‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 95 sur 227 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

1. Comment doit agir, pour l'opcration de la dîme, celui qui achète le pain en gros *, directement au houlangor (et éprouve des doutes sur les prélèvements) ? Il prend ^ l'équivalent de l'oblalion de la dîme (le 100^) et de la parcelle de pale ou Hallali (50% les 2 parts à donner en cas de doutée, et il dit : « qu'une part sur cent de ce qui se trouve ici soit considérée comme dîme de ce côté, et que les restes de la dîme due (les 9/10) soient supposés à côté ^ Que sur la part désignée par moi comme dîme, on prélève l'oblalion de la dîme, puis sur le reste la Halla ; enfin, la seconde dîme sera à droite ou à gauche de la première » (d un côté quelconque) ; on rachète avec de l'argent les parts qui ont été consacrées ^

Même pour la part sacerdotale de la pâte, le prélèvement doit en avoir lieu dans les conditions prescrites du doute. Mais, est-ce que cette part est due en cas de doute? N'a-t-on pas enseigné plus haut(I, 3) que ni la part de pâte provenant du vulgaire, ni le mélange des fruits avec des objets consacrés, ne sont soumis aux prélèvements en cas de doute? En effet, répondit R. Aha ou R. Abounbar Hiya au nom de R. Yossé ben Hanina, ce prélèvement exceptionnel n'est dû que selon Schammaï. Aussi, l'enseignement est-il conçu comme suit : R. Simon bar Juda dit au nom de R. Simon que, pour la Halla, l'école de Schammaï en prescrit le prélèvement, tandis que l'école de Hillel en dispense. Mais, selon l'avis de Schammaï, est-ce qu'on soumet à l'obligation du doute ce qui est destiné aux semailles ? Est-ce à dire, selon lui, que Ton n'en dispense pas dans le doute (aux termes de la Mischnâ précitée) les fruits achetés pour être semés, ou pour servir à la consommation des bêtes, ou la farine pour tanner les peaux, ou l'huile pour les lampes ? (De ce que l'on n'enseigne pas d'obligation à ce sujet, n'en résulte-t-il pas que c'est contraire à Schammaï?) En effet, plus haut, il s'agit du cas où la pâte aura été pétrie avec le jus des fruits (or, en ce cas, elle n'est pas susceptible de devenir impure, et cette preuve de bons soins pour la pureté fait présumer que la Halla a été prélevée ; tandis qu'ici ces soins n'ont pas eu lieu, et la Halla est due). Mais R. Yossé ben Hanina ne dit-il pas que c'est conforme à l'avis de R,

1. Voir ch. II, § 4 et 5. lévite au sacerdote, avant que la pre-

2. Il est bien entendu que cette prise mière dîme eût été séparée.

est seulement imaginaire, non réelle, 4. Il n'est pas nécessaire, en ce cas,

puisqu'à la fin il est dit qu'on la rachète. d'ajouter le 5e, dû d'ordinaire comme

3. Car on ne pourrait pas prélever l'o- droit d'échange, blation de la dîme, ou 100^, due par le

Eleazar bar Juda, habitant de Bartotiia*, et non à celui des autres rabbins? (Si donc ils ne dispensent pas du droit de lialla en ce cas, la Mischnâ ne saurait leur être appliquée ?) Il faut donc dire que c'est d'après R. Yohanan, et il nous explique la raison des diverses opinions: C'est lorsque l'on pétrit la pâte avec pureté (par un compagnon, et que le saccrdote peut en manger), qu'il est dit plus haut que l'on est dispensé des prélèvements 2 ; tandis qu'on ne l'est pas ici où la préparation n'a pas été faite avec pureté. On peut dire aussi que c'est conforme à l'avis de R. Eliézer, lequel admet que dans les deux enseigne-, ments, il est question de pâte préparée avec pureté: il y a seulement cette distinction à établir, qu'en dispensant plus haut du prélèvement de la Halla, il s'agit du cas où un étranger vient s'attabler chez vous (pour ce cas, les rabbins ont été moins sévères; hors delà, l'obligation subsiste). En effet, on a enseigné : celui qui est digne de foi pour la pureté Test tiussi pour les dîmes, et notre Mischnâ s'explique par ce que R. Yanaï ben R. Ismaël dit, qui ajoute que cela s'applique à l'hôte qui vient s'attabler (on est alors moins sévère), mais pour le public, on n'est digne de foi que lorsque l'engagement d'observer tout a été pris pubhquement ^ ; et ici, comme il s'agit du public, le prélèvement est imposé au boulanger (et la Halla est due pour le doiite).

R. Abin ou R. Schammaï au nom de R. Aha dit que l'on peut résoudre l'objection (de prendre ici 1/00) d'après la Mischnâ suivante (et en conclure que ce n'est pas absolu) : si l'on veut prélever à la fois, est-il dit, l'oblation sacerdotale et celle de la dîme (100^) on prend trois pour cent, moins une fraction, puisqu'il convient de consacrer un peu pour la Halla (dont la mesure moyenne est un 48'') ; de même ici, en prescrivant le prélèvement d'un centième, l'on n'y implique pas la part de la Halla (dès que le 100° ne s'applique pas à la Halla, mais au reste, tout s'explique). Dans notre Mischnâ, en prescrivant les diverses obligations, on place la Halla après le devoir de la première dîme (au lieu d'avant). Gela prouve, dit R. Yonaaunom de R. Zeira (§ 6), qu'en la prélevant à n'importe quel moment, quoique ce soit de l'oblation sacerdotale, on ne transgresse .pas le précepte de « ne pas s'attarder » (Exode, XXII, 28). R. Yossé dit au nom de R. Zeira: la Mischnâ n'indique pas l'ordre rigoureux à suivre pour la Halla (qui doit, en efî'et, précéder). Mais l'objet dont nous nous occupons ici, n'est-ce pas le doute pour lequel il n'y a pas d'ordre précis ? Or, R. Aba fils de R. Hiya, ne dit-il pas au nom de R. Yohanan que, dans notre Mischnâ, il n'est question que de produits douteux "*, tandis qu'à l'égard de la certitude il n'en serait pas de même, et ici l'ordre n'est incomplet que parce qu'il est question de doute? Selon R. Hiya, en effet, il s'agit ici même de fruits certainement non rédimés ; c'est là-dessus que R. Yona dit au nom de R. Zeira:

1. Même série, fr. Halla, ch. Il, § 3 3. Voir plus haut, ch. II, § 2.

(f. 58'). 4. Gomp. ci-après, ch. VIII, § 1, au

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