doit pas y toucher. R. Imi répliqua : dans l'hypothèse où une bête sauvage serait venue dévorer la part du pauvre \ il faudrait la rembourser, s'il est admis qu'il est considéré comme un associé (donc, l'opinion adverse lui paraît plus plausible). Il semble, di't R. Yohanan, que l'opinion exprimée ici par R. Juda, est en désaccord avec ce qu'il dit lui-même : ailleurs il dit ' qu'en tous cas (au moment d'arroser le champ), on prend les fruits, on les place sur la haie de clôture, afin que le pauvre puisse venir prendre ce qui lui revient (sans nulle perte), tandis qu'ici le propriétaire ne ménage pas les produits à l'usage des pauvres? (D'où vient cette différence?) C'est que, dans le présent cas, en é'mondant les branches, il rend ses ceps plus productifs, et ils porteront davantage l'année suivante ^
1. Comp. ci-après, tr. Schebiith, ch. 4. Voir ci-dessus, ch. V, § 3. IV, § 4. -5. Gf ibid. (p. 70 et note).
2. Babli, tr. Moëd Katon. f. A^\ 6. Il en résultera aussi une amélio-
3. En ce cas, il y a profit pour ce dernier. ration pour le grappillage des pauvres.
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Mais pourquoi ne pas dire do mémo pour lo cas précilé, qu'on arrosant son champ cL on lo famant, il fait quo la production sera plus forte l'an prochain (et que les pauvres en profiteront également) ? C'est que, fut-il i^épondu, il s'agit seulement d'une disposition qui permette d'y semer des légumes verts (au li(;u de blé), auquel cas il n'y a point de part pour les pauvres.
6. Quant à la vigne qui est dans sa k"" année de plantation (sacrée), Ton n'est pas tenu, d'après l'école de Schammaï, de prélever le cinquième de ses produits ', ni de les enlever de la maison (c'est dû pour les dimes ordinaires, la veille de Pâques des années 4" et T*") ; mais, selon Ilillel, c'est obligatoire. L'école de Schammaï dit encore : pour cette vigne, le droit des pauvres sur les grains tombés et le grappillage subsiste en faveur des pauvres qui rachètent pour eux-mêmes ces fruits d'origine sacrée; mais, selon Hillel, tout doit être porté au pressoir (comme deuxième dîme).
On a enseigné que, selon Rabbi ^, l'avis exprimé par Schammaï (la dispense) ne s'applique qu'aux produits de la 7^ année agraire ou repos ' ; mais, pendant les années ordinaires, il y a lieu, même selon Schammaï, de prélever le 5^ de ses produits (à titre d'amende) et de les enlever de la maison (comme fruits sacrés). Conformément à l'opinion du même Rabbi, on a enseigné que Ton déduit de la loi sur la seconde dîme la règle relative à la vigne plantée depuis quatre ans (c'est-à-dire, que le rachat de l'une est applicable au même , titre que l'autre) ; or, de même que l'on a dit qu'il n'y a pas de seconde dîme à donner dans l'année du repos (7*^), de même la règle relative à la plantation de 4^ année no lui est pas applicable. Est-ce à dire pour cela qu'alors il n'y a plus de sainteté (en la 7° année, ne tient-on pas compte de la sainteté du plant de 4® année)? Certes, son caractère sacré lui est propre, et il va sans dire qu'on le déduit de ce qu'il est écrit (Lévitique, XIX, 24) : ccsl un objet salnt^ à la loioaiige de V Éternel ; c'est-à-dire, qu'en ce cas il est considéré comme une sainteté pour laquelle on récite la formule de Ha lie l \ Pourquoi n'est-il pas permis à la personne en deuil (dont le parent mort n'est pas enterré) d'en manger? C'est que la Bible l'interdit textuellement (Deutéronome, XXVI, 14). Mais (par corrélation avec les prémices) ces produits ne tombent-ils pas sous l'obligation d'en débarrasser la maison? R. Simon a soin de les en dispenser''. Enfin il reste à savoir s'il est permis de racheter (en raison de ce que la
1. En les rachetant, pour les manger 3. A ce moment, il n'y a pas de deuxièhors de Jérusalem. Voir tr. Maasser me dîme.
Schéni, ch. V, § 3 ; tr. Edougoth, ch. 4. Gomme pour les prémices, on dit
IV, § 5. les versets 3-15 du Deutéron, XXVI.
2. Voir même série, tr./l/aas5er5c/ie?^^, 5. Or, Schammaï adopte cet avis. Voir ch. V, § 3 (fol. 56"), et Babli, tr. Kid- Mischnà, première partie, iv.Bikkourimf douschin, f. 54 ^^ . ch. II, § 2.
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seconde dîme n'est pas applicable) les fruits adhérents au cep? (Cette question n'a pas été résolue). Scion 11. Simon b. Gamaliel, au contraire, il impo^^tc peu que l'on soit dans la 1" année de repos ou dans une autre année quelconque de la période agraire : il n'y a pas lieu, selon Schammaï, de prélever le cinquième (dû pour rechange des objets sacrés), ni d'apphquer la règle de Tenlèvement des fruits à un moment donné ' . Conformément à cette opinion (de R. Simon b. Gamaliel) on a enseigné : Schammaï n'a pas du tout déduit des usages relatifs à la seconde dîme les règles pour les vignes plantées depuis quatre ans ^.
R. Zcira demanda, en présence de R. Abahou : comment sait-on que, pour le plant de 4" année, il faut le rachat (avant d'en consommer) ? De l'expression salntelé digne de louange (appliquée à cette plantation), on conclut à l'obligation de l'échange ; parce que les rabbins, en intervertissant les lettres n et n donnent au terme louange (employé par la Bible) aussi le sens d'échange ^. R. Aibo bar Nagdi, en présence de R. Ela fils de R. Ismaël, interprète le verset suivant (Lévitique, XXVllI, 31) : si quelqu'un^ est-il dit, rachète (une partie de la dîme,) il devra y joindre le cinquième de la valeur^ la répétition du terme de rachat implique que l'on fait une exception pour la plantation de vigne de la 4-e année et que, pour la racheter, on est dispensé d'ajouter le cinquième de la valeur * ; puis, réflexion faite, il dit au contraire que cette répétition de termes implique l'égalité d'obligations entre la seconde dîme et la plantation de vigne (pour toutes deux, il faut, en cas de rachat, un cinquième supplémentaire, selon l'avis de Hillel).
On a enseigné ailleurs ^ ; selon l'avis de R. Juda, la loi relative à la plantation de vigne de 4^ année n'est pas applicable au champ d'un non-juif (en Syrie) ; selon l'avis d'autres sages, elle s'applique aussi à celui-ci. En effet, dit R. EUezer, voici comment il faut lire l'enseignement de la Mischnâ : cette loi n'est nullement applicable au non-juif (hors de Palestine). — R. Bivi dit en présence do R. Zeira, au nom de R. Eliezer : le motif de R. Juda est conforme à celui de Schammaï, selon l'explication de Rabbi ; et, comme d'après lui, on a enseigné que l'on déduit de la loi sur la seconde dîme la règle relative à la vigne plantée depuis quatre ans, de même l'on a dit qu'il n'y a pas de seconde dîme à donner dans l'année du repos, et de même encore la règle relative à la plantation de 4" année n'est pas alors applicable. Et c'est juste le même raisonnement qu'emploie R. Juda, en disant : on ne connaît la règle pour la plantation de la vigne que d'après celle relative à la seconde dîme ;
1. Comp. babli, ir. Berakhôl/i, f. 35^ reuse des lettres. Cf. Mischna, tr. Maas- (t. I, p. 3G8). serôth, ch. I, § 2; tr. Scliabbath^ ch.