‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 88 sur 227 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

i. On donne à manger de ces fruits douteux ^ aux pauvres et troupes en campagne ^; R. Gamaliel en donnait aussi à manger à ses ouvriers (pauvres). Ceux qui distribuent les secours aux pauvres donnent, selon Schammaï, ce qui est affranchi de la dîme à celui quinela prélèverait pas spontanément, et ce qui n'est pas libéré à celui qui prélève la dîme ^ ; de cette façon, chacun mange des produits dûmeni acquittés. Selon les sages au contraire, l'encaissement ainsi que la distribution he font sans enquête (sans se soucier des prélèvements accomplis ou non), et on laisse chacun libre de se mettre en règle sous ce rapport.

R. Yôna dit : il ne peut être question dans notre Mischnâ que de compa-

i. Il devra rembourser l'équivalent en 4. Le terme kVjDDN* rappelle évidem-

espèces ou en nature. ment le grec ^év.o;, qui signifie littérale-

2. Selon le commentaire d'Elie Fulda, ment: /lôtes, étrangers. Ici, il s'agit de cette clause est faite pour que le boucher soldats (Traité de Pe^ahim, f. 35^»; tr. n'hésite pas à enlever toutes les veines et Soucca^ f. 35*).

nerfs interdits à la consommation. 5. D'après l'école de Schammaï, il n'est

3. On accorde cette faciUté, afin de sti- pas même permis aux pauvres de conmuler la charité. Tr. Berakhôth^ f. 47* • sommer des produits soumis au Demaï, Schabbath, i24i>; Eroubin, f. 47J>, 31\'

gnons pauvres (qui rédimeront les produits douteux) ; quant aux hôtes ou soldats ', il en est comme Ta dit R. Josué, qui raconte le fait suivant: lorsqu'il suivait R. Yohanan ben Zaccaï, se rendant tous deux à l'armée", les habitants des villes par où ils passaient leur apportaient des fruits à manger. Si nous passons ici la nuit, dit R. Josué, nous sommes tenus de prélever les dîmes (parce qu'en ce cas nous faisons élection de domicile et ne sommes plus de simples passagers) ; au cas contraire, nous en sommes dispensés. Selon R. Yossé, il peut être question, dans notre Mischnâ, môme de pauvres qui sont du vulgaire ; car, sans cela, ce serait fermer la porte à ceux qui ne sont pas compagnons (et ils pourraient mourir de faim). S'il en est ainsi, à quoi bon, selon R. Yossé, l'avis sur les hôtes? Voici ce qu'il répond : comme il est écrit (Lévitique, XXV, i5) des fils (FincUgènes qui séjournent parmi voies, vous pourrez acheter, etc. (et qu'il y a là un pléonasme), on comprend dans cotte expression les hôtes (assimilés aux pauvres). Selon R. Éliezer, on y comprend les hôtes païens (comme ils ne sont pas soumis aux devoirs *de la dîme, on peut leur donner des fruits sujets au doute, et d'eux parle la Mischnâ). On a enseigné qu'en distribuant de tels produits aux pauvres ou aux hôtes, il faut leur faire part des doutes que l'on éprouve (afin que ceux qui le désirent puissent remplir les devoirs prescrits à cet égard). Selon l'avisde R. Yona, qui dit que dans notre Mischnâ il est question de pauvres ayant le grade de compagnon, on fait bien de prévenir (l'avertissement les engagera à prélever les parts légales) ; mais selon R. Yossé, qui admet qu'il peut s'agir dans la Mischnâ même de pauvres qui sont du vulgaire, à quoi servira ledit avertissement? C'est que, fut-il répondu, comme il est admis que la plupart des gens du vulgaire prélèvent les dîmes ^, pour une personne qui s'en abstiendrait l'avertissement sera utile \ Ces prescriptions prouvent, dit R. Mena, qu'aux gens qui viennent, par association, manger tour à tour chez l'un et l'autre, il n'est pas permis de fournir des produits provenant de la 7' année de repos, parce que l'on remplit à leur égard une obligation qui n'est pas solvable à l'aide d'une valeur abandonnée (comme celles de la schemita). C'est ainsi que l'on a enseigné (dans la Tosse/ta à notre chapitre): Ni avec les produits de la 7e année du repos agraire, ni avec ceux de la seconde dîme (que l'on doit consommer à Jérusalem), Ton ne peut solder un emprunt ou une dette, ni rendre un repas nuptial, ni acquitter un paiement (de réciprocité), ni distri-

1. Cf. même série, tr. Maasserôth., liel II était à Yabneh. i

ch. II, § 3, Babli, tr. Eroubin, f. 17'^; tr. 3. Sur ces sortes de présomptions lé-

Kethoubulh,f. 65"; tr. Sfjnhédrin,f.3'2^K gaies, voir le travail de Freudenthaldans

2. Au lieu d'admettre la version de le recueil Monatschrift , année i860, l'édition de Venise, M. Neubauer (p. 68) p. 299.

lit ici Beror-Haïl, comme l'al'éd.d'Ams- 4. Plus haut, ch. I, § 3, fin (p. 134), l'on

terdam, et il ajoute : «c'était la résidence se sert du même raisonnement et des de R. Yohanan vers l'époque où Gama- mêmes expressions.

buer raumônc aux pauvres de la synagogue; mais on peut s'en servir pour une œuvre do complaisance, à la condition d'en faire connaître la provenanceau consommateur (pour qu'il puisse se prémunir).

« R, Gamaliel, est-il dit, donnait à manger à ses ouvriers des produits sujets au doute. » Comment se fait-il qu'il soit dit plus loin (ch. VII, § 3) : si l'ouvrier n'ajoute pas foi au maître delà maison, il peut prélever lui-même les parts légales ; tandis qu'ici les sages (opposés à R. Éliezer) semblent dire que ce devoir incombe au maître? C'est que, répondit R. Yona, plus loin il s'agit du cas où le maître donne à manger un nombre compté de fruits [gI cela regarde l'ouvrier) ; tandis qu'ici il s'agit du cas où le maître dispose une place à la table commune * pour l'ouvrier (en ce cas, il en est responsable ; et R. Gamaliel seul se permettait de donner aux siens des objets douteux). R. Zerikan- Simon bar Wawa dit au nom de R. Yohanan: si un médecin ayant le grade de compagnon donne à manger des objets douteux à un malade du vulgaire, il les lui remet eu main, non dans la bouche ; mais s'il est certain que ces produits ne sont pas rédimés,il lui est même interdit de les remettre dans la main du malade (il ne doit pas être cause que le malade consomme des produits interdits). En cas de doute, c'est permis si les objets appartiennent au malade, mais non s'ils appartiennent au médecin (comme il sera remboursé, il se trouverait avoir trafiqué d'objets soumis au doute). Quant à la défense pour la certitude (objets certainement non rédimés), elle s'applique seulement à l'Israélite, non aux Noahites (qui n'accomplissent pas les devoirs de la dîme) ; cependant, il n'est pas permis au médecin qui est compagnon d'en céder (afin qu'en aucun cas il ne cède de tels objets). Enfin, s'il s'agissait d'employer une partie d'un animal vivant (ce qui est même défendu aux Noahites), il est interdit de la passer, même si c'est la propriété du malade, afin de ne pas être cause de cette transgression.

« Selon Schammaï, on donne ce qui n'est pas rédimé à celui qui prélève la dîme. » Mais, pourrait-on objecter à Schammaï, est-il juste que celui qui est digne de foi perde un peu de sa part en la rédimant? En ce cas, fut-il répondu, on donne à cette personne une plus grande part, pour compenser la perte de la dîme. Pourquoi alors, selon Schammaï, ne peut-on pas remettre d'objets douteux à tous les pauvres? En voici la raison : si provisoirement une précaution peut exister pour qu'ils ne mangent rien d'interdit, elle ne pourrait pas subsister toujours ; donc il vaut mieux les prémunir de suite. Et pourquoi les autres rabbins ne partagent-ils pas cet avis? Si, disent-ils, on interdisait de distribuer les produits douteux, on s'exposerait à voir diminuer les bonnes œuvres. Ceux qui, pendant les jours de fête, vont recueillir les aumônes, ne doivent pas faire connaître leur présence par des appels à haute voix (dans la

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