‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 114 sur 343 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

lone ». Un homme ayant consacré une femme pour épouse en lui remettant un rouleau de la Loi (un bien nommé ici : spécial à la ville), R. Schabtaï etR. Hisda montèrent près de R. Yossé pour lui soumettre ce fait, et il répondit qu'une telle consécration est sans valeur. R. Hiskia dit : j'ai lu la lettre de consultation écrite à ce sujet, et j'y ai vu les mots : « non au delà. » Sur quoi, R. Mena demanda à R. Hiskia ce qu'il faut entendre par ces mots, et R. Hiskia lui répondit : Sur la question posée s'il est permis de consacrer une femme par la remise d'un rouleau public de la Loi, R. Yossé répondit négativement. On vient donc nous indiquer ce fait complémentaire qu'en faisant la consécration même à l'aide d'un tel rouleau privé, elle est sans valeur, et c'est là le sens des mots : « non au delà » (non-seulement).

Quant aux termes (suivants) de la Mischnâ, « selon R. Juda, il importe peu que le legs s'adresse au Naci, etc. », il faut les entendre dans ce sens : On devra léguer sa part future au Naci (lorsqu'après s'être interdit tels objets, on veut jouir de quelques-uns).

9 (7). Lorsque quelqu'un, s' étant engagé par vœu à ne jouir en rien de son prochain, n'a pas de quoi manger, celui-ci pourra remettre des comestibles en don à un tiers, et il sera permis au premier d'en user. Ainsi, il était arrivé à quelqu'un, à Ben-Horon, que son père s'était interdit d'avoir de lui aucune jouissance. Gomme il mariait son fils, il dit à un voisin : a Que la cour et le repas de noces qu'elle contient te soient remis en don ; mais ce transfert a seulement lieu pour que mon père puisse venir et prendre part à notre repas >. « Si ces biens sont à moi, dit le voisin, je les déclare consacrés au culte divin ». « Mais, lui répliqua le premier, je ne t'ai pas donné mon bien pour que tu le consacres au Ciel ». « Certes, répondit le voisin, tu m'as transmis ton bien dans le seul but que ton père mange et boive avec toi, pour qu'il en résulte une réconciliation entre vous, mais en laissant suspendu sur sa tête le péché d'avoir transgressé son vœu ». Le cas fut soumis à l'appréciation des sages, et ils déclarèrent ceci : Un don qu'il n'est pas loisible au donataire de consacrer au culte n'est pas considéré comme définitif.

R. Yohanan dit : d'après la réponse du voisin, « si ces biens sont à moi, je les déclare consacrés au culte divin », on infère que c'était un savant *. Hillel l'ancien avait 80 couples de disciples, dont le plus important était Jonathan b. Uziel, et le moindre R. Yohanan b. Zacaï^. Un jour, Hillel tomba malade, et tous ses disciples allèrent lui rendre visite. Seul R. Yohanan b. Zacaï resta à l'écart. Hillel leur dit ; oii se trouve le plus petit d'entre vous, qui est un père pour la sagesse, un modèle pour sa génération, et mériterait d'être appelé le plus grand d'entre vous? 11 est dans la cour, répondirent-ils.

1. Le voisin savait que, par sa consécration, le 1" ne consentirait pas à son mode de donaliôn. 2. B., tr. Succa, f. 21 ; cf, Grsetz, Geschichte, t. IV, p. 422.

200 TRAÎTK NKDARIM

Qu'il entre, dit Hillel. A son cnlréc le maitre s'écria : Pour accorder du bien à ceux qui rn aiment, cl je remplirai leurs trésors (Prov. YIII, 21). Sur l'avis de R. Yohanan, que d'après la réponse énoncée dans la Mischnâ on reconnaît celle d'un savant, R. Yossé b. R. Aboun ajoute qu'un fait se passa ainsi: Le père de Jonathan b. UzieM, après lui avoir interdit à jamais de tirer un profit de ses biens, les légua par écrit à Schamaï. Celui-ci, à son tour en vendit une partie, consacra une autre partie au culte, et fit don du reste audit Jonathan (dans l'hypothèse que le père de ce dernier avait eu uue telle intention par son legs), et il dit : celui qui critiquerait ce don (en invoquant l'interdit par le père) devra d'abord reprendre aux acquéreurs la part vendue, et au trésor sacré ce qui lui est dévolu (ce qui est impossible), puis reprendre à Jonathan le don (dont j'ai le droit de disposer). R. Jérémie objecta (contre l'observation finale de la Mischnâ; qu'un don ne pouvant être consacré par le donataire n'est pas considéré comme définitif) : est-ce à dire que l'on ne peut pas faire un don à condition de ne pas le consacrer au culte? (N'est-il pas admis qu'un tel don, ne pouvant être consacré par celui qui le reçoit, est valable, même à condition de le restituer?) Voici, en effet, comment il faut entendre la Mischnâ : tout don analogue à celui de Ben-Horon, remis avec une arrière-pensée (de mettre le père à même d'assister au repas), n'est pas valable, comme la consécration de ce don ne serait pas effective.

1. Celui qui s'interdit par vœu de manger de ce qui est cuit peut manger du rôti ou du bouilli. A celui qui formule le vœu de ne pas goûter aux mets cuits, il sera interdit de manger d'un plat cuit mince*, mais il lui sera permis de manger d'un plat épais (consistant). Il lui sera permis de manger un œuf à gober (xpoi^/r/tév), ou une courge roussie dans les cendres chaudes.

2. A celui qui s'interdit par vœu de manger de la cuisson d'une marmite, il est seulement défendu d'user de ce qui a bouilli là. Mais lorsqu'il dit : <( je déclare m 'interdire par vœu de goûter à ce que l'on met dans le pot », il lui sera défendu de toucher à tout ce que l'on cuit au pot.

^ — Celui qui s'interdit par vœu de manger de ce qui est cuit peut-il manger un objet fumé, ou de ce qui est frit à la poêle, rrjavov, ou d'un meta qui a été cuit aux eaux chaudes (thermos) de Tibériade? De même, les rabbins de Césarée ont demandé si un mets fumé est considéré comme une cuisson faite par des païens (et interdite en ce cas), ou comme cuisson interdite au Sabbat, ou comme cuisson interdite en cas de mélange do chair avec du

1. V. B., ir. liava bat lira, I. 133''. 2. En bouillie. 3. En tèlo est une page traduite tr, 'Eroubin, 111, 1 (t. IV, p. 223).

Page 1