‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 73 sur 227 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

1. Les objets suivants ne sont pas susceptibles (à cause de leur peu de valeur) d'être soumis à la dime du Demaï ' : les figues à nombreuses feuilles, les articliauts -, les sorbes ^, les figues blanches, les figues sauvai^es, les dattes desséchées, les raisins tardifs, lambrusco, et les bourgeons dft câpres ^ ; en Judée, le cornouiller (ou soumah) ^, le verjus et le coriandre ^. R. Juda dit : toutes les figues feuillagées en sont affranchies, à l'exception des bifères ^ ; tous les artichauts en sont aussi affranchis, sauf ceux de la localité de Schikmona; enfin, il en est de même de tous les fruits de sycomore, sauf ceux qui éclatent de maturité (dans ces 3 cas spéciaux, les fruits ont une telle valeur, que le soupçon de Demaïy leur est applicable, selon R. Juda).

R. Yohanan dit : les sages ont énuméré ici ces diverses sortes de produits, parce que la plupart d'entre eux proviennent d'objets abandonnés (et dès lors ils ne sont assujettis à aucun droit de prélèvement). Mais selon R. Simon ben Lakisch, on dit seulement qu'ils sont dispensés de toute obligation à titre de fruits douteux (car il y a double doute : 1° ne proviennent-ils pas d'objets abandonnés, non soumis aux droits ; 2° n'ont-ils pas subi le prélèvement légal).

1. Les termes qui suivent ont été ex- sans compter les diverses acceptions pour pliqués au tr. Berakhôth (du Babil) les genres spéciaux.

fol. 40» i2e partie de notre t. I, p. 394) ; 3. pour ce terme, Maïmonide a;^;yJl,

ces fruits ont si peu de valeur, qu'on les que n'ont pas les lexiques,

suppose abandonnés et par conséquent 4^ Tr. Maasseruth cli. IV S 6.

non soumis aux obligations. 5^ Lg ^^ot ^^^ ^/^,^ est ainsi expli-

2. Maïmonide traduit ce terme par le q^é par Freytag : « fructus ejus, piperis mot*arabe j^l ce qui correspondrait à j^^gtar, cibis "immiscetur. » Cf. Pe'à, I, 3. U Lotus cyrencuca. Selon VArnukh, Selon L Levy, Neiihebraisches IJ^orterc'est la cinara ou l'italien folicar- buck, c'est la Rothbeer, hsiïe rouo-e.Yoir

, V. ^^K, Xl.^ X,V^l,/t,l,l.^. ,

CIO. Toutefois, les dictionnaires arabes- ^ussi Maasseroth, cli. I, § 2.

latins^ traduisent 0^^:: fructus loti (arbo- q c'est la version adoptée par Raschi

ris ;^), et non pas Ficus, pour lequel p^yj. Exode, XYI, 31, et Nombres, XI, 7.

Freytag a: ou jj ficus religiosa {Forsk, En voici le sens, selon les lexiques ara-

l'iora, GXXIV, 180) ; ou ^^j, même sens bes : ^^U Spatha, florum paltnœ invo-

(ibid) ; ou iCiJ (Kamous) ; ou ^y^ ficus lucrum (Kamous).

arbor ; aliis arbor montana magnitudine ^' ^^^^^ Babli, tr. Eroubin, f. 18» . On

et foliis arbori ç.U! appellate similis ^^'^^^'^ ^^"s P^^"*^ (^ist. nat., XYI, 50)

(Gf Forsk, Flor. XGV) ; ou g^I^ ficus ^^^ « ficus biferse », a-joçepcv.

arbor in dialecto tribus Thaï (Khamous),

Mais en cas de certitude que nulle dîme n'a été prise sur ces produits, ils sont soumis aux obligations. Non, répondit R. Yohanan, il n'y a lieu d'établir aucune distinction ; et, en tous les cas, on les dispense de tout (en raison de leur valeur insignifiante). Cependant, ne peut-on pas objecter à R. Yohanan que la Mischnâ paraît traiter seulement du cas où il s'agit de fruits pour lesquels on doute, non de ceux pour lesquels il y a certitude d'obligation? En effet, répliqua R. lia, on mot en avant l'expression demaï, dans tout ce traité qui lui est consacré; mais, en réalité, il ne s'agit dans ce premier paragraphe que de fruits sur lesquels il y a certitude (et qui sont cependant dispensés de tout droit en raison de leur peu de valeur). Il y a plus loin une Mischnâ (§3) en faveur de R. Yohanan, qui dit: « ce qui provient du pays situé à partir delà frontière septentrionale de Kezib et au delà (Genèse, XXXVIII, 5), est affranchi du soupçon.» Or, de même que, pour ladite limite, il s'agit indifféremment de fruits douteux, ou de ceux pour lesquels il y a certitude qu'ils n'ont pas été soumis aux droits'; de même ici (dans notre Mischnâ), la dispense s'applique indifféremment aux 2 sortes de produits. L'enseignement est en désaccord avec l'avis de R. Simon benLakisch: si ces fruits, est-il dit 2, peuvent être conservés, il faut prélever sur eux les parts légales ; est-ce qu'en ce cas on peut admettre comme principe qu'ils ne proviennent pas de l'abandon? Donc, le plus souvent on ne les conserve pas, et pour ce motif ils sont tous permis ; et de même R. Simon ben Lakisch aussi ne devrait- il pas dispenser le tout? Non, répondit-il, il tient aussi compte de la majorité, qui les conserve \ Puisqu'il en est ainsi, examinons en quel point ces 2 rabbins diffèrent d'avis : si la plupart des gens conservent ces fruits, on admettra évidemment d'un commun accord que les droits sont dûs, qu'il y ait doute ou certitude ; si au contraire, la plupart ne les conservent pas, tous deux reconnaissent certes que ces fruits sont dispensés de tout, aussi bien en cas de doute qu'en cas de certitude de non-prélèvement (en raison delà règle sur les objets abandonnés). Il n'y a pas non plus lieu de supposer qu'il y ait divergence d'opinions au cas où il y a égalité de parts, qu'une moitié provienne de produits conservés et l'autre moitié d'objets abandonnés, et qu'en ce cas tout soit dispensé des droits, selon R. Yohanan, ou assujetti selon Simon ben Lakisch; puisque l'on enseigne, d'autre part ^ : a si dans un grenier, commun à des Israélites et à des étrangers, les uns et les autres réservent des parts égales, on en considère les fruits comme soumis au doute 0 (ce n'est donc pas l'objet d'une discussion, et la divergence va suivre). Or, dit R. Zeira, l'on ne dispense pas seulement de la dîme les fruits douteux en général, majs ceux qu'énonce la Mischnâ comme ayant très-peu de valeur, restent douteux à parts

l.Au dehors tous les fruits sont libres. blement rédimés; en cas d'omission cer-

2 Tossefta sur ce traité, ch. I. taine, la dîme est due.

3. La plupart des gens de cet endroit 4. Mischnâ, G^ ^dirtie,ir. Mak/ischinn,

conservant ces fruits, ils sont soumis aux ch. II, § 10. , dîmes, et le propriétaire les aur^ proba-

égales. En quoi donc difTôront R. Yohanan cl R. Simon? Voici la réponse : si l'on nntre dans une ville dont la plupart des habitants sont étrangers et que î'ori doute sur la question (I(î savoir si la majeure partie des gens conservent les fruits ou les abandonnent, il est évident, d'après tous deux, qu'il y a dispense des droits légaux, sans distinguer entre les fruits douteux et ceux sur lesquels il y a certitude d'obligation ; si l'on entre dans une ville composée en majeure partie d'Israélites, sans que l'on sache si la plupart d'entre eux conservent les fruits ouïes abandonnent, il faudra, d'après tous, prélever les dîmes, qu'il s'agisse de fruits pour lesquels il y a doute de prélèvement ou non ; si enfin on ne sait pas quel élément domine, si ce sont les Israélites ou les étrangers, et que l'on ignore si la plupart des habitants conservent ou abandonnent leurs fruits, la règle à suivre est douteuse, et fait l'objet de la divergence entre R. Yohanan et R. Simon ben Lakisch (le premier penchera dans le doute pour l'avis le moins sévère, le second pour le plus grave). — Qu'est-ce que les 5c/u7m? Des figues, dit R. Simon fils de Rabbi (Abi), tellement privées de feuilles, qu'elles paraissent en surgir (défectueuses). Celles dont la maturité est, soit hâtive, soit tardive, sont dispensées de tous droits (à titre d'irrégulières, on les abandonne d'ordinaire). Qu'appelle-t-on hâtives? celles qui sont mûres avant que le propriétaire ait préposé un gardien à l'arbre. Mais la maturité peut-elle dépendre de la présence du gardien ? Cela veut dire, répond R. Yossé, aussi longtemps qu'il n'y a pas lieu d'installer un gardien, c'est l'indice que la maturité n'est pas générale. On appelle figues tardives, celles que l'on trouve après l'enlèvement des claies à sécher (dès ce moment on abandonne ouvertement ce qui, non mûr, reste à l'arbre). Selon R. Elaï au nom de R. Eliézer, les figues hâtives sont soumises aux divers droits, parce qu'il y a présomption qu'on les gardera, (bien qu'il n'y en ait pas encore assez de mûres pour y placer un gardien, on ne les abandonne pas). R. Yossé ben Halafta dit^ que les sortes de figues qui naissent à Sippori sont soumises aux droits, parce qu'il est notoire qu'elles seront conservées. S'il y a quelques figues tardives ^, et que l'on garde le champ à cause des raisins qui y sont aussi, ou s'il y a quelques grappes de raisin tardives et que le champ est gardé à cause des légumes verts qui s'y trouvent, on ne sait si le propriétaire y a renoncé, en se disant qu'ils ne valent pas la peine que l'on remonte sur les arbres pour les couper à nouveau, ou s'il n'y a pas renoncé par suite de la présence d'un gardien dans ce champ. Pour s'en assurer, on suit des yeux l'ouvrier de ce champ : et si, lorsqu'il lui arrive de manger de ces fruits tardifs, le propriétaire l'en blâme (parce qu'il est de droit que l'ouvrier peut seulement manger des objets pour lesquels il travaille), c'est la preuve qu'ils ne sont pas abandonnés au premier

1. Sa remarque se rapporte à ce qui 2. Tossefta sur Maasseroth^ ch. III.

est dit plus haut des schitim. Babli, tr. Pesahimj f. 6b.

TRAITÉ DEMAI ISS

venu : celui qui en mange commet un vol (malgré le peu de valeur). Oula bar R. Ismaël dit au nom de R. Yohanan que Rabbi et R. Yossé ben Juda avaient passé dans un champ pour en manger les figues tardives; et comme le gardien les interpella, R. Yossé se retira aussitôt. Rabbi lui dit: tu peux en manger, car le propriétaire y a renoncé. Mais, demanda R. Yohanan, pourquoi le gardien nous a-t-il interpellés s'il est vrai, comme tu le remarques, que ces produits ont été abandonnés? En effet, dit R. Yôna, cette question est •justifiée *, (du moment qu'un gardien est préposé, cela prouve que les fruits ne sont pas abandonnés à tout venant). Mais, R. Yossé n'est-il pas en contradiction avec un enseignement de la Mischnâ^, oùil est dit: «le thym, l'hysope et la saturée, qui poussent dans la cour, sont soumis aux droits légaux, si on les conserve » ; n'en résulte-t-il pas que si ces espèces poussent dans le jardin, on est dispensé d'en prélever les parts légales, même si elles sont conservées? (Pourquoi n'est-ce pas conforme à Rabbi, malgré la présence du gardien) ? C'est que, pour l'hysope et ses congénères, on peut dire : ces espèces de peu de valeur sont à la disposition do tout le monde (et par conséquent l'on y renonce) ; tandis qu'ici (pour le cas de Rabbi et R. Yossé), le propriétaire peut dire : il ne me reste que la valeur d'un panier, réservé pour mon ouvrier (en les consommant, ce serait à la fois un vol et une prévarication des parts légales).

R. Yossé bar Pi. Juda a enseigné : les déchets que l'on vend avec les figues sont soumis aux prélèvements ^ . Quel que soit le rapport de situation où se trouvaient les deux caisses contenant l'une les figues, l'autre les déchets, et vendues ensemble, n'est-ce pas comme une seule, soit côte-à-côte ■^, soit l'une sur l'autre? Entre Pun et l'autre cas, il n'y a pas de différence ; il ne s'agit pas de figues en 2 caisses distinctes, mais du cas où elles sont tout-à-fait mêlées dans la môme caisse. Est-ce au cas où elles sont gonflées et fendillées comme le levain ^ ou lorsqu'elles n'ont pas encore cet aspect? On parle du cas, répondit R. Mena, où leur sève perce (preuve de leur parfaite maturité). Mais si elles sont mûres spontanément, ne sont-elles pas soumises aux divers droits ? C'est une hypothèse que l'on ne saurait supposer, puisqu'au dire de R. Yohanan, les sages ont énuméré la série d'objets dispensés (énoncés dans la Mischnâ), parce qu'ils font partie de ce que l'on abandonne d'ordinaire (donc les dits déchets ne sauraient être une sorte de dattes, tombées à terre).

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