‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 61 sur 227 · Donc, il ne suit pas l'avis de Scliam- nahotli, f · texte numérisé non relu

Donc, il ne suit pas l'avis de Scliam- nahotli, f

mai seul, mais l'avis général. 5. On sait que les dîmes ne furent ap-

3. C'est l'an où l'on donne la dîme pliquées qu'au bout de 14 ans de coudes pauvres. quête palestinienne.

déduit la repaie d'après cnllc des 1 i ans (où tout était dispensé dos droits), mais

non il I inverse

Il (îst ei-rit (Léviliquc, XIX, 2.')) : en la clnquirmr amirr, lynis pourrez en nKUiqcr le fruit, etc. Or, dit 11. Yossé le Galiléen, lii fin de ce verset indique quf Ton peut iidjoiiidn; les fruits de la cinrpiiéine année à ceux de la quatrième ; et comme le propriétaire peut jouir des uns, il peut aussi s'approprier le monlaiil i\v^ aiili'cs. II. Zeira ou 11. Yossa dit, au nom de 11. Yohanan, que cet avis de II. Yossé le Galiléen est conforme à celui deR. Juda: de même que, selon II. Juda, on déclare ce produit (de la deuxième dîme) comme faisant partie des biens du propriétaire '^, il en est de même pour le plant de quatrième année, selon R. Yossé (et l'argent sera profane). R. Jérémio demanda devant R. Zeira : d'après celui qui déclare que l'on considère ce produit de quatrième année comme faisant partie des biens du maîtrC; est-il tenu de prélever les dîmes ? Il en est de cela, répondit Rabbi, comme de ce qu'a dit ailleurs R. Abin au nom de R. Josué b. Levi : en réalité il n'y a pas de règle à ce sujet; mais, pour tout avis qui reste indécis ^ devant le tribunal, et pour lequel on ne peut se prononcer, faute de règle définitive, on se guide d'après l'usage adopté pour le public ; or, nous voyons que le public n'a pas l'habitude de prélever la dîme en ce cas (donc, on peut s'en passer). R. Mena dit : pouvons-nous admettre l'hypothèse qu'il ait suivi l'avis de Schammaï? Est-ce l'habitude du public de suivre l'avis de Schammaï, en thèse générale ? En eflet, répondit R. Abin, on n'a déduit la règle au sujet dd la plantation de quatrième année, que d'après la seconde dîme ; et de même que la seconde dîme n'est pas soumise aux dîmes générales, de même la plantation de quatrième année n'y est pas soumise. R. Aba bar R. Iliya dit au nom de R. Yohanan que, pour la pâte faite à Jérusalem avec de la farine de seconde dîme \ on est dispensé, selon R. Meir ■' , de prélever la part sacerdotale (ou Halla); selon R. Juda, on y est tenu (cette valeur appartenant au propriétaire, il devra en prélever les parts légales). Ce dernier avis, dit R. Yôna, ne s'applique qu'à Jérusalem (où on le consomme), mais non aux autres parties de la Palestine ^ R. Aba bar Cohen demanda en présence de R. Yossé : d'après celui qui déclare que le produit de quatrième année est soumis à l'obligation du grappillage (c'est-à-dire, d'après Schammaï), faut-il aussi soumettre au prélèvement

1. II s'agit du cas de consécration de tr. Yebamôth, cli. VIT, § 2 (f. 8-) et la deuxième dîme. Voir tr. Kklousc/dn, Babil. {v.Berakhoth, iAh^ (t. I. p. 413). ch. II, ^ 2. ^- Oi^ sait qu'elle devait être consom-

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