CHAPITRE PREMIER
l'avoir fait disparaître (abusant de sa cécilé). Les autres sages ne sont pas de cet avis ; car, disent-ils, la femme aurait pu (sans voir) saisir cette trace {sanguinis, et puisqu'elle ne l'a pas fait, c'est un aveu de défectuosité). Que réplique R. Meir à ce raisonnement des sages? Selon lui, le mari peut encore faire disparaître cette trace, en la cous^ant de sa salive. — *
5. En Judée, celui qui mange sans témoins chez son futur beau-père le repas de fiançailles, pendant lequel le futur est laissé seul avec sa fiancée, n'est pas admis à intenter ensuite une action judiciaire au sujet du défaut de virginité^. Toute veuve, soit fille de simple Israélite, soit fille de cohen, n'a droit qu'au douaire d'un maneh en se remariant. L'assemblée des pères de famille cohanim a institué la règle que pour leurs filles vierges le douaire serait de 400 zouz, et les autres sages ne s'y sont pas opposés.
Dans les temps antérieurs, une épouvantable persécution sévit en Judée 3, car ils (ses ennemis) avaient ouï par tradition paternelle que Juda frapperait Esaû, comme il est écrit (Genèse, XLIX, 8) : ta main sera sur la nuque de tes ennemis. On subjugua les Judéens, on violenta leurs filles, et l'on décréta que le cxpaTcwTY;!; (stratège, chef de guerre) aurait le droit d'en user d'abord (avant le mariage). Pour parer à cet outrage et à ses suites juridiques, il fut institué que le fiancé pourrait s'unir à sa fiancée dans la maison de son beaupère ; et comme celle-ci se trouve avoir été une fois sous le coup de la puissance du mari, elle s'attachera désormais à lui seul. Mais finalement ne doitelle pas subir le contact de ce soldat étranger? C'est vrai; mais comme il s'agit d'un cas de force majeure accompli contre son gré, elle reste permise à son mari. Comment agissaient les fiancées des cohanim (qui devaient rester intactes) ? Oii les cachait. Pourquoi ne pas cacher aussi toutes les autres filles d'Israël? La voix (de la délation) sortirait, et le gouvernement ayant connaissance de ces faits finirait par prendre toutes les filles, en mêlant les unes aux autres (il vaut donc mieux réserver exclusivement les épouses de Cohen). Voici d'après quels signes, on reconnaissait les faits (que l'on voulait cacher à l'autorité): lorsqu'ils "^ entendaient le bruit du moulin, ils se doutaient qu'un repas de noces est préparé par-ci par-là ; de même qu'en voyant briller une lumière à Beror-Haïi, on savait qu'une circoncision se célébrait à ce moment. Pourtant, lorsque la persécution eut pris fin, ledit usage fut maintenu. Ainsi,
1. Suit un passage traduit au tr. Yehamoth, XIIî, 14 (L VU, p. 191). 2. Il est à présumer, en ce cas, qu'il aura abusé de sa future lorsqu'il était seul avec elle. V. tr. Yehamoth, IV, il (t. VII, p. GO). 3. Passage cité par M. le gr. R. Isid. Weil, dans Revue des études juives, t. VII, p. 157, à propos de l'œuvre de Karl Schmidt, Jus primœ noctis (Freiburg, 1881, 8°), p. 164. Cf. J., tr. Guitiin, V, 7 (f. 471^) ; Rabba à Genèse, ch. 26. 4. Les ennemis de la Judée, ou les espions dirigés contre les Juifs pieux. V. Graetz, Geschichte, t. IV (2* édit.), p. 465 ; Derenbourg, Essai, p. 307.
14 TRAITE KETHOUBOTH
la bru de R. Oschia entra dans les liens de l'hymen, déjà enceinte de son fiancé. — On a enseigné : les veuves de cohen (selon l'institution sacerdotale) recevaient un douaire de !200 zouz (proportionnellement au douaire de 400 zouz pour leurs vierges) ; d'après un autre enseignement, qu'il s'agisse d'une veuve d'Israélite, ou de celle d'un cohen, le montant sera toujours le même, selon Tordre ûxé ici (d'un maneh). 11 y a heu de croire, dit K. Yossé, que la somme de 400 zouz (fixée par l'assemblée des pères de famille cohanim) est due pour le douaire de la fille de cohen qui épouse un simple israéhte ; c'est pour ainsi dire le droit de tribu qui est ainsi réclamé; mais lorsqu'au contraire une fiUe d'Israélite épouse un cohen, elle ne réclamera pas une telle somme en douaire: il est bien suffisant pour elle de s'être élevée au sacerdoce, sans réclamer encore un douaire supérieur à sa souche. R. Mena dit : il semble que le contraire soit mieux justifié ; lorsqu'une fille d'Israélite épousera un cohen, elle réclamera un douaire supérieur, conforme à son élévation au sacerdoce ; au contraire, la fille de cohen qui épouse un simple israélite ne réclame pas autant, parce qu'elle descend du sacerdoce. Enfin R. Yossé dit : Tune comme l'autre ' réclame le douaire supérieur, à titre d'amende imposée au mari, pour le blâmer de ne pas être resté attaché à sa tribu et à sa famille.
6. Si après le mariage d'une femme que son mari ne trouve pas vierge, elle déclare avoir été violée après les fiançailles, et qu'ainsi le champ du mari a été dévasté^, tandis que celui-ci prétend que ce fait étant antérieur aux fiançailles, le contrat d'acquisition repose sur un défaut (de sorte que le mari serait dispensé de restituer le douaire), R. Gamaliel et R. Eliézer déclarent la femme digne de foi. Non, dit R. Josué,. nous ne dépendons pas de son assertion à elle (verbale) ; elle reste dans la présomption d'avoir cohabité avant les fiançailles et d'avoir par conséquent trompé le futur mari, jusqu'à ce qu'elle fournisse la preuve de son dire^.
R. Jérémie demanda : s'il en est ainsi (d'après la présente Mischnâ), est-ce à dire qu'il n'est jamais possible de soutenir en justice la contestation de virginité, d'après R. Gamaliel et R. Eliézer (si la femme est toujours crue) ? Puis, R. Jérémie revenant sur son propre dire déclara que cette contestation est possible même selon R. Gamaliel et R. Eliézer, au cas oii en présence d'une accusation elle se tait et ne proleste pas. De plus, cette contestation est même possible si la femme parle (proteste), si elle prétend que le mari, après avoir trouvé la trace de la virginité, l'a égarée (alors, on croit le mari). Pourquoi en ce cas n'ajoute-t-on pas foi à la femme? C'est inadmissible, car R. lia dit au nom de R. Eleazar * : lorsqu'on s'aperçoit que la femme est déflorée {apertam
1. La fille de Cohen qui épouse un Israélite, ou celle de l'Israélite qui épouse un Cohen. Cf. J.^ tr. Qiddouschin, IV, 4 fin (f. G5'). 2. Ce qui donnerait -des droits à la femme sur le douaire en cas de séparation. 3. On ne la croit pas si elle dit, contrairement à son mari, avoir été vierge le jour des fiançailles. Cf. tr. Bava qama, III, IG fin, et ci-après, VIII, 1. 4. Ci-dessus, § 1.