Et il n'y a rien à répliquer. contraire: « soumis
2. Mischna, tr. Maasseroth, ch. Ill, 4. On peut supposer, en ce cas, que § 9 ; tr. Schebiithj ch. VIII, § 1. Comp. la vente de l'une n'entraîne pas celle de une longue note de Landau, au mot l'autre, et que l'obligalion subsiste. "iN^n de son Lexique. 5. A mesure qu'elles mûrissent, la
3. Il y a dans le texte : « dispensés ». sève les fait éclater; dès ce moment, la Mais d'après le contexte de la suite et le dîme est ôbli^^atoire. Voir tr. Maasseroth, commentaire d'Elie Fulda, il faut, au ch. J, § 2.
D'après R. Hanina, l'obligalion s'applique (pour les déchets mêlés à d'autres figues), môme au cas où il n'y aurait pas d'éclat de sève (maturité complète). Si cette dernière hypothèse est admise, ne va-t-il pas sans dire que le tout, même mélangé, est dispensé des parts légales? Non, car, selon l'enseignement de R. Ismaël bar R. Yossé au nom de son père, si un seul grain de raisin est devenu mûr, toute la grappe où se trouve ce grain est désormais soumise aux droits de la dîme (donc il en sera de même ici pour le mélange, celles qui sont mûres entraînent l'obligation pour tout). Selon R. Yossé bar R. Aboun, R. Zeira partage le premier avis (de dispense), et R. Hila le second (d'obligation en tous cas). Les sages, au contraire, n'admettent, de façon absolue, ni un avis, ni l'autre ; mais ils déclarent qu'il faut soumettre aux droits les figues mûres, et ils en dispensent celles qui ne sont pas mûres. Qu'appelle-t-on raisins tardifs ? ceux qui se conservent longtemps à l'arbre (qui mûrissent tard). — Pourquoi établit - on une distinction entre la Judée et la Galilée? Puisque, selon le proverbe usité en Galilée, celui qui garderait cette dernière espèce, conserverait un objet amer ( c'est-à-dire sans valeur), que l'on ne saurait comparer à des épices (objets précieux). Voilà pourquoi on dit que pour ces objets, on est dispensé de prélever les parts légales, en Galilée, tandis qu'en Judée elles sont dues. Pourquoi, au sujet du coriandre, établit-on une distinction entre la Judée et la Galilée? C'est que, selon le proverbe usité dans le Midi de la Palestine (ou Judée), on fait peu de cas de ce produit ; il a donc été établi qu'en Judée, il n'est pas soumis aux prélèvements, tandis qu'il l'est dans le reste de la Palestine, par exemple en Galilée. On a enseigné que R. Juda dit' : En principe, le vinaigre de la Judée était dispensé de la dîme (car par suite d'une bénédiction spéciale, afférente à l'existence du temple de Jérusalem, le vin ne devenait jamais aigre) ; on fabriquait le vin avec une scrupuleuse pureté, pour s'en servir dans les libations sacrées, et, comme il n'y avait pas de vinaigre, on en fabriquait artificiellement, en jetant de l'eau sur le marc et le résidu des raisins (il était, par conséquent, sans valeur) ; mais, comme depuis la destruction du Temple, le vin est sujet à l'aigreur (et que, dès lors ce vinaigre naturel a une certaine valeur), il est soumis aux droits ordinaires. Cette opinion de R. Juda n'est-elle pas en contradiction avec ce qu'il dit ailleurs^ : si, dit-il, pour fabriquer du vinaigre on jette une certaine quantité d'eau sur le fond du pressoir et que l'on retrouve juste la même mesure, on est dispensé de prélever la part légale (si la quantité d'eau n'a pas augmenté, elle est restée presque pure, sans alliage de vinaigre, et n'a pas de valeur); selon R. Juda, au contraire, il y a obligation ; pourquoi donc, dans l'enseignement précité, semble-t-il dire que le vinaigre artificiel n'est pas soumis aux droits? En voici
1. Tossefta, sur notre Mischnâ; tr, bauer, p. 85. Pesahim, ch. III, § 1, Jérusalmi sur ce 2. Tr. Masseroth^ ch. V, § 6.
traité, f. 29d; BabH, ibid., fol. -42b; Neu-
la raison, répondit-il: jadis, il y avait tant de raisins que ni les grains, ni l'eau où ils avaient trempé, n'avaient de valeur (impliquant l'obligation de la dîme), tandis qu'à présent il y a si peu de raisins, que même les produits du marc sont estimables. R, Hounaau nom de Jérémie objecta ceci : Est-ce que cet enseignement, disant qu'en principe le vinaigre était dispensé, n'est pas opposé à R. Simon ben Lakisch, selon lequel il s'agit seulement de doute (question non résolue). Puisque la Mischnâ dispense toutes les espèces d'artichauts, pourquoi dans la localité de Schikmôna (qui fait exception), est-ce que toutes les autres ne coopèrent pas à les annuler et à dispenser des parts légales? C'est que, dit R. Yossé, il s'agit du cas où la plupart des autres produits sont aussi conservés (ceux de Schikmôna font que l'on n'abandonne pas non' plus les autres). R. Yossé bar Rabbi répliqua par la remarque suivante: la terre tout entière, avec ses produits, n'est-elle pas une devant Dieu? Par conséquent, tous les artichauts de la terre devraient englober ceux de Schikmôna et les dispenser de tous droits.
2. La dîme que l'on prélève sur le Demaï, diffère des autres dîmes ordinaires par les points suivants : en rachetant la dîme des fruits douteux' (lorsque l'on se trouve dans la 2*^ année agraire), il n'est pas besoin d'y ajouter un 5* (obligatoire d'ordinaire sur tout rachat d'objets sacrés, Lévit. XXVII), ni de l'enlever (après la 3® année) de la maison (comme le prescrit le Deutéronome, XXVI, 13); les personnes en deuil peuvent en manger (ibid 14) ; on peut l'apporter à Jérusalem, puis l'en faire sortir ~; on considère comme perdue la petite quantité laissée en route ^ on peut en donner à Thomme ignorant ^ et en consommer à Jérusalem l'équivalent. L'argent du rachat peut également servir à une destination profane; on peut échanger l'argent contre argent % le cuivre contre du cuivre, ou Targent contre du cuivre, ou le cuivre contre des fruits % à la condition toutefois de racheter à la fin ces mêmes fruits. Tel est l'avis de R. Meir. Selon les autres sages, il faut transporter les fruits à Jérusalem et les manger là.
Ce qui est dit ici au sujet du maintien de l'enlèvement pour la certitude ; n'est-ce pas contraire à ce qui est attribué ailleurs au Grand-prêtre Jean Hyr-
4. TvRÏté baba mecia i^ 54", pas, comme pour d'autres fruits, qu'il
2. Voir Maasser-Scliéni, ch. III, § 6. les mange à Jérusalem sans se mettre en Si, après l'avoir apportée à Jérusalem, on état de pureté.
la rachète, on peut de nouveau emporter 5 Tr. baba mecîa, f. 55b.
ces produits. 6. D'ordinaire, il n'est pas permis de
3. Au cas où des brigands ou des bêtes racheter les fruits de la *2» dîme contre féroces en ont pris, on n'e.st pas tenu de du cuivre, ni même d'échanger l'argent restituer la perte. de rachat contre du cuivre.
^*4. Pour la manger là, l'on ne craint
126 TRAITÉ DEMAÏ
can', (ionl il est dit qu'il fil iiu\)])r\mQr hi con/ cssUm (ou réciUiLion dos versets bibliques'') qui accompagnait TofTrande de la dîme? Voici ce qu'il en est : il a supprimé ledevoirdela récitation, non celui de renlèvoment, qui est maintenu pour les fruits lesquels sont soumis avec certitude aux prélèvements légaux; mais pour ceux sur lesquels il y a doute, même l'enlèvement est iniiLilc. On a enseigné que l'on peut manger de cette dernière espèce de fruits, lorsque l'on est en deuil, non en état d'impureté. Pourquoi cette distinction ? C'est que, répondit R. Nahman, comme l'état d'impureté est bien plus fréquent que le deuil, on a seulement établi la défense pour ce qui arrive fréquemment (parce qu'en ce cas on est bien plus exposé à commettre un péché). 1,1 paraît, dit R. Yossé, que les produits douteux dont il est question ici (pour le manger de l'homme en deuil), ne sont pas considérés comme susceptibles de doute pour les prélèvements ; car si l'hypothèse du doute était admise pour la part due à titre de seconde dîme, il faudrait aussi subordonner la permission ou la défense, à la personne en deuil, d'en manger; or, comme il est dit ici qu'en tous cas le douteux est permis à la personne en deuil, c'est qu'il est admis qu'en général la dîme est prélevée. On a enseigné ailleurs ^ : « les oblations sacerdotales (prélevées par l'Israélite) et l'oblation de la dîme (offerte au sacerdote par le lévite), ou celles prises sur les fruits sujets au doute, ne sont annulées que si elles tombent au milieu de plus de cent parties de la même espèce (exempte de tout droit), avec laquelle elles se confondent.» Comment se fait-il qu'ici il ne soit pas tenu compte des obligations afférentes aux fruits douteux? C'est que, répond R. Zeira, plus loin il est question d'une 2*^ sorte d'oblations sacrées (due par le lévite), dontlagravitéest telle qu'en cas de doute il faut les prélever à nouveau ; tandis qu'ici il n'est question que de la S'' dîme, qui est d'un caractère moins grave. Selon R. Imi, il n'est même pas nécessaire d'établir lesdites distinctions (et l'on peut supposer que, même dans notre Mischnâ, il est question de l'oblation sacerdotale sur la dîme). Comment établir alors qu'il n'y a pas de contradiction ? Le voici : dans l'enseignement précité, c'est selon l'avis de R. Meir seul ^ qu'il faut prélever à nouveau ladite part sur les objets douteux; tandis qu'ici l'on est dispensé, selon les autres sages (et c'est leur avis qui prédomine ici ^). R. Zeira (II) explique au nom des rabbins qu'il serait effectivement juste de ne pas faire prélever un 5^= additionnel en cas de nouveau rachat de l'oblation sacerdotale de la dîme sur les fruits douteux (puisqu'il est dit ici que ce droit n'a pas lieu d'être exercé); seulement, cette mesure a été prescrite à titre de préven-
1. Masser-Schéni, ch. V, §10 (fol. 4 D'après lui, la part due sur les fruits 56d); Derenbourg, Essai etc., p. 71. douteux, quoique secondaire, et d'ordre
2. Deutéronome, XXVI, 13 et suiv. rabbinique, a le même caractère de gra-
3. Tr. Orla, ch. II, § 1 ; ou tr. JBaba vite que ce qui est dû avec certitude, mecia, ch. IV, § 8, où il s'agit, non d'an- par précepte biblique.
nulation, mais de 5* additionnel. ' 5. Voir Babli, tr. Baba mecia, f. 551^.
TRAITÉ DEMAl 127
tion (dans ladite Mischnâ), car si l'on en était dispensé, il serait à craindre que l'on traite ce sujet sacré avec peu de respect. Par contre, il serait juste d'exiger (là) le même surcroît pour la S'' dîme des fruits douteux, et cependant les sages ont établi ici la dispense du 5% parce qu'ils ont craint, si l'on établissait cette obligation supplémentaire (peu grave), que l'on ne prélève plus rien du tout (cela n'est pas à craindre pour l'oblation, dont le caractère sacré est plus important.)
a On considère comme perdue une petite quantité diminuée ou laissée en route. »
' R. Aboun bar Hiya demanda en présence de R. lia : pourquoi cette observation s'applique-t-elle seulement aux fruits sur lesquels il y a doute? N'en est-il pas de même pour les fruits soumis avec certitude aux obligations légales? Et pourquoi ne s'agit-il que d'une petite quantité, non d'une grande? Or, on a enseigné : « l'on n'est pas tenu de rapporter l'oblation de la grange en ville, ni du désert dans un endroit habité, à moins qu'elle se trouve dans un endroit d'où les bêtes féroces peuvent l'enlever; en ce cas, on apporte aux sacerdotes cette oblation, et par contre l'on reçoit un dédommagement de la caisse sacerdotale. » (N'en résulte-t-il pas qu'on n'établit pas de distinction ?) C'est que, fut-il répliqué, n'est-il pas recommandé au moins de restituer de tels objets perdus? (mais cela n'en vaut pas la peine, parce qu'il s'agitde pende chose pour les objets douteux). Allant plusloin, R. Yossédit: il est recommandé de rapporter la perte, au cas où elle est peu importante, mais ce n'est plus un. acte méritoire s'il s'agit d'une grande quantité, même de produits soumis avec certitude aux divers droits. Cependant, s'il s'agit de fruits douteux (même peu nombreux), la recommandation de rapporter ce qui serait perdu n'a pas lieu d'être, puisque l'on a enseigné que l'on considère comme perdue une petite quantité égarée en route (même la perte n'étant pas considérable)^ — L'autorisation énoncée par la Mischnâ, de pouvoir laisser perdre ou profaner les fruits douteux (après l'échange), s'explique au cas où l'on n'aurait pas d'argent (pour les racheter et les consommer à Jérusalem); mais si l'on a de l'argent, est-on tenu de racheter les produits, même peu nombreux, pour ne pas les laisser se perdre comme toute 2® dîme douteuse? [Selon R. Aha, on la rachète]. Il se peut qu'il n'y ait pas de rachat, répondit R. Nihoumi fils de R. Hiya bar Aba, puisqu'il arriva par exemple à mon père d'avoir son argent dans une boîte close (et perdue) de sorte qu'il n'a pas pu enopérer le rachat (il s'agit, selon lui, dans la Mischnâ, de seconde dîme). L'opinion de R. Hiya bar Aba est conforme à celle de R. Zeira (de ne pas échanger), et l'avis deR. Aha (ou de R. Levi) à celui de R. Amé *.
1. Entre celte phrase et la suivante, selon lequel il est question dans notre
dit le commentateur ïsaïe Pik sur ce Mischnâ de seconde dîme, non d'obla-
passage, cité par R. Simspn, il manque tion.
les mots : « Tel est l'avis de R. Zeira, » 2. Selon R. Zeira; ainsi qu'il a été dit
On a enseigné chez R. Yanaï quo, pour une quantité insuffisante à un repas, il est permis de ne pas tenir compte de la perte, s'il s'agit de morceaux ; mais tout fruit entier doit être rapporté, quelque petit qu'il soit, à moins d'être inférieur à une figue sèche. Selon H. Yohanan au nom de H. Simon ben Yoçadak, il faut avoir égard à tout objet entier, à moins qu'il soit inférieur à une figue sèche ; mais, si ce sont des morceaux, quelle que soit leur quantité, on n'en tient pas compte. Ces doux avis sont-ils opposés l'un à l'autre, ou non ? Oui, répondit R. Mena : il n'y a pas à tenir compte d'une petite perte, si ce sont des morceaux, mais de tout entier, à moins qu'il soit inférieur à une figue, selon R. Yanaï. Au contraire, selon R. Yohanan au nom de R. Simon ben Yoçadak, qu'il s'agisse de morceaux, ou d'entiers, à moins d'être inférieurs à la valeur d'une figue, il faut en tenir compte. R. Oschia demanda : puisque l'on en fait peu de cas, peut-on, en principe, détacher une petite part et; la laisser perdre ? Oui, si elle est sans valeur. — « On peut en donner, dit la Mischnâ, à l'homme ignorant et en consommer l'équivalent à Jérusalem. » Cela a lieu pour les fruits douteux, non pour ceux qui sont soumis avec certitude aux divers droits, car ces derniers fruits ne doivent pas être cédés aux gens ignorants (de crainte qu'ils oublient d'opérer les prélèvements légaux).
3. Les fruits que l'on achète pour servir de semences \ ou pour être donnés aux animaux, la farine pour tanneries peaux, l'huile servant à l'éclairage ou au frottement des ustensiles, sont affranchis delà dîme supplémentaire du Demaï. Ce qui provient du pays situé à partir de la frontière septentrionale de Kezibet au-delà (Genèse, XXX VIII, 5) en est affranchi. La parcelle de pâte (Halia) d'un ignorant destinée au sacerdote, la part sacrée d'oblation sacerdotale mêlée au profane ~, ce qui a été acheté pour l'argent de rachat de la 2^ dîme, les restes des offrandes faites au Temple ^ en sont affranchis Quant à l'huile épicée (opobalsamum), il faut, selon Schammaï (en raison de sa valeur) prélever les parts dues ; Hillel en dispense \
Si ces fruits ont été achetés pour servir de semences, la question de savoir si la semence de ce produit est épuisée, ou ne l'est pas, est peu importante (et, en tous cas, l'on est dispensé d'en prélever les parts légales). En effet, dit
plus haut, au commencement de ce §, au peuvent pas servir de semailles. Péa,
sujet du devoir de l'enlèvement, on éta- eh. I, § 6, tr. Hullin, fol. 7*^ .
blit une distinction entie notre Mischnâ 2. Pour la racine y^^l employée dans
et une autre qui semble la contredire; ce sens, voir Exode, XXII, 28.
selon R. Amé, au contraire, il s'agit de 3. Par exemple, ce qui reste de Tof-
cas semblables. frande defatine; une parcelle est briâlée
1. Les graines, pour lesquelles il est sur l'autel, et le reste est aux sacerdotes.
certain qu'elles ne sont pas rédimées ne 4. Elle ne sert qu'à enduire le corps.
•R. Yohanan, et l'on a adopté son avis : si l'on a acheté certains fruits douteux pour s'en servir comme semences, et que, réflexion faite, l'on désire les manger, c'est comme si l'on n'avait pas l'intention d'en manger^ et ils sont dispensés; si on les a achetés pour la consommation et que l'on désire ensuite s'en servir comme semences, cela ne dépend pas de la pensée qui s'annule et l'obligation subsiste. On a enseigné encore : il n'est pas permis de semer des fruits non encore soumis aux prélèvements légaux, ni de les recouvrir de terre (pour les conserver), et l'on peut aussi enfouir ces fruits sous terre chez l'étranger (sans que cela soit considéré comme semailles). Si, par oubli, on a semé ces produits non rédimés, cela ne fait rien ; car ces semences sont considérées comme perdues, à l'égal d'autres objets que l'on n'a pas l'habitude de recueillir. Mais, si c'est l'usage, on est obligé, à titre d'amende, de recueillir ces semences avant qu'elles ne grandissent; une fois qu'elles ont germé, on n'en tient plus compte, et c'est un objet qu'il n'est plus possible de recueillir (et il n'y a pas d'amende). Lorsque R. Yohanan mangeait de la viande, ou un œuf, il en prélevait la dîme. Mais, lui objectèrent ses élèves, notre maître ne nous a-t-il pas enseigné le contraire ? Comme il est dit (Deutéronome, XIV, 22) : Tu prélèveras la dîme sur tous les produits de tes semailles, cela n'implique-t-il pas l'exclusion des produits du règne animal ? Il le faisait par la crainte que les liquides dans lesquels on avait cuit la viande ou l'œuf ne soient susceptibles d'être rédimés. R. Jérémie envoya à R. Zeira im panier de figues non rédimées *, parce que R. Jérémie se disait qu'il est impossible à R. Zeira de manger des produ ts sans les rédimer au préalable. D'autre part, R. Zeira se disait : il est impossible que R. Jérémie m'envoie quoi que ce soit avant de l'avoir rédimé. Mais en comptant l'un sur l'autre, il arriva que des produits non rédimés furent consommés. Le lendemain, R. Zeira se leva, alla chez son ami et (en le remerciant) lui demanda : n'est-ce pas, le panier de figues que tu m'as envoyé hier était rédimé? Non, répondit-il, car j'ai pensé qu'il serait impossible à R. Zeira de manger un objet avant de le rédimer. Moi aussi, répondit celui-ci, je me disais qu'il serait impossible à R. Jérémie de m'envoyer un objet non rédimé d'avance. Selon R. Aba bar Zebina, R. Zeira s'écria alors: si nos ancêtres ont été des fils d'anges, nous ne sommes vis-à-vis d'eux que des mortels (sujets à l'erreur) ; s'ils ont été des hommes, nous sommes des ânes à leur égard -. A ce propos, ditR. Mena, Zeira dit aussi : jene ressemble même pas à l'ânesse de R. Pinhas ben Yaïr (qui refusa, quoiqu'affamée, de manger du fourrage non rédimé). Voici ce qui arriva à cette bête domestique : un soir, des brigands l'enlevèrent et la tinrent cachée chez eux trois jours, pendant lesquels elle ne goûta à rien. Au bout de ce temps, les voleurs se proposèrent de la restituer à son maître ; nous préférons, se dirent-ils, la rendre, que de la voir mou-
4. Get épisode se retrouve au Beres- ch. V. § 1 (fol. 48 <^ ; Babbi, tr. Sckab' cJdth-rabba, ch. LX. bath, f. 112*>.