CHAPITRE PREMIER
januam)^ il n'est pas permis de la garder comme épouse, de crainte du crime d'adultère (et le douaire sera également perdu pour elle). Comment se fait-il qu'ici (selon R. Gamaliel et R. Eliézer) on ajoute foi au démenti donné par la femme, tandis que d'autre part, on ne la croit pas si elle prétend que le mari a de plein gré détruit les traces trouvées de sa virginité? C'est que, selon notre Mischnâ, tous deux arguent dans l'hypothèse d'absence de la virginité (alors, on croit le mari seul). On a enseigné ailleurs ^ : « Si une fiancée a des défauts et le futur s'en aperçoit pendant que la fille est encore chez son père, celui-ci est tenu de prouver que les défauts sont survenus après les fiançailles (sous peine de nullité d'accord) ; une fois qu'il l'a reçue au domicile conjugal, le mari est tenu de prouver que les défauts sont antérieurs aux fiançailles (pour taxer le mariage de nullité). » Or, demanda R. Eleazar à R. Yohanan, est-ce à dire que cette Mischnâ est seulement justifiable d'après R. Gamaliel et R. Eliézer d'ici (qui soutiennent aussi de maintenir la présomption de l'état actuel, et, par ce motif, d'ajouter foi à la femme), à l'opposé de R. Josué? Non, répondit R. Yohanan, ladite Mischnâ peut s'expliquer d'après tous, en tenant compte de cette distinction (entre notre Mischnâ et celle qui est invoquée ci-dessus) en ce qu'il est de la nature des défauts corporels de surgir spontanément (voilà pourquoi on ne tient pas compte de l'état de présomption du corps). Au contraire, dit R. Yossé, dans les générations qui nous ont précédés, j'ai vu les rabbins comparer la question de défauts à celle de la virginité, et déduire chacune de ces questions l'une de l'autre. Ainsi, l'on déduit la règle de la virginité de celle des défauts : il est dit pour ces derniers que si le doute à cet égard est survenu pendant que la fille était encore chez son père, celui-ci est tenu de prouver la non-existence des défauts avant les fiançailles, sous peine de nullité (de même, en cas de doute sur la virginité surveau chez le père, on croit le mari 2). On déduit aussi la question des défauts de celle de la virginité (en comparant la fin de ladite mischnâ à la nôtre) : comme pour la virginité, on croit la femme en cas de doute survenu chez le mari, de même pour le défaut, il y a doute sur la survenue après l'entrée de la femme chez le mari, ou avant cela, le mari est tenu de le prouver (faute de quoi, l'union subsiste 3). Toutefois, puisqu'il s'agit de comparaison avec la règle de la virginité, n'est-ce pas dans la maison paternelle que l'on admet la perte*? Comment donc obliger le mari à fournir la preuve de son accusation (et croire de prime abord la femme), de même qu'ici (pour les défauts) le mari devrait aussi être tenu de prouver son dire, tandis que l'on y oblige le père? (Il en résulte donc que ces deux points ne sont pas tout-à-fait semblables).
1. Ci-après, VII, 7 (9). 2. Dans notre Mischnâ, R. Gamaliel dit d'ajouter foi à la femme, parce que le doute est survenu chez le mari. 3. Ceci est aussi conforme à l'avis de R. Gamaliel, et il en résulte la parité entre ces 2 sortes de sujets. 4. Rupta tirginitate. Il faut donc en conclure une divergence entre la règle des défauts et celle de la virginité, celle-ci étant perdue dans la maison paternelle, quoique la femme soit ensuite entrée au domicile conjugal.
it) TRAITE KETHOUBOTH
7. Si la femme déclare n'être plus vierge par suite d'une blessure accidentelle, et l'homme prétend que c'est le résultat d'une cohabitation, on croira la femme', disent R. Gamaliel et R. Eliézer. Non, dit R. Josué, nous ne faisons rien dépendre de son assertion verbale ; elle est présumée avoir été mise en cet état par le contact d'un homme, jusqu'à ce qu'elle prouve son assertion contraire.
8. Si l'on a vu une femme causer intimement avec un homme dans la rue, et que, l'ayant interrogée sur sa relation avec cet homme (qui il est), elle déclare qu'il est tel et cohen, on lui ajoutera foi, disent R. Gamaliel et R. Eliézer. Non, dit R. Josué, nous ne faisons rien dépendre de son assertion verbale ; et, jusqu'à preuve du contraire, elle est présumée avoir cohabité avec un descendant des gens voués au service du culte, ou avec un bâtard.
R. Eléazar dit : Cette mischnâ est conforme à l'avis de R. Meir, qui a dit plus haut (§ 3) : la femme lésée par accident {ligno icla) a droit au douaire usuel de 200 zouz. R. Yossé ajoute : Nous avions supposé (avant cette énonciation de R. Eleazar) que la discussion émise plus haut entre R. Méir et les autres sages se rapporte au cas où le mari a fait entrer la femme chez lui, dans la présomption qu'elle a été lésée par accident; mais si, après l'avoir épousée comme vierge, elle se trouve avoir été lésée par accident, R. Méir reconnaît aussi qu'il y a eu marché erroné, et elle n'a droit qu'à la moitié du douaire. Cependant, il est dit ici : « Si la femme déclare n'être plus vierge par suite d'une blessure accidentelle, et l'homme prétend que c'est le résultat d'une cohabitation, on croira la femme ^ » ; il en résulte la preuve que même au cas où le mari l'a épousée dans la présomption qu'elle était vierge et qu'elle se trouve avoir été blessée, la discussion entre R. Méir et les autres sages persiste 3. R. Jérémie au nom de R. Zeira l'explique différemment : selon lui, il s'agit du cas où elle dit : « comme j'ai été blessée par accident, j'ai droit au douaire entier de 200 zouz », et le mari réplique : « c'est au contraire le résultat d'une cohabitation, et je ne te dois rien ». D'après R. Jérémie, comment peut-on expliquer notre Mischna ? S'il s'agit du cas où le mari épouse la fille qu'il suppose vierge et qu'il trouve blessée par accident, R. Méir reconnaîtra aussi (en raison de l'erreur de supposition) que la femme a seulement droit à la restitution de la moitié du douaire ; si au contraire, elle a été épousée dans la présomption d'être blessée, le mari se trouve, certes, en présence d'une défloration, soit par accident, soit par contact humain, et comment croire la femme? En effet, dit R. Houna au nom de R. Zeira, voici comment il faut compléter les déclarations : la femme prétend avoir été blessée par accident
i. Et elle ne perdra pas son douaire en cas de séparation. 2. En attribuant cette opinion conforme à II. Meir. 3. Memo alors, R. Meir attribue à cette lemmc un douaire de 200 zouz.