Cf. ci-dessus, ch. II, § 4. commencement (f
178 TRAITÉ DEMAl
cela prouve qu'en prélevant la llalla, à n'importe quel moment, on ne transgresse pas le précepte biblique de ne pas s'attarder, et que, de même R. Yossé dit aussi au nom de H. Zcira : l'ordre n'étant pas exact dans la Mischnâ, il faut en réalité que l'opération pour la IJalla précède celle de la dîme. Mais, résulte-t-il de l'ordre adopté actuellement que sur la J/alla, on ne prélève pas la part de dîme, tandis que la dîme elle-même serait soumise à la Halla? Oui, car, toute obligation, à mesure qu'elle se présente *, ne s'impose qu'à celle qui suit (si la dîme précède l'oblation, il faut encore la soumettre à l'oblation). On enseigne en effet ^, si l'on pétrit une pâte de farine non rédimée, soit que l'on ait prélevé la Halla avant l'oblation sacerdotale, soit celle-ci avant la Halla, l'on ne revient pas sur les faits accomplis ; seulement il n'est pas permis de manger de la Halla avant d'en avoir pris la part d'oblation, et réciproquement pour l'oblation \ Pourquoi la Halla est-elle précédée là de la première dîme ? Est-ce parce que cette obligation a déjà lieu en grange? Mais alors pourquoi la seconde dîme, qui est aussi due en grange, n'est-elle indiquée qu'après la Halla"^ C'est vrai, répondit R. Matnia, que la Halla devrait précéder tout ; si la première dîme se trouve indiquée auparavant, c'est non-seulement parce qu'on la prélève déjà en grange, mais parce qu'il est écrit au sujet de l'oblation (qui y est contenue) prémices (Lévitique, XXIII, 10) ; tandis que pour la seconde dîme, bien qu'elle soit déjà due en grange, on ne lui applique pas le mot prémices (aussi est-elle indiquée dans notre Mischnâ en dernier lieu, et la Halla précède).
2. Celui qui veut distraire d'un coup Toblation sacerdotale {Trouma) et celle de la dîme (un sur cent) devra prélever (imaginairement) une part sur trente-trois et un tiers (3 p. 100) * et dire: « Je prends un du cent de ce qui est ici; de ce côté, je considère tout comme profane ^ ; que le reste (des deux parts restantes sur 100) soit sacré comme oblation pour le tout ^ ; que sur la centième part profane qui se trouve ici (désignée comme profane), Ton prenne la dîme de cecôlé, ainsi que le reste qui l'avoisine "' ; que dans la part désignée par moi (le tiers) comme dîme (nominative), soit comprise l'oblation de la dîme, puis (dans les 9 tiers restants) que Ton prenne la Halla (s'il y a lieu), et enfm la seconde dîme
\ 4. Cf. ci-dessus, tr. Péa^ cli. I, § G. 100 parts) est divisé en trois sections.
2. Tossefta au tr. Troumoth, ch. III. 5. G'est-à-dirc affranchi, mais non