‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 124 sur 343 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

revêtir ce qu'elle aura élaboré avant cette date, il lui sera défendu même après cette fête de jouir des préparatifs antérieurs de sa femme.

9. Lorsque le mari dit à la femme : « qu'il te soit interdit d'avoir de moi aucune jouissance jusqu'à la fête de Pâques si tu te rends à la maison de ton père d'ici à la fête des Tabernacles », et elle y est allée avant Pâques, elle ne pourra avoir de lui aucune jouissance jusqu'à la fête de Pâques. Si elle est allée chez son père après Pâques, elle trangresse le précepte de ne pas profaner la parole donnée^. Mais s'il dit : « qu'il te soit interdit d'avoir de moi nulle jouissance jusqu'aux Tabernacles si tu vas à la maison paternelle avant Pâques », et elle est allée avant Pâques, elle ne pourra avoir de lui aucune jouissance jusqu'à la fête des Tabernacles ; mais elle pourra aller chez son père après Pâques.

Il faut entendre ainsi la Mischnâ (§ 8) : « Ce que tu prépareras jusqu'à Pâques, je n'y goûterai pas, ou ce que tu coudras jusqu'à Pâques ne servira pas à me vêtir. »

H faut entendre dans le même sens les termes de la Mischnâ suivante.

En cas d'interdit « jusqu'à la fête de Pâques » (§ 9), il sera défendu d'avance à la femme (avant Pâques) d'avoir aucune jouissance du mari, de crainte qu'elle aille chez son père après cette fête, de sorte que l'interdit de jouissanre a son effet rétroactif.

Il faut entendre dans le même sens les termes de la phrase finale dans la Mischnâ.

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