‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 9 sur 343 · CHAPITRE PREMIER il · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER il

douaire de 100 zouz. Quant à Tadolescente elle-même, elle a droit au douaire de 200 zouz, parce qu'elle n'a rien perdu de sa grâce ; tandis qu'une veuve même vierge (ou répudiée avant l'union), n'a plus sa grâce première (et son douaire sera de 100 zouz). C'est aussi l'objet de la discussion au sujet d'une fille lésée par accident ; selon R. Meir ^, cette fille n'a rien perdu de sa grâce première (et a droit au douaire de 200 zouz) ; selon les autres sages, la lésion lui fait perdre cette grâce (et le douaire sera de moitié).

Une vierge avec laquelle a cohabité un enfant d'âgo inférieur, ou un être non humain, reste apte à épouser un cohen, R. Halafta b. Saûl a enseigné qu'elle reste apte à épouser même un grand-prêtre. R. Jérémie et R. Amé demandèrent : quelle différence y a-t-il entre une telle union et la pression par le doigt (''au point de vue de la virginité perdue), et ne va-t-il pas sans dire que cette dernière entraîne l'inaptitude à épouser un cohen ? On peut supposer le cas, répondit R. Hagaï, oil la cohabitation (de l'enfant ou de l'animal) a été contre nature {nec rupia virgmitaté). Puis, R. Hagaï voulut renoncer à cette dernière explication (de l'union contre nature). Non, lui dit R. Aba, n'y renonce pas ; et voici pourquoi R. Hagaï avait voulu y renoncer : comme au sujet du grand-prêtre il est écrit (Lévit. XXI, 23): il prendra une femme aijant sa virginité, on déduit de ce dernier terme (écrit toujours au pluriel) qu'elle devra être vierge des deux parts (régulièrement ou non). De même il est dit (Genèse, XXIV, 16) : vierge et qu' au cion homme n'a connue ; le terme vierge vise l'union régulière, et la 2* expression (superflue) l'union irrégulière. R. Isaac b. Eléazar ajoute : aucun homme ne l'avait jamais sollicitée (Rebecca), selon ce verset (Ps. CXXV, 3) ; car la verge (le pouvoir) de Cimpie ne s'est jamais posée sur le sort des justes. Or, quel compte R. Hagaï tenait-il des expressions superflues, avant de revenir à son explication première de l'union irrégulière? Il expliquait que l'autre terme vise la simple copulation (sans union achevée). Pourquoi R. Yossé n'admet-il pas cette explication de l'union partielle? C'est que, répondit R. Mena, une telle union fait pour R. Yossé l'objet d'une question, puisqu'il est dit que R. Yossé demanda ^ : est-ce qu'un tel acte à l'égard d'un homme, ou avec un animal est considéré comme union (et passible de pénalité), ou non? (de même, il y a des doutes à l'égard d'une telle union pour une vierge). Lorsque R. Jérémie eut appris la nouvelle explication de R. Hagaï, il s'écria : en un tel cas, l'objection soulevée par R. Amé (qu'une telle union provoque toujours la perte de la virginité) subsisterait (il faut donc en revenir au cas de l'union contre nature).

4. Une veuve vierge, ou une femme répudiée, ou réelle qui a déchaussé son beau-frère après mariage réel avec le défunt, n'a droit qu'à un douaire d'un maneh en se remariant; mais Tépoux n'a pas le droit d'intenter un procès au sujet de la question de virginité. Il en est de même pour la prosélyte, la captive et l'esclave, qui ont été rachetées, converties

1. V. Rabba sur Genèse, ch. 60. 2. J., tr. Qiddouschin, I, 1 (f. 58').

12 TRAITE KETHOUBOTII

et libérées lorsqu'elles avaient plus de 3 ans et un jour : le douaire sera d'un maneh, mais la question de virginité ne peut donner lieu à un procès.

On nommo « vierge du mariage », dit R. Yohanan, la femme qui, après avoir passé sous le dais nuptial, a pour elle des témoins attestant que le mariage n'a pas été accompli. Ceci prouve, dit R. Yossé, que si quelqu'un a épousé une femme avec la présomption qu'elle est vierge et qu'elle se trouve déflorée, on ne peut pas arguer qu'il y a eu marché erroné, de façon à faire perdre à cette femme (en cas de séparation) le douaire d'un maneh (car dans cette présomption de virginité, le mariage a toujours lieu) ; de même (pour la même cause), il n'y a pas de m.archô erroné, susceptible de provoquer la perte du douaire d'un maneh, si l'on épouse une femme avec la présomption qu'elle ne s'était jamais prostituée, et il se trouve ensuite qu'elle s'est livrée à la prostitution. R. Éléazar demanda : Si l'on cohabite avec une esclave affranchie, quelle est la règle au point de vue de l'amende due? (S'en rapporte-t-on à l'attestation des témoins que l'affranchissement a eu lieu, ou non?) On peut résoudre cette question à l'aide de ce qu'il est dit^ : Il ne faut pas croire que celui qui cohabite avec une esclave araméenne (païenne, non affranchie) soit passible d'une amende, puisqu'il est dit (Exode XXI!, 15) : U lui asslgneraun doioaire, pour quelle soit ca femme. Or, cette règle est vraie (de l'amende due) à l'égard d'une, femme qui a \u\q existence propre, non p. ex. d'une esclave. La règle n'est pas applicable à cette dernière, parce qu'elle n'a pas d'existence propre ; mais si elle en avait (ayant été affranchie, quoiqu'âgée de plus de 3 ans), l'amende serait applicable (au calomniateur). S'il en est ainsi, qu'en chaque cas où l'amende est applicable la femme a droit au douaire, celui-ci devrait être de 200 zouz et non de la moitié? Non, répond R. Judan, la question d'amende n'est pas prépondérante, puisque l'adolescente dont l'union n'entraîne pas d'amende reçoit un douaire de 200 zouz ; par contre une « veuve de mariage » entraîne la pénalité de l'amende, et pourtant elle n'a qu'un douaire de 100 zouz. R. Zeira dit devant R. Mena (qu'il n'y a rien à déduire de l'enseignement précité 2) : 11 est vrai qu'au cas où la femme a son existence propre, son union irrégulière entraîne l'amende, parce qu'il s'agit de païennes converties, ou d'esclaves affranchies, lorsqu'elles avaient moins de 3 ans et un jour (dans la présomption de n'avoir jamais cohabité). S'il en est ainsi, fut-il répliqué, qu'elles ont été converties ou affranchies avant d'avoir 3 ans et un jour, elles sont semblables à toutes autres filles d'Israël (au point de vue de l'amende, et il n'est pas besoin d'autre déduction à cet effet). A l'égard d'une aveugle, ou de celle qui est d'évidence stérile, le mari peut aussi recourir en justice pour contester la virginité; mais Somkos dit au nom de R. Meir que, pour l'aveugle, ce recours n'est pas admis. Il fonde son avis sur ce que la femme peut accuser le mari d'avoir trouvé la trace de virginité et de

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