‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 87 sur 227 · Profession considérée jadis comme Yôma, f · texte numérisé non relu

Profession considérée jadis comme Yôma, f

avilissante pour les savants juifs. 5. Selon le commentaire d'EHe Fulda,

3. Selon Frankel, il y a là peut-être il s'agit de fruits devenus impurs, qui ne une lacune. servent plus que de combustible.

doit-il pas prélever les dîmes de tout (même la 2"° dîme)? Il serait juste qu'en ce cas il ne les prélève pas du tout, puisqu'il s'agit de doute et qu'il est interdit seulement de livrer à l'ignorant ce qui, avec certitude, n'est pas encore affranchi des droits (le boulanger doit donc l'oblation de la dîme pour le doute, non la 2™« dîme). De même, il y a une objection contre l'avis de R.,Eleazar: comment se fait-il que selon lui, il ne faille pas du tout prélever si c'est une petite quantité? (Question résolue par la réponse précédente).

« Il est interdit aux boutiquiers de vendre ce qui est sujet au doute » est-il dit. Dans l'assemblée, plusieurs rabbins déclarèrent au nom de R. Eléazar que ce devait être l'avis de R. Mcir ' ; car, d'après lui, il n'est permis de vendre le blé encore vert qu'aux marchands en gros, même lorsque ce produit est sujet au doute (mais c'est interdit s'il n'y en a que peu, ou du détail). Mais, objecta R. Yossé, la Mischnâ n'est-elle pas en contradiction avec cet avis: « Voici, dit-elle, ceux qui vendent par grandes quantités, par exemple ceux qui vendent le blé quand il est encore vert (gitwvs'.ç) et les vendeurs de blé en gros aux détaillants. » N'en résulte-t-il pas qu'il y a encore d'autres individus autorisés à acheter du douteux (contrairement à R. Meir, qui parle seulement d'une classe) ? En effet, dit R. Yossé au nom de R. lia, ce n'est pas à la seconde partie de la Mischnâ que s'applique l'assertion de R. Ehézer, mais à la première partie (où il est question des prélèvements dûs) : si la Mischnâ impose seulement l'obligation de prélever la dîme sacerdotale (100'') et la Ilalla, c'est lorsqu'il vend (en gros) dans sa boutique ou à sa porte ; mais si c'est au marché de détail 2, ou dans le magasin coniigu à ce marché, il doit prélever la dîme (et même la 2^ dîme) pour tout. A ce sujet, les rabbins de l'assemblée ont dit, au nom de R. bliézer, que cette remarque est conforme à l'avis de R. Meir [puisqu'il dit: il n'est permis de vendre les fruits soumis au doute qu'à celui qui achète le blé lorsqu'il est encore vert]. A quelle opinion de R. Meir cela se rattache-t-il ? A ce qui est dit de lui plus loin (au § suivant) : « R. Meir dit: le produit que l'on a l'habitude de vendre par grandes mesures et que l'on cède (exceptionnellement) par' petites quantités, est considéré comme joint à la grande mesure (et il est affranchi de tous droits). » En effet, R. Hiya s'exprime exactement de même, et il ajoute que si, pour la salle de vente, l'on s'est servi de petites mesures, ou si, dans la boutique, l'on s'est servi de grandes mesures (par exception), la grande mesure se trouve être nécessaire à la petite (et soumise aux mêmes droits). Sur ce que dit la Mischnâ que le détaillant doit prélever certaines parts dues légalement, les membres de l'assemblée des études ont ajouté, au nom de R. Yohanan, que c'est à cause des enfants qui viendraient en acheter, pour qu'ils ne mangent pas des objets non rédimés.

1. Tossefta, ch. III; et ci-après, ch. abrégé de TTwXr^TYjpijv, salle de vente, "^'> 8 ^* qui vient de la racine TrwXéw, trafiquer.

2. Il y a ici le terme grec IIwXyjtyjp, Gomp. ci-après, ch. V, § 4. ^owc zid\r{zr^q^ marchand {vQyQïi&QViV) OM

R. lia dit au nom de R. Yohanan : pour une petite quantité, le vendeur prélève la dîme, parce qu'il recueille le bénéfice ; au contraire, pour une vente en gros, l'acquéreur gagne (en revendant au détail); aussi est-il tenu de prélever les parts dues. Il y a des enseignements qui appuient chacun de ces deux avis. L'assertion des rabbins anonymes est confirmée par l'avis de R. Néhémie, selon lequel tout reste de la vente détaillée, considéré cpmme joint à la petite mesure, lui est assimilé (sous le rapport des obligations), ainsi que pour la grande mesure (aussi il confirme la crainte au sujet des enfants). Un autre enseignement confirme celui de R. lia, en disant que, selon R. Ismael, fils de R. Yohanan ben Broka, si l'on s'est servi d'une petite mesure (des quarts de cah^ ou 25° de saa) pour en compter cent parts, on est tenu de donner les dîmes légales ; n'eut-on mesuré qu'un saa et un quart, il fautrédimerce quart (considéré comme petite mesure). Selon R. Zeira, la distinction établie entre ces 2 opinions dépend du calcul du bénéfice de chacun, et il raisonne ainsi : s'il s'est servi du saa pour mesurer 25 quarts (ou du détail), le vendeur doit faire le prélèvement, parce qu'il a le bénéfice du détail * ; s'il s'est servi de quarts pour vendre en réalité un saa (en gros), l'acquéreur devra les prélever, parcequ'il recueille le bénéfice.

5. R. Meir dit: le produit que l'on a l'habitude de vendre par grandes mesures, et que l'on cède (exceptionnellement) par petites quantités, est considéré comme joint à la grande mesure (et il est affranchi de tout droit); si au contraire, un produit est d'ordinaire vendu par petites mesures et qu'une fois on en ait cédé une grande part, on la considère comme inhérente à la petite - (et elle en subit les conséquences). Qu'appelle-t-on grosse mesure? Pour les produits secs, une mesure de trois cabs: pour ce qui est vert, l'équivalent d'un dinar (pièce d'or). R. Yossé dit: les paniers de figues, de raisins, ou les hottes de verdure, sont affranchis aussi longtemps qu'on les vend d'après l'estimation approximative ^ (cela équivaut à la vente en gros).

D'après le premier avis de notre Mischnâ, on fixe une mesure pour ce qui est sec, mais non pour ce qui est vert ; par contre, on fixe un prix pour ce qui est vert, non pour ce qui est sec. R. Hiya a enseigné : la mesure du Hin est considérée comme grande ; au-dessous d'elle sont les mesures de détail. La pièce de monnaie d'un limen \ est considérée comme une petite mesure,

1. Si l'on se préoccupe des enfants, 3. Pour le terme mDDX, çY)pa, cf. ciceux-ci n^achetant pas un à la fois, le ven- après, ch. Ill, § 3, et tr. ' Maaaser (leur sera dispensé de la dîme. schéni ch IV 5 2.

2. Selon le commentaire de R. Sim- 4 Zuckermann, dans son étude surles son de Sens, il ne s'agit pas d'assimila- «.onnaies talmudiques (p. 33), faitdériver tion au point de vue légal, mais d'une ^^ „^^^ j^ -^^^^ ^ ^^^^^^^^ pièce plate, réunion matérielle des denrées, qui ne mince.

peuvent être cédées séparément.

mais toute valour snpérîciire est une grande mesure. D'après ce nouvel enseignement, nu contraire, on fixe une mesure pour ce qui est vert, non pour ce qui est sec; et l'on fixe une valeur pour ce qui est sec, non pour ce qui est vert. R. Yoha'nan dit au nom de R. Simon ben Yoçadak : c'est une condition des arbitres que la dîme sacerdotale (100e) est due par le vendeur, et la 2° dîme par l'acquéreur. Dans quel cas? Si c'est par petites mesures, n'est-il pas dit que le vendeur doit les dîmes, parce qu'il en tire le bénéfice? Si c'est une grande mesure, n'est-ce pas dû par l'acquéreur, qui en a le bénéfice? Il peut s'agir, répondit R. Aboun bar R. Hiya, du cas où l'on aurait directement dit de vendre la récolte du premier sans la libérer (en ce cas, le vendeur doit l'oblalion de la dîme). R. Yossé dit : même au cas où cette déclaration n'aurait pas été faite et dans l'hypothèse où l'un des deux contractants offre de tout rédimer en partageant les deux charges), la condition subsiste selon laquellela dîme du 100' est due par le vendeur, et la seconde dîme par l'acquéreur. R. Eleazar au nom de R. Oschia rappelle cette autre condition : la perte de la graisse impure doit être supportée par le boucher* et celle du nerf sciatique par l'acquéreur. Mais, selon une coutume introduite par R. Abahou àCésarée, les 2 pertes incombent à l'acquéreur 2, afin d'augmenter ainsi le bien qui doit résulter des prélèvements.

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