CHAPITRE V
déjà énoncé ici : « Si l'un dit à son prochain s'engager par vœu à ne pas entrer chez lui ni à acheter son champ, à la mort du prochain ou lors de la cession de ses biens, il sera permis au 1" d'y pénétrer, ou de l'acheter ; mais s'il s'engage par vœu à ne pas entrer dans cette maison, ou à ne pas acheter ce champ, il ne lui sera jamais permis de changer, même après la mort du prochain, ou à la cession des biens. » Or, au 1" cas, celui qui a formulé le vœu peut y revenir après le décès du prochain, en raison de l'omission du déterminatif c^, cette ; mais si cette désignation s'y trouve, il sera toujours interdit à l'énonciateur du vœu d'en tirer profit, soit en son vivant, soit après décès (même sans l'avoir spécifié dans son vœu ; de même ailleurs, l'emploi du mot ceux-ci suffit à les interdire pour jamais).
(4). Pour celui qui dit : « Que je sois en anathème à toi » (que toute jouissance de moi soit radicalement interdite), cet interdit sera réel. S'il dit : « Sois-moi en anathème », celui contre qui le vœu est prononcé est en interdit. S'il a dit : « Que je te sois en anathème et que tu me le sois », tous deux sont interdits mutuellement. Tous deux peuvent user des objets appartenant en commun aux gens remontant de Babylone ; mais il lenr sera interdit de profiter de ce qui est seulement aux habitants de la ville.
Si quelqu'un dit : « Je formule l'interdit par vœu d'être mis à profit, soit par toi, soit par le savant consulté par toi » (à l'eiTet d'être libéré de ce vœu), il suffit de consulter le sage sur la 1" partie de ce vœu (point capital), et ce sera inutile pour la seconde partie (qui s'éteint). Selon une autre version, il faut consulter tant pour la première partie que pour la seconde; car, dit Samuel, fils de R. Joseph b. R. Aboun, ce dernier se conforme à l'avis de celui qui dit* de se régler d'après la question d'interd?t (laquelle, à un moment donné, comportait double vœu) ; mais, d'après son interlocuteur, disant de se référer à l'état du vœu, dès qu'une partie du vœu est levée, le reste l'est aussi (et la consultation est inutile pour le 2" vœu). Si quelqu'un s'est interdit par vœu de jouir « des gens delà ville», puis une personne vient y demeurer, lors des 30 premiers jours d'habitation, il sera permis d'en tirer profit '; mais si la formule d'interdit parle des habitanis de la ville, et une personne du dehors vient y demeurer, il sera interdit d'en tirer profit, même pendant les 30 premiers jours. Si quelqu'un dit : « J'interdis tout profit de moi aux gens de ma ville », on ne pourra pas consulter un savant de cette même ville pour obtenir la libération du vœu (car la libération entraîne la jouis.sance) ; mais s'il a dit : « Je m'intepdis de jouir des habitants de ma ville », il- pourra consulter un savant de cette ville (qui est tenu de se prononcer à ce sujet, malgré le profit qu'il cause). Selon un autre enseignement, même au 1" cas (en ayant interdit aux gens de sa ville de profiter de lui), on pourra consulter le sage; car ce
1. Cf. ci-dessus, III, 6 (7). 2. Avant un mois au minimum de séjour, on ne fait pas partie de la ville comme citadin, mais comme habitant. \^ Tossefta, ch. 2.
198 TRAITE NEDARIM
n'est pas considéré comme l'annulation d'un vœu qui le concerne (en raison du doute sur la jouissance). Un vœu formulé par beaucoup de personnes n'est pas libérable ; de même, celui qui s'interdit de tirer nul profit de beaucoup de personnes ne peut pas être délié. Celui qui s'est interdit de jouir du prochain devant lui ne pourra demander d'être délié qu'en sa présence ; si ce n'est pas « devant lui », il pourra le consulter indifféremment, devant lui ou non. Cette particularité est exigible, dit R. Yohanan, pour que l'auteur du vœu en ait honte;' selon R. Josué b. Levi, elle a lieu pour éviter le soupçon d'enfreindre son vœu sans être libéré. Cette discussion est conforme à celle qui a été exprimée* sur ce sujet : On a enseigné qu'au jour du Kippour (pardon) on doit énoncer le détail de toutes ses actions blâmables ; tel est l'avis de R. Juda b. Bethera ; selon R. Akiba, l'énumération est inutile (afin que la honte stimule le regret). Selon un enseignement, il faudra énoncer les détails sur lesquels porte le vœ-u (en consultant le sage) ; selon d'autres, c'est inutile. Ainsi, un homme s'était interdit par vœu de se procurer un gain : il vint consulter à ce sujet (pour sa libération) I\. Judan b. Salom, qui lui demanda de quelle façon il s'était interdit le gain. « Je me suis promis de ne rien gagner », répondit l'homme. Mais, répliqua R. Judan, est-ce l'usage humain d'agir ainsi? Serait-ce l'interdit de profiter du jeu, /.ugîUTr^ç? L'homme l'avoua, en s'exprimant ainsi : Béni soit Celui qui aime la Loi et ses sages qui ont énoncé le principe d'avoir à énumérer les vœux lors de la demande de libération.
8 (5). On appelle biens communs à ceux qui retournent de Babylone : la montagne du Temple, les parvis, les puits creusés au milieu de la route. On nomme bien spécial des habitants d'une ville : la voie publique, le bain, la synagogue, Tarche sainte, les rouleaux de la Loi, enfin le legs de sa part future au Naci, gouverneur 2.
(6) Selon R. Juda, il importe peu que le legs s'adresse au Naci, ou à un simple particulier. Entre ces 2 dernières façons d'assigner un possesseur futur à ses biens, voici la seule différence : lorsqu'on les lègue au Naci, il n'est pas nécessaire de les lui faire acquérir par autrui (en raison de sa dignité) ; tandis que cette intervention est indispensable pour qu'un simple particulier acquière. Selon les autres sages, il faut pour tous que l'acquisition soit faite à l'aide de l'entremise d'un tiers; et si l'on a parlé de l'offre au Naci, c'est seulement parce que cY^st le cas le plus fréquent. R. Juda dit : les habitants de la Galilée n'ont pas besoin de mettre de telles donations par écrit, car leurs ancêtres l'ont déjà fait ainsi à leur place.
Voici comment il faut entendre la Mischnâ : une « voie large », que traverse un chemin public, est appelé « commun à ceux qui reviennent de Baby-
1. J., tr. Yoma, VIII, 9 (t. V, p. 258). 2. Par suite de cette désignation du possesseur futur^ celui sur qui porte l'interdit est censé jouir de ce dernier.