‹ Le Talmud de Jérusalem; (volume 5)Chapitre 97 sur 227 · Cf. tr. Halla, ch. I, § 4, commen- sacré · texte numérisé non relu

Cf. tr. Halla, ch. I, § 4, commen- sacré

cernent. Donc, la halla suit les lois ^e 6. Car il est interdit de fixer la dîme

l'oblation. avant la grande oblaHon {trouma).

4. Deux pour l'oblation sacerdotale et 7. C'est-à-dire les quatre parts ; ce une pour celle de la dîme Le prélève- sont en tout dix tiers de dîme s\ir cent ment est plus aisé lorsque le tout (les tiers.

à droite ou à gauche (à cô(é). » Et Ton rachète contre argent ces parts distraites mentalement (en total, c'est le 20* ou 5 pour 100).

On a enseigné ' : si, outre roblation sacerdotale et celle do la dîme, on veut prélever en même temps la //alla, cela se peut en prenant le vingtième *, et l'on procède ainsi : une part sur les cent de l'ensemble sera considérée comme profane de ce côté et non rédimée ; puis à côté, supposons un 48" (pour la /-/alla), le reste servira pour la grande oblation sur le tout; de la part réservée comme profane et qui a été déclarée non rédimée, on consacre la dîme, et, près de là, le reste des autres dîmes ; de la partie consacrée comme dîme, on prélève l'oblation de la dîme (100'^); quanta la seconde dîme placée à droite ou à gauche delà, on la rachète contre argent (pour éviter l'inconvénient d'aller la consommer à Jérusalem). R. Samuel bar Nahman dit qu'en ce cas il faut prononcer cinq bénédictions (savoir pour la grande oblation, pour la 1" dîme, pour l'oblation de la dîme ou 100", pour la Halla et pour la seconde dîme). Selon R. Hiya, on les réunit en une seule bénédiction, de même que l'opération des prélèvements a été faite, simultanément. Cette simultanéité s'explique lorsqu'il s'agit d'un sacèrdote ou d'un lévite ^ ; mais, si c'est un simple Israélite, comment peut-il prélever une part légale, l'oblation de la dîme, sur celle qui ne lui appartient pas? De plus, l'ordre des prélèvements, si même c'est un sacèrdote ou lévite, serait défectueux; car, si on prélevait la dîme et ensuite l'oblation sacerdotale, l'interversion serait illégale ; si au contraire l'obligation précède la dîme (comme il n'est pas permis pour l'oblation de la mesurer, ni de la peser, ni de la compter), il se trouverait que l'on diminue ou que l'on augmente la part des dîmes. C'est ainsi que l'on a enseigné ^ : si l'on prélève une part trop petite de dîme, cela suffit comme devoir rempli, mais pour les fruits redîmes c'est insuffisant (^il est à craindre qu'il ne s'y trouve des parcelles consacrées, revenant au sacèrdote sur le 100^) ; si l'on donne une trop grande part de dîme, il est à remarquer qu'il y a là une parcelle d'oblation, de sorte que la dîmé est inapte à la consommation des lévites, mais les fruits sont régulièrement redîmes. Comment donc agir? Selon R. Yossé, on admet que le prélèvement approximatif a lieu en se basant sur les conditions prescrites par le tribunal. Qu'est-ce que l'on entend par là? La mesure sera approximative (sans souci du plus ou moins ), au delà de laquelle la pensée ne va guère. On entend par là, selon R. Yohanan, la fixation de la première dîme au nord, de la seconde dîme au sud, et l'oblation de la dîme à l'extrême nord ^ ; enfin on entend par là

1. Tossefta, ch. V ; casuistique de Maasser Schéni cli. V, § 5. Josua Tarnopol, traité Orah Hayim,%\d>. 4. Tossefta, 1. c.

2. Soit 5 pour 100, répartis comme 5. Cf. tr. Orla^ ch. II, § 1, commensuit : 2 pour l'oblation (trouma), 1 pour cement. Ce procédé permet d'être précelle de la dîme et 2 pour la Ualia. cis plus tard.

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