‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 125 sur 343 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

1 . A celui qui s'interdit de goûter au vin en ce jour, le vin reste défendu jusqu'à la nuit. Si l'interdit porte sur la semaine, toute cette semaine la défense subsiste, y compris le sabbat suivant. S'il est interdit « ce mois », tout le mois sera défendu avec la néoménie qui suit. S'il est interdit « l'année », toute l'année sera défendue avec le prochain jour de nouvel-an. Si l'homme s'interdit une période de 7 ans, toute la septaine reste défendue, y compris la 7' année du repos agraire qui suit. Mais s'il spécifie : « un jour », « une semaine », « un mois », « une année », « une septaine », l'interdit esthmitéà la période indiquée.

Puisque l'interdit se réfère à « ce jour », il est levé dès qu'il fait nuit. N'est-ce pas en opposition avec l'avis de R. Yohanan, qui dit qu'en fait de vœux on se règle selon le langage humain (d'après lequel la nuit suit le jour)? Lorsqu'un jour on a jeûné jusqu'à la nuit, ce n*est pas l'habitude de dire à son

• 1. Nombres, XXX, 3. La transgression est d'avoir joui de lui lorsque c'était déjà interdit rétroactivement, par suite de sa visite à son père.

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prochain n'avoir rien goûté en cette nuit ; mais on dira n'avoir rien goûté depuis la veille (donc, parfois, la nuit n'est pas comprise dans le jour précédent). Ne peut-on pas lui opposer la fin de notre Mischnâ, où il est dit : si la formule d'interdit porte « un jour », celui-ci subsistera d'une durée à l'autre (24 heures), à partir de la veille (à l'encontre de l'usage de ne pas compter la nuit de la veille)? Ce n'est pas l'habitude, lorsqu'on n'a pas mangé toute la nuit, de dire le matin n'avoir rien goûté le soir ; mais on dira n'avoir rien goûté « ce jour» (voilà pourquoi la nuit est comprise). Mais n'y a-t-il pas une objection à tirer de ce même terme? En quoi diffère l'expression «ce jour » de cette autre « telle semaine », ou (à l'inverse) la « semaine » d» « jour », et qu'importe de dire « ce jour » au lieu de « aujourd'hui », s'il est admis qu'en fait de vœux on s'en réfère au langage usuel des hommes? (Pour eux, tous ces termes ne reviennent-ils pas au même)? Or, notre Mischnâ ne partage- t-el le pas l'avis qui dit qu'en fait de vœux on se règle d'après le langage biblique (dont la journée de 24 heures commence la veille au soir)? C'est qu'en effet, dit R. Yona de Boçra, quand les hommes disent d'ordinaire d'attendre un jour, ils entendent par là les 24 heures. On a enseigné plus loin (§ 6) : « Lorsque quelqu'un dit s'engager par vœu à ne pas goûter du vin cette année, et l'année est déclarée embolismique, l'interdit subsiste toute l'année et dans le mois supplémentaire. S'il dit : jusqu'au commencement du mois d'Adar, l'interdit subsistera seulement juoqu'au commencement du mois Adar I ; de même, s'il a dit : jusqu'à la fin d'Adar, on n'entend par là que la fin d'Adar I ». N'est-ce pas une preuve qu'en fait de vœux Nissan est supposé être le commencement de l'année*, sans quoi au cas où l'interdit se réfère à toute l'année il serait évident que le mois supplémentaire y est compris (comptant jusqu'à Tisri)? Non, même en admettant qu'en Tisri l'année commence pour les vœux, il a fallu parler du mois embolismique, pour ne pas laisser croire qu'en raison du redoublement (par embolisme) du mois d'Adar, on serait par contre libéré du vœu dès le mois d'Eloul ; c'est pourquoi la Mischnâ dit formellement ; toute l'année l'interdit subsiste, ainsi qu'au mois supplémentaire — ^,

On sait que l'on peut s'imposer un jeûne de quelques heures, selon l'avis formulé par R. Yohanan, qui disait : je me mets en jeûne jusqu'à la fin de mon chapitre, ou de la section en lecture. De même, on sait qu'il est possible de s'imposer un jeûne de quelques heures par ce qui survint à R. Yôna : 11 était à Tyr3 lorsqu'il apprit la mort du fils de R. Yossé ; bien qu'il eût déjà mangé du fromage et bu de l'eau, il termina ce jour à l'état de jeûne. De même, on sait la possibilité de jeûner quelques heures, puisque Rab dit qu'en cas d'indisposition ne permelLunt pas d'achever la journée en jeûne, on peut reportera une autre journée la partie restant due. Non, lui dit Samuel,

1. Cf. J., tr. Rosck ha-Hchana. l, l, lin (t. VI, p. 61). 2. Suit un passage traduit tr. Taanilh, m, la (t. iV, p. 174). 3. J., tr. Moëd qaton, 111, 7 (t. VI, p. 341).

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