Tr. P^5a/<zm,ch. IV, § 9, et môme -vrpo'mi
série, f. Sr ; babli, ibid., f. 57 ; tos- ' 3 Tosséfta sur le tr. Menahoth, cli.
sefta, môme chapitre. ^III, et sur le tr. Zebahim, eh. XI.
^ 2. Selon certams commentateurs (ver- 4^ Littéralement: les maîtres du poi-
sion de la Mischnâ par Jost), le mot «-net.
serait ^îD; une corruption de vsvvàw ou 5. Tossefla sur féa. eh. III.
lable ; et Ton ne saurait pas non plus le racheter pour le manger de suite, par crainte de paraître tirer profit ' d'un produit de la 7e année (comment donc faire)? Il appartient au chef du trésor sacré, répondit-on, d'en opérer le rachat entre les mains d'une tierce personne -. H. Malna dit : pourquoi ne pas dire que la règle de 7° année pour la plantation sacrée est applicable selon tous, même selon R. Yossé, d'après l'avis de R. Yohanan qui explique ainsi l'avis de R. Yossé ' : au cas où quelqu'un s'est interdit de manger quoi que ce soit de ce qui est à son prochain, c'est interdit lorsque son vœu a précédé l'époque de l'abandon général des fruits (où ils n'appartiennent plus à personne en particulier); de même ici, les produits sur lesquels portait son vœu de consécration ont été soumis à l'abandon général, avant qu'ils n'aienl été sanctifiés (l'année de repos ayant toujours lieu; donc, la sainteté ne doit pas leur être applicable, et l'on devrait en manger sans les racheter)? En effet, dit R. Yohanan, un fait de ce genre (une consécration) est survenu et il a été décidé que l'on suivrait l'avis de R. Yossé (les pauvres doivent au trésor un surcroît de valeur). Cette règle * n'est-elle pas contraire à celle de R. Yohanan, qui dit : « dès que l'on a passé devant un fruit et qu'on l'a oublié, il est soumis au droit d'oubli, » (et appartient au pauvre ; or, n'en est-il pas de même ici, et la sainteté n'estelie pas applicable)? Non, pour des ceps de vigne disposés sur des tiges, la règle est différente, parce que l'on a l'habitude en ce cas de bien les examiner et de revenir voir s'il n'y a plus rien à recueillir (aussi, il ne suffit pas d'avoir passé devant les fruits restants pour les considérer comme un oubli légal). Mais notre Mischnâ (à la fin, pour les ceps à terre) n'est-elle pas en contradiction avec ce que dit R. Oschia ? Ne dit-il pas plus haut ^ : lorsque je cueillais des olives avec R. Hiya le grand, il m'a dit de ne pas considérer comme oubli toute olive que l'on pourrait prendre en étendant la main (tandis qu'ici c'est considéré précisément comme oubli) ? Ceci est différent, fut-il répondu, pour chaque cep couché à terre, l'opération de la vendange est une rangée spéciale (en ce cas, une fois que l'on a passé, on ne peut plus revenir à la précédente).
1. Littéralement: « de s'en faire une consacré, contre l'argent d'un autre qui hache », un instrument utile. Les rache- n'était pas encore sacré et qui le devient, ter, même dans un but sacré, c'est en 3. Même série, Ir. Nedarim, ch. IV, profiter. § 6 (f. 38').
2. Si le propriétaire les. échangeait, il 4. La règle de la mischnâ, au sujet des en tirerait un profit direct. Mais le tré- ceps en tige.
sorier peut échanger le montant qui est 5. Ci-dessus, ch. V, § 2 (p. 68).
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