‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 76 sur 227 · Debar îm rahba, section Ekeb. Rothschild · texte numérisé non relu

Debar îm rahba, section Ekeb. Rothschild

2. Acte de probité féconde, comme 3. Babli, tr. Hullin, îo\. 1 ^ . celui qui eut lien à l'origine de la maison

TRAITÉ DEMAT iZi

qu'on ne pouvait pas le traverser. 0 rivière, s'écria-t-il, pourquoi m'empecherais-tu de me rendre à l'assemblée des éludes? L'eau se divisa devant lui, et il put passer. Pouvons-nous aussi traverser, demandèrent ses disciples? Ceux, répondit-il, qui ont la conscience nette et savent n'avoir jamais offensé personne en Israël, peuvent passer sans danger.

Comme Rabbi voulait abroger les défenses ou restrictions afférentes à la 7""^ année (ou repos agraire), R. Pmhas ben Yaïr se rendit auprès de lui \ Où en senties fruits, demanda Rabbi? Oui, répondit R. Pinlias (pour détourner la* conversation), les endives ^ sont belles. Rabbi répéta sa question evasive, et R. Pinhas répondit de môme. Rabbi sut ainsi qu'il n'était pas d'accord avec lui sur la question du repos agraire. Me ferez-vous l'honneur de manger avec moi tel jour? Oui, répondit-il. Lorsque R. Pinhas s'y rendit, il vit que Rabbi élevait des mulets, et s'écria : se peut-il que l'on élève de tels animaux (dont la rencontre peut devenir dangereuse, leurs ruades étant mortelles) ; il m'est impossible de le voir désormais. On en fit part à Rabbi, qui envoya auprès de R. Pinhas des personnes chargées de l'apaiser et d'excuser Rabbi. Elles rencontrèrent à l'endroit de sa résidence R. Pinhas, qui leur dit : mes concitoyens s'approchent de moi (et il faut que je sois" avec eux). Ils vinrent auprès de lui et l'entourèrent (de façon que nul du dehors ne pouvait arriver jusqu'à lui). Mais, dirent les envoyés de Rabbi, c'est pour nous excuser auprès de lui que nous nous présentons. A ces mots, les habitants le quittèrent et rentrèrent chez eux. Mais, dit R. Pinhas, mes enfants vont arriver (je ne puis vous recevoir maintenant), et aussitôt des colonnes de feu descendirent du ciel et lui firent cortège. On en fit part à Rabbi, qui dit : puisque nous n'avons pas le bonheur de jouir de sa présence en ce bas monde, espérons que nous serons rassasiés par l'effet de sa grâce dans le monde futur. R. Hagaï, au nom de R. Samuel bar Nahman, raconta un fait survenu à un homme pieux: il creusait des puits, des citernes et des cavernes pour servir d'abri aux passants et aux voyageurs. Un jour sa fille, qui était sur le point de se marier, fut engloutie par un fleuve. Tout le monde se rendit auprès de lui pour le consoler; mais il n'accepta pas de consolations. R. Pinhas ben Yaïr se rendit auprès de lui dans le même but, et il ne fut pas accueilli davantage. Est-ce là, dit-il, celui que vous distinguez tant pour sa piété et qui refuse même des consolations ! Rabbi, lui dirent les habitants, voici ce qu'il a fait (on lui raconta quelles constructions avaient été élevées par lui), et voilà ce qui advint à sa fille. Se peut-il, s'écria Pinhas, que celui qui a glorifié son Créateur par l'eau subisse de Lui, par l'eau, un tel malheur ! Aussitôt le bruit se répandit dans la ville que la fille dudit bienfaiteur était retrouvée. Selon les uns, elle dut son salut à une planche, ou pieu ; selon d'autres, un ange céleste apparut sous la forme de R. Pinhas

1. Même série, tr. Taanith^ ch. III, 2. Tr. Scheblith, ch. VII, § 2.

§ 1 (fol. 66C ).

132 TRAITl': DEMAI

ben Yaïr ot la sauva de l'eau. Un vendredi soir *, R. Ilanina bcn-Dosa était assis et prenait son repas ; tout-à-coup, la table s'effondra sous lui. Qu'est-ce cela, demanda-t-il à sa femme? Cela tient sans doute, répondit-elle, à ce que je n'ai pas prélevé la dîme sur les épices empruntées à mon voisin. Il se souvint justement de l'enseignement, selon lequel il est permis de conserver une part de ce que l'on mange pour en prélever le lendemain au soir la dîme consacrée. Il agit ainsi, et la table se redressa d'elle-même. Comme R. Tarfon était assis à table, son pain tomba à terre. Qu'est-ce cela, demanda-t-il à sa femme? Je me souviens, répondit-elle, d'avoir emprunté une hache au voisin, et je m'en suis servi pour découper des mets sacrés (tandis que celui-ci s'en servait indifféremment pour le profane et le sacré). Le vin qui entre dans la sauce des petits poissons 2, ou le vin servant à l'hydromel, les légumes secs dont on fait une pâte très-épicée, doivent être rédimés en cas de doute (tous ces objets, avant de servir d'assaisonnement, ont été un instant en nature, sans mélange); il va sans dire qu'on doit les parts légales en cas de certitude qu'il n'y a pas eu de prélèvement (bien que l'on va les mêler à d'autres objets); mais si l'on achète à un ignorant ces même mets mélangés et tout préparés, on est dispensé de tous droits en cas de doute. D'après quelle opinion cet enseignement a-t-il été professé? Si c'est conforme' à l'avis de Rabbi, on devrait être astreint aux prélèvements, même en cas de doute? Si c'est d'après R.EHezer bar R. Simo n^ on devrait être dispensé de tous droits, même en cas de certitude qu'il n'a rien été prélevé? Certes, c'est bien l'avis de Rabbi (l'auteur le plus sévère pour ce cas) ; seulement, pour les fruits douteux qui ne sont plus en nature, les sages ont adopté les mesures les moins sévères. Le vin employé dans le remède des yeux (y.oXX'Jp'.cv) et la farine usitée dans les emplâtres ([^.àXayjj.a) doivent être dispensés en cas de doute et soumis aux divers droits en cas de certitude qu'il n'y a pas eu de prélèvement; quant aux remèdes eux-mêmes, ils sont dispensés de tous droits, même en cas de certitude. Comment se fait-il qu'ici on autorise la dispense de tous droits, tandis que plus haut on en prononce l'obligation? Plus haut, le vin disparaît, mais son essence reste dans le mélange que l'on consomme; ici, au contraire, il disparaît complètement dans les remèdes. Mais comment se fait-il que, si l'on met dans ce baume du vin ayant servi aux idoles, il soit interdit d'en jouir ? (Pourquoi ne pas admettre aussi en ce cas qu'il est considéré comme annulé)? C'est différent; on tient compte du précepte biblique, qui dit (Deutéronome, XIII, 18) ; qiiil ne reste entre tes mains nen de ce qui a été interdit (la gravité de l'idolâtrie en est la cause). Quelle différence y a-t-il entre

1. Gomp. Babli, tr. Taanith, fol. 25". Troumôt/t, ch. IX, où il est dit qu'au

2 Tossefta sur Detna'i^ ch. I. 11 s'agit cas où le vin d'oblation est mêlé à d'au-

de certaine marinade. très mets, les profanes ne peuvent y

3. Conformément à sa théorie sur les goûter, selon Rabbi; c'est permis selon

produits mélangés. Voir Tossefta sur R. Eliézer.

ceci et la lie de vin, ou levure, chez un idolâtre, dont il est aussi interdit de jouir? Se peut-il que, pour la lie de vin d'un étranger, il ne soit pas intordit d'en jouir? Et cependant la défense pour cause d'idolâtrie n'est pas applicable aux marcs desséchés après un an? (la question reste irrésolue).

« Ce qui croît au-delà de la frontière septentrionale de Kozib est dispensé des droits, est-il dit, s'il y a doute. » Mais, pour ce qui pousse à cet endroit même, quelle est la règle suivre? On a enseigné que, pour cette localité aussi, on est dispensé de tous droits. Si à Sour (ou Tyr), on achète de ce qu'apportent les âniers *, ou à Sidon, de ce qui est conservé dans les greniers, on est tenu d'en prélever les parts légales ; si, au contraire, on achète des objets conservés en grange à Sour, ou de ce qui est amené par les âniers à Sidon, on est dispensé de tous droits. Mais, si l'on achète des produits amenés à Tyr par un ânier isolé (par conséquent du voisinage), ou d'une caravane d'âniers marchands venant à Tyr par le chemin de Kezib (c'est-à-dire, du Nord), quelle sera la règle? On peut déduire la réponse à faire sur ce cas par analogie : Si les produits en question se trouvent à Kezib même, ils sont dispensés de tous droits ; est-ce que dès qu'ils ont dépassé cette limite et qu'ils sont entrés à Tyr, les droits seraient exigibles ? (certes, non).

Quant à dispenser de tous droits la parcelle Halla prélevée sur la pâte de l'ignorant, etc., R. Yohanan dit: lorsqu'on a établi la défense restrictive pour les produits douteux, on n'a pas appliqué la défense imposée aux dits objets. R. Oschiadit: comme il s'agit d'objets sacrés, l'homme vulgaire lui-même éprouve des scrupules, et il ne se permettrait pas de remettre au sacerdote ce qui n'est pas régulièrement rédimé. Pourquoi s'agit-il de la parcelle de pâte de l'homme ignorant ? Il n'est question dans la Mischnâ, selon R. Oschia, que de celle qui est relevée et remise comme telle par cet homme (en ce cas seul de sainteté survenue chez lui, il y a dispense); mais, si un compagnon instruit a acheté de la pâte chez un ignorant et qu'il avait prélevé la parcelle légale, la dispense s'annule. Au contraire, selon l'avis de R. Yohanan, on n'établit pas de distinction entre les 2 cas; et, selon chacun, on est dispensé de tous droits. Pour le mélange d'oblation avec les objets profanes, il n'est question dans la Mischnâ, selon l'avis de R. Oschia, que des fruits de l'homme ignorant ; mais, si un savant instruit a acheté de ces fruits et qu'après cela le mélange a eu lieu, la dispense est annulée. Selon R. Yohanan, on n'établit pas de distinction, et la dispense a lieu en tous cas. En somme, que résulte-t-il de la divergence de leurs opinions au point de vue pratique? La divergence importe pour le cas où un saa d'oblation serait tombé au milieu de cent mesures de la même

1. Littéralement : le troupeau d'ânes. sont considérés comme septentrionaux,

Ce qui est amené, à dos d'âne, jusqu'à en dehors des limites de la Palestine ;

Tyr provient assurément de la Judée, et aussi, comme l'indique la suite, est-on

non du Nord ou Galilée ; mais, les pro- dispensé en ce cas de tous droits, duits recueillis sur place et conservés là

134 TRAITÉ DEMAT

sorte ^ npiiarlciiaiil à un i^rioraiiL: or, en ce cas, selon R. Yohanan, il n'y a pas eu (le mélange, mais absorption de ladite mesure ronsarrée, et l'obligation •de la dime subsiste: au contraire, selon R. Oschia, comme il y a hi respect de la sainteté, on n'admet pas de doute pour ce saa mêlé, et la dispense subsiste. Ou a enseigné que, dans tous les cas énumérés par la Mischnâ et où la dispense a lieu, si l'on a désigné l'obligation par voie nominale pour l'oblation de la dîme ^ et la seconde dîme (consommée à Jérusalem), la désignation est valable (l'on est tenu de prélever l'oblation et d'aller manger à Jérusalem la seconde dîme, en raison de la crainte que l'on pourrait éprouver, ne fùt-elle applicable qu'à une seule personne ignorante, que les prélèvements légaux n'aient pas été faits). Or, cette restriction se comprend d'après l'avis de R. Yohanan (selon lui, les exceptions énoncées dans la Mischnâ se justifient en ce qu'elles ne sont pas comprises dans la règle sur les fruits douteux) ; mais, d'après R. Oschia (selon lequel on suppose que même les ignorants,, par respect des saintetés, ne (donneront rien au sacerdotc qui ne soit parfaitement rédimé), comment se faitil que les obligations soient maintenues ? C'est que, fut-il répondu, il y a lieu de soupçonner qu'un ignorant, fût-il seul, pourrait n'avoir pas rédimé les dits objets (pour cette raison, l'obligation est maintenue). En effet, selon R. Oschia, il est expressément dit dans la Braitha ^ que, par crainte qu'une seule personne du vulgaire ne tienne pas compte des obligations légales, elles sont dues en cas de désignation nominale.

R. Aboun bar R. Hiya observa à R. Zeira : la dispense accordée, selon les termes de la Mischnâ, sur ce qui a été acheté avec l'argent de rachat de la seconde dîme, s'applique-t-elle non-seulement au rachat des fruits sur lesquels il y a doute, mais encore à ceux pour lesquels il y a certitude d'obligation? On vient de dire qu'à l'égard des divers cas énoncés par la Mischnâ, s'il y a eu désignation nommale pour l'oblation de la dîme ou la seconde, l'obligation de les prélever subsiste. Selon R. Eliezer ben Pedath, cela ne s'applique pas à ce qui reste des offrandes faites au Temple (comme il s'agit de saintetés de premier ordre, aucune désignation étrangère ne leur est applicable) ; selon R. Jérémie, les cas énumérés avant l'exemple des rehquats d'offrande forment l'objet d'une discussion (entre R. Meï'r et R. Juda, au traité KUldouschln). Dans quelle hypothèse, demanda R. Yossé, y a-t-il divergence pour les divers cas, et unanimité pour les reliquats d'offrande ? Or, d'après R. Meir, qu'il s'agisse de dîme, ou Je reliquats d'offrande, cette sanctification est nulle ; d'après R. Juda, au contraire, l'obligation a lieu en tous cas. Comment donc la distinction est-elle possible? Je suis allé, dit Mena, à Césarée, et j'y ai en-

1. En ce cas, est-il dit au ir. T?'oumot/i, 2. La grande oblation et la dîme aux

cil. V, § 1, on cède tout au sacerdole, Lévites ne sont pas mises en doute, en

lequel déduit, de la somme à payer, le raison de leur gravité,

montant du saa d'oblation qui lui appar- 3. Comp. même série, tr. Kiddous-

tient. chin, ch. II, § 8 (fol. 63").

tendu R. Hiskia enseigner ce qui suit: « Si l'on déclare sacrée la part de ce qui vous revient sur des sainlelés de premier ordre ou de second ordre, cette déclaration est nulle; selon R.Eliézer, c'est admis à l'unanimité par R. Meir et R. Juda. Ce dernier admet la possibilité de consacrer la 2'' dîme, qui est un bien (non sacré). Selon R. Yohanan, ils difTèrent d'avis à ce sujet. » De qui, lui demandai-je, Rabbi a-t-il appris cela? De R. Jérémie, me répondit-il. En ellet, répliquai-je, c'est bien R. Jérémie qui a fait entendre cet avis qu'il y a discussion ; sur la remarque faite par R. Eliézcr, qu'il y a exception pour les reliquats d'offrande, il ajoute que ceci est admis unanimement, mais que pour les autres cas il y a divergence; R. Yossé, au contraire, qui n'a pas entendu cette observation, demande à juste titre comment il se fait qu'il n'y ait pas égale divergence pour tous les cas supposés, et, d'après R. Meir, qu'il s'agisse de dîme, ou de reliquats d'offrande, la sanctification est nulle ; d'après R. Juda, l'obligation a lieu en tous cas.

« Quant à l'huile épicée, Hillel dispense d'en prélever les parts dues », estil dit. Selon l'enseignement de R. Juda, Hillel n'en dispense que l'huile parfumée ' dont on enduit le corps. D'autres disent au nom de R. Nathan que Hillel soumet à l'obligation l'huile de rose -, ou de lys '• ipivov.

4. On peut, avec ces fruits douteux ^ accomplir la cérémonie de VEroub (mélange des distances), l'association symbolique des rues (pour pouvoir y transporter à son gré au jour du sabbat) ; l'on dit en les mangeant la bénédiction antérieure ou postérieure ^ ; on peut, même en étant nu, en prélever les parts obligatoires (n'ayant pas de bénédictions à réciter); et ce, la veille du sabbat au crépuscule (ce qui est interdit d'ordinaire). Aussi, si Ton a prélevé la 2° dime avant la première, cela ne fait rien (en ce cas). L'huile dont le tisserand enduit ses doigts est passible de la dîme du Demai (à cause de son utilité) ; mais celle que le cardeur met dans la laine en est affranchie (parce qu'alors elle devient un instrument servant à faciliter h travail de cardage).

Comme on ne prononce pas de bénédiction en faisant les prélèvements légaux sur ces fruits douteux "', on peut prélever lesdites parts même en étant

l . Le mot ]1tD''"'7D, que nous n'avons 3. Tr. Schabbath, f. 25».

pas trouvé dans les lexiques, a été tra- 4. Mischnà, tr. BerakJtôth, ch. VIÏ,

duit : baume parfumé (balsme)^ par § 1. Cependant, en principe, c'est une

Raschl, sur la MischnâJ tr. Sc/ia/jbath, prévarication de consommer ces fruits

ch. VII, § 3. douteux.

2. On retrouve cette expression, avec 5. On dit une formule de bénédiction

la même orthographe assez rare, dans le (énoncée ci-après), en prélevant les parts

sens de rose, au tr Baba Kamma, dues avec certitude. f. 80".

nu ; ol ro, la vcillo du sabbi.il au crùpuscule, comme il a été enseigné ailleurs * : « en cas de doute s'il fait déjà nuit ou non (If; vendredi soir), on peut encore prélever la dîme sur les fruits soumis au doute. » ]\. lialafla ]w.n Schaoul a enseigné de même que l'on peut, au bain, racheter des fruits soumis au doute, parce qu'en ce cas l'on n'est pas tenu de réciter une bénédiction, cela prouve qu'en cas de certitude d'obligation, il y a lieu de réciter la bénédiction au moment de cette opération. Quelle bénédiction, demanda R. Mena en présence de R. Juda, faut-il réciter? Si ce sont des produits nalur(;ls, on dira la foi*mule : « Béni soit Dieu pour le précepte du rachat de la seconde dîme » ; s'il s'agit d'argent, la formule sera : « pour l'échange de la seconde dîme. » Si l'on a prélevé la seconde dîme avant la première, cela ne fait rien en cas de fait accompli ; mais en principe, on ne doit pas le faire ~. R. Aba fils de R. IJiya bar Wawa ou R. Wawa au nom de R. Yohanan disent: il est permis, même en principe, de prélever la seconde dîme avant la première (ou celle du lévite) s'il s'agit de produits pour lesquels il y a doute; au contraire, selon R. Jacob bar Aha bar Idi, au nom de R. Josué bar Levi, on ne doit pas le faire ; et ce n'est admissible qu'en cas de fait accompli.

Est-il permis de fixer un emplacement pour la 2'' dîme avant la première? On répond par l'exemple suivant : lorsque R. Yossé ben Schaoul eût apporté un panier de fruits, il dit d'aller fixer une place pour la seconde dîme : puis, se reprenant, il dit: fixez d'abord l'emplacement de la première dîme (cela prouverait qu'il n'est pas permis d'intervertir l'ordre des places). Mais n'y a-t-il pas à craindre, qu'à la suite du premier ordre donné, l'on ait choisi l'emplacement de la seconde dîme avant celui de la première? C'est qu'en cas de fait accompli cette interversion de places est permise (mais non en principe). Selon Oulla bar Ismael au nom de R. Yohanan, on peut (en cas de doute), rédîmer une mesure {saa) de produits non soumis aux droits, en se reportant à une quantité semblable de produits non rédimés ; et voici comment l'on opère : on prend une mesure de produits non rachetés (douteux) que l'on déclare destinés à servir de seconde dîme ; on rachète cette mesure, dont on prélève ensuite l'oblation de la dîme pour une autre quantité (interversion permise en cas de doute). Lorsqu'Oulla se rendit en Babylonie et qu'il répéta cette règle au nom de R. Yohanan, ses compagnons se réunirent pour lui adresser des objections : ainsi, dit R. Schescheth, n'est-ce pas en contradiction avec cette Mischnâ (VII, 8), où il est dit que si l'on a devant soi 2 paniers (douteux) de figues non affranchies et que l'on dise : « les dîmes de l'un sont comprises dans l'autre », le premier seul est déclaré libérée A ce

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