‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 106 sur 343 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Mischnâ), les objets en cause restent sacrés ; selon R. Yohanan, le rachat accompli (quoique défendu) devient effectif. Mais la Mischnâ n'est-elle pas opposée à cet avis, en disant : « il ne sera pas permis de le racheter »? On peut l'expliquer en disant : une fois les plantes coupées, il n'y a plus à les racheter (la consécration n'a pas eu d'effet). R. Yossédit : l'avis de Hiskia(de faire retour à la consécration) est vrai si le même homme opère le rachat (sans dépossession préalable) ; mais si le rachat a été opéré par un autre, l'objet a été déplacé, et dès lors la sainteté en a été levée. Est-ce que R. Yossé ne se contredit pas ? D'une part, il dit que si le rachat est opéré par un autre, la mise en possession de l'objet aux mains d'autrui cause la cessation de la sainteté ; d'autre part, il dit qu'en cas de consécration anticipée d'une femme mariée pour l'époque oîielle sera répudiée, cette consécration ne cessera pas d'être effective ? Toutefois, il va sans dire que la question ainsi posée n'est pas fondée (et la femme mariée à un autre ne peut pas êlre consacrée à un tiers) ; mais si le prétendant futur remet à cette femme 2 pièces de monnaie dont l'une soit un gage anticipé et l'autre devra la consacrer lors du divorce, est-ce qu'alors la consécration sera effective pour l'avenir en raison de l'aptitude de la 1" pièce? (Question non résolue).

G. Celui qui fait vœu de ne jouir en rien des voyageurs maritimes peut tirer jouissance de ceux d'entr'eux qui demeurent sur le continent ; celui qui s'interdit par vœu de jouir des habitants du continent ne pourra pas tirer jouissance des voyageurs maritimes, car ceux-ci font d'abord partie des habitants du continent (sur lequel ils s'arrêtent). Cependant, on ne considère pas comme voyageurs sur mer ceux qui vont d'Acco à Joppé (sur la même côte), mais ceux qui opèrent souvent une traversée maritime.

7. Celui qui s'interdit par vœu de jouir de ceux qui voient le soleil ne pourra pas même tirer jouissance des aveugles, car on peut supposer Tintention d'avoir songé à ceux que le soleil voit.

8. Celui qui s'interdit par vœu de jouir de ceux qui ont la tête noire ne peut pas non plus tirer jouissance des gens chauves, ou de ceux qui grisonnent * ; mais il est permis de tirer profit des femmes ou des enfants, car ladite dénomination de « tête noire » est applicable aux hommes seuls.

9. Celui qui s'interdit par vœu de jouir de ceux qui naîtront (à l'avenir) peut jouir de ceux qui sont déjà nés ; celui qui s'interdit au contraire de jouir de ceux qui sont nés ne pourra pas non .plus jouir de ceux qui naîtront -. Selon R. Méir, comme en cas d'interdit sur ceux qui naîtront (à l'avenir), il est permis de jouir de ceux déjà nés; de

1. Ils ont pu avoir auparavant des cheveux noirs. 2. Une fois nés, ils sont comme les premiers.

\U TUAITE NEDAHB[

même, en cas d'interdit quant au passé (de ceux déjà nés), il est permis de tirer jouissance de ceux à l'avenir (de ceux qui naîtront). Selon les autres sages, on entend seulement par l'expression « ceux qui sont nés » ceux qui ont dans leur nature la faculté d'engendrer ^.

L'assertion de la Mischnâ, de « ne pas considérer comme voyageurs maritimes ceux qui vont d'Acco à Joppé », se réfère aux 2 règles précédentes. Ainsi, 1* l'interdit de ne jouir en rien de ceux qui voyagent sur mer ne se réfère qu'à ces derniers, non à ceux qui vont d'Acco à Joppé, dont la distance n'est pas considérée comme la mer. 2* Celui qui s'est interdit de jouir des habitants du continent ne pourra pas non plus tirer jouissance des voyageurs maritimes. Ceci finalement s'applique, « non-seulement à ceux qui vont d'Acco à Joppé, mais même à ceux qui opèrent souvent une traversée maritime » (ils finissent aussi par rester sur le continent). Pourtant le vœu d'interdit ne porte-t-il pas sur les habitants du continent? C'est que précisément les voyageurs maritimes sont classés comme habitants du continent (où ils finissent par se fixer). Si l'on a fait vœu de ne pas jouir de tels voyageurs maritimes après 30 jours, et qu'avant l'arrivée de ce moment ils sont devenus habitants du continent, quelle sera la règle ? C'est un point en discussion entre R. Ismaël et R. Akiba^: R. Ismaël dit de se référer à l'état de l'objet postérieurement au vœu (et l'interdit, ici comme plus loin, n'a pas de prise) ; selon R. Akiba, on se réfère à l'état énoncé lors du vœu (et la défense subsistera). Reste à savoir comment l'on considère ceux qui vont sur mer pour se promener? (Sont-ce des voyageurs maritimes, ou des habitants du continent? question non résolue).

Quel motif R. Méir a-t-il (en disant, § 9, que malgré l'interdit de jouir des nouveaux-nés il est permis de jouir de ceux qui naîtront) ? Il a pour base ce verset (Genèse, XLVIII, 5): Maintenant les 2 fils qui te sont nés ; or, ce dernier terme implique un fait passé, non d'avenir. Les autres sages, au contraire (qui adoptent l'avis opposé), ont pour base ce verset (I Rois, XIII, 2) : Voici^ un fils îiait à la famille de David^ nommé Joslas; or là, malgré l'emploi du même terme, il s'agit aussi bien de l'enfant à naître plus tard que de ceux déjà nés 3.

10 (8). Celui qui s'interdit par vœu de jouir en rien de ceux qui observent le repos du sabbat, ne pourra jouir d'aucun Israélite, ni des Cuthéens (Samaritains). Celui qui s'interdit de jouir des « mangeurs d'oignons » ne pourra jouir d'aucun israélite, ni des Cuthéens. Enfin, celui qui s'interdit par vœu de jouir de ceux qui montent à Jérusalem ne pourra pas jouir des israélites (qui observent ce précepte), mais j)Ourra jouir des Cuthéens (qui ne l'observent pas).

1. Excepté Jos ovipares. 2. Cf. ci-après, V, 4, et XI. 6. 3. Eu raison de l'obscurité de cette exégèse, le comment. Qorban 'eda suppose une interversion entre l'avis ainsi expli(jué de R. Meir et celui des Sages.

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li. Celui qui dit : « Je m'interdis par vœu de ne pas jonir des Noahides », pouira jouir des Israélites, non des gens d'autres nations. Par contre, celui qui s'interdit par vœu de jouir « des descendants de la race d'Abraham » ne pourra pas jouir des Israélites, mais des gens d'autres nations. Celui qui dit : a Je m'interdis de profiter d'un Israélite », devra ne lui acheter des produits qu'à un prix dépassant leur valeur, ou lui en vendra au-dessous de la valeur. Celui qui s'interdit par vœu « que des Israélites profitent de lui » devra acheter au-dessous de la valeur, ou vendre des produits au-delà de leur valeur, si toutefois le compagnon y consent. Celui qui s'interdit par vœu de jouir des autres, ni les autres de lui, pourra tirer jouissance des gens d'autres nations.

Pourquoi, en s'interdisant de jouir des descendants de la race d'Abraham, est-il permis de jouir des gens d'autres nations? Est-ce qu'Ismaël ne fait pas partie de la descendance d'Abraham? Non, comme la Bible le dit (Genèse, XXI, 12) : C est par Isaac (seul) qu'il te sera constitué uïu postérité. Mais Ésau ne fait-il pas partie de la postérité d'Isaac? Non, dit R. Judan b. Salom, car il est dit : i( par Isaac », par une partie* des descendants du patriarche (ou Jacob seul). R. Houna dit : le préfixe B (par) signifie 2 et vise un homme apte à avoir en partage 2 mondes, ce bas-monde et le monde futur*. R. Gersom au nom de R. Aha interprète ainsi ce verset (Nombres, XXIV, 17) : Une étoile a surgi de Jacob ; de qui une étoile surgit-elle, devant subsister à l'avenir? De Jacob. R. Aha dit au nom de R. Houna : A l'avenir (dans le monde futur), Ésaii l'impie s'enveloppera dans un talith (selon le costume des Juifs pieux) et ira s'asseoir au milieu des justes dans le jardin d'Éden^, réservé aux âmes méritantes ; mais le très-saint le saisira et le fera sortir de là, en vertu de ce qu'il est écrit (Obadia, I, A) : Si tu t'élèves comme Vaigle et que tu places ton nid jusqu'au milieu des étoiles, je te ferai descendre de /«, dit V Éternel ; or, par le mot étoiles ^ on entend les justes, comme il est dit (Daniel, XII, 3) : Ceux qui dirigent beaucoup d'autres vers la justice seront comme des étoiles à tout jamais.

(9). Celui qui s'interdit par vœu de jouir des gens non circoncis, peut jouir des incirconcis israélites, mais il lui est défendu de jouir des circoncis païens. Celui qui s'interdit par vœu de jouir des gens circoncis, ne pourra pas tirer jouissance des incirconcis Israélites (qui ne le sont qu'à titre exceptionnel), mais il lui est permis de jouir des circoncis d'autres nations ; car le terme d'incirconcision est seulement applicable aux païens, comme il est dit (Jérémie, IX, 2ô) : Car toutes les nations sont des incirconcis (du prépuce), mais la maison entière

1. B., tr. Synhédrin, î. 29. 2. Ou un Israélite. 3. S'imaginant avoir c« droit comme fils de patriarches.

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d'Israël se compose d'incirconcis du cœur ; et il est dit (ï Samuel^ XVII, 33) : Puisse le Philistin, cet incirconcis, être ainsi; et encore (II Sam., I, 20) : de crainte que les filles des Philistins se réjouisserit, que les filles des incirconcis éclatent de joie. R. Eléazar b. Azaria dit : l'incirconcision est répugnante, puisqu'elle est reprochée aux païens, comme il est dit (ci-dessus) : « Toutes les nations sont des incirconcis (du prépuce), et toute la famjlle d'Israël se compose d'incirconcis du cœur. » R. Ismaël dit : la circoncision est une loi grave, puisqu'en sa laveur treize alliances ont été conclues. R. Yossé dit : elle est si grave, qu'elle prédomine sur la loi importante du repos sabbatique. R. Josaé b. Qorha dit : elle est si grave que, même en faveur du législateur Moïse, elle ne fut pas suspendue une heure ' . R. Néhémie dit : elle est si grave qu'elle l'emporte sur la loi des plaies (d'ordinaire il est interdit de couper au sabbat, non en cas de circoncision). Rabbi dit : elle est si grave que le patriarche Abraham, même après avoir accompH tous les préceptes divins, ne reçut le surnom de parfait qu'après l'accomplissement de la circoncision, comme il est dit (Genèse, XVII, i) : Marche devant moi et sois intègre. D'autre part, ce précepte de la circoncision est si important que, sans lui, le Très-saint [bénit soit-il] n'eût pas créé le monde, comme il est dit (Jérémie, XXXIII, 25) : Ainsi s'est exprimé VÉternel, si mon alliance (de la circoncision) n' existait jour et nuit, je n aurais pas établi les lois du ciel et de la terre.

R. Yohanan b. Marieh dit : depuis le verset (Genèse, XV, 18) En ce jour l'Éternel conclut une alliance avec Abraham, en ces termes, etc., jusqu'à celui-ci (ibid. XVII, 21) : Je maintiendrai mon alliance avec Isaac, il y a 13 mentions d'alliance. Comme il est écrit (Lévit. XII, 3) : Au 8'^ jour on cir^ concira, ce sera en ce jour fixe, fi\t-ce un sabbat. Mais alors quel compte tient-on du précepte opposé (Exode, XXXI, 14) : Celui qui le profanera (le ?>d\ihdi\) devra mourir 1 Le repos n'est-il prescrit avec tant de sévérité que pour tous les autres travaux, ou même à l'égard de la circoncision, et en ce dernier cas, comment le concilier avec l'ordre précis de « circoncire le 8* jour » ? Puisqu'il est dit : « au 8« jour » (dernier mot redondant), on en déduit que cet aclc aura lieu même le samedi. Pourtant, dans le PentaLeuque, dans les Prophètes et dans les Hagiographes, on trouve la preuve que le repos du sabbat est aussi grave ^ que l'accomplissement de tous les autres préceptes bibliques. 1° Au Pentatcuque, il est écrit (ibid. XVI, 28) : Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois; puis (ib. 29) : Voyez, l'Eternel vous a donné le Sabbat, etc. (sans autre remarque; c'est. que

1. Lorsqu'il se rendit de Midian en Egypte avec sa famille et qu'il dilïéra de circoncire son fils, sa vie fut en péril. V. Exode, IV, 24. 2. Ci. J., tr, Berakhoth, I, 8 (t. 1, p. 19) ; Rabba sur l'Exode, eh. 25. ^

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