Tout le § 6 jusqu'à la fm est tex- luée à Jérusalem
tuellement reproduit plus loin, même se- 5. D'après lui, la 2e dîmeétant unbicn
rie, tr. Mansser Sckéiii, ch. V, § 3 (fol. sacré et étranger, l'oblation n'a pas lieu
56' et ^ ). d'être prise au même titre, que sur un
3. Levy, Ckald. rVœrterbuch^ traduit bien pro})re. Voir tr. Kiddouacliin^ 1. c. riD") par trembler. Comp. même série, G. Voir Babli, tr. S/jnhédrin^ f. 112.
TRAITÉ PÉA 103
de la pâte celle qui est de seconde dîme? N'est-ce pas l'avis de R. Juda, lui fut-il répliqué (c'est l'avis qu'il vient d'énoncer) ; et l'on pourrait en conclure que toutes ces règles de R. Juda sont conformes à Schammaï (qui exige en ce cas, les droits des pauvres ; en réalité, R. Juda admet l'avis dellillcl,et lesdits produits sont considérés comme profanes).
7. Lorsqu'une vigne tout entière se compose (Voleloth (petites grappes dues aux pauvres), elle appartient, selon R.Eliezer, au propriétaire; selon R. Akiba, elle est aux pauvres. R. Eliezer appuie son avis sur l'interprétation suivante : lorsque lu vendangeras la vigne, est-il dit (Deuléronome, XXIV, 21), tu ne grappilleras pas ; or, s'il n'y a pas de vendange, il ne peut y avoir d'olelolh. R. Akiba se justifie ainsi: lu ne grappilleras pas, est-il dit (Lévitique, XIX). fussent toutes les grnppes des olelolh. — Mais s'il en est ainsi, répliqua l'interlocuteur, que signifie le commencement du verset? C'est seulement pour dire que la part des pauvres n'est pas due avant la vendange (mais dès qu'elle commence).
La vigne entièrement composée de petites grappes appartient au propriétaire, car, s'il n'y a pas de vendange, il n'y a pas lieu d'appliquer la loi sur le grappillage; il faut pour cela qu'il y ait un reliquat de vendange. Si une bête féroce a dévoré les fruits*, ce droit des pauvres n'est pas non plus applicable. Et qu'appelle-t-on vendange? (De combien doit être la récolte?) L'école de Schila dit qu'il faut au moins cueillir trois grappes qui produisent un quart de loug (assez fortes pour cela; en ce cas, l'oubli est dû aux pauvres). On comprend l'opinion émise par R. Akiba, parce qu'elle explique la raison d'être des deux versets bibliques (celui du Lévitique et celui du Deutéronome) ; mais, selon R. Eliézer, quel parti doit-on tirer du verset (du Lévitique), sur lequel se fonde R. Akiba? Ce verset, selon lui, a pour but d'indiquer ceci : comme les pauvres ne peuvent prendre les grappes qu'après la vendange, on pourrait croire que le maître du champ peut se les approprier (et les prendre avant la vendange, à titre de fruits abandonnés) ; c'est pourquoi, il a fallu dire textuellement : tu ne prendras pas les petites grappes de la vigne (même avant la vendange).
8. Si l'on déclare sa vigne consacrée, avant de pouvoir distinguer combien d'olelôlh elle contient, elles n'appartiennent pas aux pauvres; mais si l'on en connaissait déjà le nombre^ elles reviennent aux pauvres ^ Selon R. Yossé, ils doivent donner au trésor sacré le surcroît de leur valeur (depuis la consécration). Qu'appelle-t-on oubli des ceps ^ en tige?
\. Bienqu'elle ait laissé quelques grap- 3. Le terme chaldéen D"'"li?, analogue
pilles. à l'hébreu V'^y, lit (cantique, 1, 16), a
2. On ne peut pas consacrer ce qui ici le sens de tiges superposées, suspen-
leur revient. dues.
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Ce quo l'on ne pout plus atteindre en étendant la main. Quant aux ceps couchés à terre, les fruits sont déclarés oubliés, dés c{u'on a passé auprès d'eux.
On ;i (Mi^rii;ii(! dans la Mischnâ ' : cntr'autrcs choses répréhonsibles, les gons (l(> .If'riljo se pcriiioltiiicnt do manger les pousses, ou rojolons 2, dos arbres consacrés auparavant. Ne reconnaissez-vous pas, leur demandèrent les sages, que les produits dos arbres consacrés sont interdits? Nos ancêtres, répondirent-ils, en consacrant les arbres ^, n'avaient l'intention que d'interdire l'accès du tronc; sans quoi, des hommes violents * venaient les enlever (dune, les excroissances latérales, non sacrées, peuvent être consommées). Que répliquent à cela les rabbins ? Ils sont d'avis que les deux objets, le tronc aussi bien que les produits, ont été consacrés simultanément; en outre, si le tronc seul avait été consacré, il eût fallu ajouter, selon eux, que les produits ne le sont pas (afin d'éviter toute équivoque). Si quelqu'un déclare sacré un potager, ou série d'arbres fruitiers, a-t-il le droit de toucher aux rejetons, qui poussent après la consécration? — Ne pourrait-on supposer que la réponse à faire sur cette question se déduit de ce que dit la Mischnâ :« Si l'on connaît le nombre des olclôlh, y est-il dit, elles appartiennent aux pauvres » (donc, la consécration n'atteint pas ce qui ne fait pas partie intégrante de la plantation)? Toutefois, observe-t-on, il n'en est pas tout-à-fait de même ici, car on ne saurait déclarer sacré ce qui no vous appartient pas (ce qui est aux pauvres). Puisqu'il en est ainsi, devrait-on aussi attribuer aux pauvres les olclôtli, même si la consécration a eu lieu avant que leur nombre soit connu (contrairement à la Mischnâ) ? Il y a une exception pour la vigne, parce qu'elle a été pour ainsi dire, dès le principe, consacrée entièrement. C'est ainsi qu'il a été dit ailleurs ^ : toute vigne plantée pour un but consacré d'avance est dispensée des obligations pour fruits des 3 premières années, plantation de i"" année, olelôth dues aux pauvres ; mais elle est soumise aux lois sur le repos agraire de la 7° année. On prouve cette dernière obligation, dit R. Zeira, au nom de R. Yohanan, de ce qu'il est écrit (Lévitique, XXV, 2) : la terre aura un repos consacré à rEtcrncl, c'est-à-dire que même ce qui est consacré à Dieu est passible de la loi sur le repos agraire. — R. Hiyabar Aba demanda, en présence de R. Mena, comment il faut agir l'an 7 pour consommer de tels produits (plantés pour la consécration) ? On ne peut en manger sans rachat, puisqu'il va sans dire qu'un objet sacré ne peut perdre ce caractère, sans être racheté au préa-