Mischnâ, tr. Schahbath^ ch, II, dernier
2. Il va sans dire que la différence est sensible pour le lévite, puisqu'après avoir prélevé une dîme, il ne reste que 90 o/o,
qu'il faut rédimer une seconde fois.
3. Le 2' ne peut pas l'être à l'aide du 1", — lequel étant libéré ne peut plus servir à rédimer d'autres,
TRAITÉ DKMAI 137
sujet, l'on ajoute (dans la Tosseftd) : on prt-nd en ce cas du second panier deux figues (soit une pour chaque panier à titre d'oblation de la dîme) ; puis deux autres pour les secondes dîmes et enfin le dixième de la ,dîme ou centième d'excédant non dû (puisqu'après l'enlèvement de ces dîmes, le total a diminué d'un p. 100). Or, si la règle précitée de R. Yohanan était applicable, il faudrait prendre 2 figues que l'on déclarerait servir de seconde dîme; on les rachèterait, on les remettrait dans l'ensemble, puis l'on procéderait à l'oblation do la dîme pour une autre quantité? En effet, dit R. Mena, la part de '2" dîme pour le 1" ^tm n'est pas considérée comme inaffranchie dans la seconde quantité. Dans la Mischnâ précitée, dit R. Ilanania, lorsque l'on déclare vouloir prendre sur le second panier de figues les parts dues pour première dîme et seconde dîme du 1" panier, chaque prélèvement s'opère séparément (aussi, les opérations ont-elles lieu dans Tordre précité; et si les 10 figues ont été prélevées indûment comme seconde dîme, elles ne peuvent plus servir de première dîme) ; au contraire, dans l'hypothèse émise par R. Yohanan, la seconde mesure de produits inaffranchis, déclarée devoir servir de seconde dîme, peut-elle recevoir cette destination pour la première partie? (aussi, après qu'elle a été rachetée, peut-elle reprendre son premier caractère de profane). L'huile dont le tisserand se sert pour se frotter les doigts est soumise à l'obligation du doute; mais celle que le cardeur met dans la laine en est affranchie, A quoi tient cette différence ? C'est qu'au premier cas, l'huile disparaît sur son corps (il en jouit), tandis qu'au second cas, elle se perd dans la laine.