‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 86 sur 227 · Cf. ci-après, ch. VII, § 2. rôth, fol. 30i · texte numérisé non relu

Cf. ci-après, ch. VII, § 2. rôth, fol. 30i

3. Pour acquérir l'état de pureté com- 4. L'impureté qui se communique par plète du savant, il faut 30 jours d'exer- les vêtements est plus grave que toute eices pieux; l'engagement se prend en autre. Voir Isaïe, LXV, 5.

pas en contradiction avec R. Yôna, puisque, selon lui, on ne soupçonne les compagnons ni do manger au dehors un produit non rédimé, ni d'en faire manger à autrui ? Il y a la crainte, non qu'il y mange, mais qu'il ne s'expose à rendre son corps impur (en s'y installant) et qu'ensuite il n;nde impurs d'autres objets purs. De même, n'est-ce pas en contradiction avec l'avis de R. Yossé, selon lequel les compagnons, sans être sujets au doute pour ce qu'ils donnent à autrui, sont pourtant soupçonnés de s'attabler parfois chez l'ignorant (ce que notre Mischnâ interdit)? Là aussi, il s'agissait de la question de pureté du corps (sans manger), mais plus haut (selon R. Yossé) il s'agit de la dîme. Or, celui qui est digne de foi, pour la question de pureté, l'est également pour celle de la dîme (voilà pourquoi, dans la première hypothèse, il était loisible aux compagnons de s'y rendre). On a enseigné : tout nouvel arrivant est tenu de prendre ledit engagement public, fût-ce un compagnon savant ; mais le savant qui a passé un certain temps dans les assemblées scolaires, n'est pas tenu de prendre cet engagement qu'il a déjà pris pubhquement au moment de prendre séance pour les études. Selon R. lia, le compagnon savant n'est pas tenu de renouveler son engagement de pureté, parcequ'il a dû le prendre dès la première heure où il a été reçu en cette qualité (et s'il le prend plus tard, l'engagement n'a plus d'effet). S'il en est ainsi, objecta R. Yossé, qu'il faut le prendre dès la première heure de la réception, il n'y a pas lieu d'étabUr une distinction entre le compagnon savant et l'ignorant (si ce dernier n'a pas été scrupuleux et que, pendant sa vieillesse, il veut changer de conduite, l'engagement doit être encore moins valable). L'avis exprimé par R. lia, est bien conforme à celui de R. Simon b. Lakisch : Lorsque celui-ci se rendit dans la famille de R. Yanaï, les gens, en le voyant, s'enfuirent. « Je vous fais peur, leur dit-il, mais je suis comme un ignorant sous le rapport de la purification » (quoique savant et compagnon, il n'avait pu prendre ledit engagement à un certain âge, faute de Tavoir pris dans sa jeunesse). On a enseigné que l'on procède ainsi: le maître de maison prend l'engagement de tenir tout ce qui doit être rempli parle compagnon, en présence d'une assemblée; puis, à leur tour, ses enfants et les gens de sa maison prennent entre ses mains le même engagement. Selon un autre enseignement, ses enfants et les gens de sa maison s'engagent avec lui en public. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux enseignements: dans le premier cas, il s'agit d'enfants mineurs, encore placés sous la tutelle du père ; au second cas, il s'agit de ceux qui ne le sont plus. Aussi, R. Halafta ben Schaoul dit-il : les grandes personnes s'engagent en assemblée pubhque, et celles-ci, à leur tour, reçoivent l'engagement des jeunes. On a enseigné * : pour graduer la purification, on commence par les obliger à se laver les mains avant le repas, puis on leur enseigne les autres devoirs de la purification. En voici l'ordre, selon R. Isaac bar R. Eliézer: l'ablution des

!• Tossefta, ibid.

mains, ou les impuretés légères et impuretés plus graves ' ; la pureté de la dîme enfin (ou de l'oblation) servira de guide pour le manger profane. En principe on disait : le compagnon savant qui accepte les fonctions de percepteur d'impôts '"^ est repoussé pour toujours du compagnonnage (et il ne peut plus y rentrer, même en renonçant à ses fonctions); mais plus tard, il a été convenu qu'il y est de nouveau reçu s'il renonce à ce métier. Iliya bar Aboun dit au nom de R. Yohanan : si un compagnon a quitté la Terre-Sainte (ce qui lui est interdit), on ne le repousse pas pour cela du compagnonnage ^; ne faut-il pas aider le mineur à se rapprocher de la bonne voie? (de même, ce compagnon, qui a quitté quelque temps la Palestine, est pour ainsi dire redevenu un enfant).

4. Les boulangers de cette catégorie (qui auraient acheté de la farine à un ignorant) ne sont tenus de prélever, parl'o'rdre des sages ^, que l'oblation de la dîme (le 100«) et la parcelle de la pâte (Halla). Les boutiquiers (marchands au détail) ne sont pas autorisés à vendre des produits soumis au doute ; mais ceux qui vendent par grandes quantités, en gros, peuvent céder ces produits (parceque, grâce à la quantité, il y a à supposer que l'acheteur fera les prélèvements dus). On appelle marchands en gros ceux qui vendent le blé encore vert (aiTwvetç), ou ceux qui le vendent aux détaillants (quoique déjà sec.)

Plus loin (v, 1), on voit ce qu'il faut prélever pour les dîmes et la halla si l'on achète à un boulanger ; comment se fait-il que là il est prescrit à l'acquéreur de prélever, et dans notre Mischnâ, on impose cette obligation, non à l'acquéçeur, mais au vendeur? R. Yôna répond que R. Eléazar et R. Yohanan en expliquent différemment la raison: Selon l'un, le boulanger doit en prélever les dîmes, parce qu'ici on suppose qu'il travaille à l'état de pureté, tandis que plus loin il s'agit du cas où il est impur (et il ne peut pas prélever les parts légales) ^ D'après l'autre, il s'agit ici d'une petite quantité (aussi le boulanger y gagne bien et doit la rédimer), et, plus loin, il est question de grandes quantités. On ignore, jusqu'à présent, lequel des deux a formulé chaque opinion, seulement, comme il est admis que c'est selon R. Yohanan qu'on tient compte de l'état de pureté de l'ouvrier, cela prouve que R. Eléazar dit de faire la distinction entre les petites et les grandes quantités. A l'avis de R. Yohanan on peut objecter ceci : s'il n'est question ici que de l'état de pureté, l'ouvrier ne

1. Ou: couche de l'impur et ce qui est 4. Dispense est faite de la 2^ dîme, à agité par lui. cause des impôts onéreux; comp. tr.

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