Ils ne se laissent pas détourner de Schammaï
leur interprétation par la lecture rigou- 5. Mischnâ, tr. Troumoth^chAW, § 9.
or, de même qu'il n'y a pas lieu de donner la seconde dîme en Syrie (hors de la Palestine), de même l'on n'applique pas dans ce pays la loi des plantations (comment donc se fait-il que l'on ne suive pas l'avis de Hillel)? Vois, lui fut-il répondu, ce que réplique Scliammaï : il est dit seulement dans notre Mischna, selon Scliammai, que pour la dite vigne on n'est pas tenu de prélever le cinquième des produits, ni de les enlever de la maison à certain moment, tandis que les autres applications, telle que la sainteté de cette plantation (l'an 7®), sont maintenues ^ Au contraire, selon R.Juda, on n'applique pas la loi sur les plantations aux non-juifs ou à la Syrie ~. Samuel bar Aba demanda : puisque l'école de Schammai dit que l'on déduit la loi sur les plantations d'après celle de la seconde dîme, et que, ne prélevant pas de 2^ dîme dans l'année de repos il n'y a pas lieu non plus de prescrire ce qui est relatif à la plantation de 4^ année, faut-il dire de même que, pour les 3° et 6° années ^, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle relative à la plantation, parce qu'il n'y a pas lieu non plus d'y appliquer la loi sur la seconde dîme ? Non, répondit R. Yossé, s'il est vrai que, pour les dites années 3® et 6°, il n'y a pas de seconde dîme, il y a du moins la dîme due aux pauvres en ces années, tandis qu'en la 7^ année il n'y a aucune dîme. Hipa demanda: puisque R. Juda dit que l'on déduit seulement la règle relative aux plantations de celle relative à la seconde dîme, et que ce'le-ci n'ayant pas lieu d'être appliquée en Syrie, on n'y est pas non plus soums à l'obligation sur la plantation de 4^ année ; ne pouvait-on dire de même qu\n a S3ulement déduit la loi du prélèvement d'action de grâce'' de celle du prélèvement lévitique (10 % sur la dîme), et dira-t-on: comme il n'y a pas eu lieu d'appliquer ce dernier dans le désert ^, on ne lui appliquera pas non plus le prélèvement d'action de grâce? On n'en a déduit par analogie, répondit R. Yossé, que la mesure réglementaire (un sur dix pains offerts à l'autel). On a enseigné que R. Yossé b. R.Juda, ou R. Eleazar b. R. Simon dit: Israeln'a été tenu de suivre la loi sur la plantation de 4^ année qu'au bout de 14 ans de possession de la Palestine, savoir 7 ans pour la conquête et 7 autres ans pour la distribution du territoire entre les tribus. Cette opinion de R. Yossé bar R.Juda, dit R. Hisda, est conforme à l'explication de son père R. Juda ; or, celui-ci dit (ici) que l'on déduit seulement la loi relative à la plantation (et n'a pas lieu en Syrie) de celle qui est relative à la seconde dîme ; et, de même que celle-ci n'a été applicable qu'au bout de 14 ans, de même la loi sur la plantation n'a été applicable qu'au bout de 14 ans. R. Yossé dit au contraire : le père se conforme à la version de son fils ; et, pour la Syrie (soumise plus tard que la Palestine), on a
1. On ne déduit rien de la dîme, puis- 4. Elles étaient composées de 10 pains qu'elle n'a pas lieu l'an 7. de diverses espèces. Voir Babli, tr. Me-