CHAPITRE IL
1. Les articles suivants tombent sons le coup delà loi du Demaï, et doivent subir le prélèvement de la dîme en tous lieux (même hors de la Palestine, car ce sont des fruits supérieurs palestin-ens): les figues comprimées, les dattes, les caroubes^ le riz et le cumin ^ (on devine leur provenance à leur qualité). Quant au riz qui croît au dehors (dont l'origine est notoire), il est permis de s'en servir partout.
On a enseigné ailleurs -: Le prélèvement de la dîme n'est obUgatoireni pour l'oignon très-fort du Liban % ni pour l'ail de la localité de Rikhfa, ni pour les fèves de la Cilicie \ ni pour les lentilles d'Egypte (étant des produits qui croissent hors de la Palestine). Comme il existe des variétés de cette espèce en Palestine même, il a fallu que les sages désignent nominativement quelle sorte particulière est dispensée de la dîme; mais comme il n'existe dans ce pays