CHAPITRE VIII
le vœu ne saurait avoir d'effet divisible en i2 paris*. Si quelqu'un, ayant fait vœu de jeûner, l'oublie et mange l'équivalent d'une olive, il perd l'effet de ce jeûne (interrompu), et il devra le remplacer une autre ibis. Toutefois, dit R. Aba au nom des rabbins de là-bas (Babylone), c'est vrai lorsque le vœu de jeûner a formulé vaguement la durée d'un jour; mais si le vœu a précisé « ce jour», on achèvera la journée à l'état déjeune (sans la reporter à une autre fois) ; et même au premier cas le jeûne n'est perdu (et n'est à recommencer) que si l'on a vraiment mangé; mais si l'on y a seulement goûté (sans rien avaler), cela ne compte pas. De même, dit R. Aba Hasida au nom de R. Zeira, l'acte de goûter n'entraîne pas le devoir de réciter une bénédiction, ni le crime de vol, ni le péché de manger des fruits non rédimés, et ce n'est pas une interruption de jeûne. Si un particulier s'engage par vœu à jeûner, il pourra encore manger et boire la nuit (la veille au soir) ; mais s'il s'est engagé pour un jeûne public, il devra (à l'instar de celui-ci) cesser de manger dès la fin du jour précédent. Si quelqu'un s'est engagé à jeûner un certain nombre de jours, et dans l'intervalle il y a des fêtes ou un sabbat, il sera passible de la peine des coups de lanière (pour avoir énoncé un vœu irréalisable), et il n'est pas besoin de libération par l'intervention d'un sage (le vœu est nul). Sur le vœu que quelqu'un aurait fait de jeûner certains jours qui sont inscrits dans la Meghillath Taanith 2, R. Hiskia, R. Judan, R. Jérémie au nom de R. Hiya b. Aba, expriment des avis divers : d'après l'un, un tel homme devra jeûner une partie de la journée sans l'achever (de façon à suivre en partie les deux prescriptions opposées entre elles); d'après l'autre, il sera passible des coups de lanière (pour vœu irréalisable), et il n'est pas besoin de l'intervention d'un sage pour l'annuler (cela va de soi) — ^.
^. Si dans l'expression d'interdit par vœu, il est dit « jusqu'à Pâques », la défense va jusqu'à l'arrivée de cette fête (exclusivement). S'il est dit : «jusqu'à ce que la fête soit (là) )), l'interdit subsiste, jusqu'à l'issue de cette fête. S'il est dit: « jusqu'en présence de Pâques », l'interdit subsiste, selon R. Meir, jusqu'à l'arrivée de la fête (exclusivement) ; selon R. Yossé, il subsiste jusqu'à l'issue de la fête.
3. S'il est dit: « jusqu'à l'époque de la moisson », ou « jusqu'aux vendanges », ou << jusqu'à la cueillette des olives », l'interdit subsiste seulement jusqu'à l'arrivée de ce moment. Voici la règle générale : Chaque fois qu'il s'agit d'une époque déterminée et que le vœu contient le terme jusqu'à^ l'interdit cesse dès l'arrivée du moment déterminé; lorsqu'au contraire on emploie l'expression « jusqu'à ce qu'elle soit », l'interdit subsiste jusqu'à la fin de cette époque. Lorsqu'enfin il s'agit d'une épo-
1. Gn ne saurait parfaire en un autre jour le jeûne qu'il a été impossible d'achever. 2. « Rouleau des jeûnes » (interdits), série des jours commémoratifs de demi-fêtes, pendant lesquels le jeûne est défendu. V. t. VI, p. 161. 3. Suit une page traduite au tr. Taanith, II,. 13 (ibid., p. iiilS).
218 * TRAITÉ iNEDARIM
que indéterminée, soit que Ton ait employé l'expression a jusqu'à ce quelle soit » (là), soit l'expression « jusqu'à l'arrivée », en tous cas l'interdit cesse dès que l'époque en question commence.
4. S'il est dit : « jusqu'à l'été », ou (( jusqu'à ce que l'été soit », on entend par là : jusqu'au moment où le peuple commence à apporter les fruits à la maison en panier. S'il est dit : « jusqu'à ce que l'été soit passé », on entend par là le moment où l'on replie les treillis (sur lesquels on a fait sécher les fruits). Si l'on dit : « jusqu'à la moisson », on entend par là l'instant où le peuple commence à moissonner le froment, non celui où il coupe l'orge (antérieure). Tout dépend de l'endroit où l'on se trouvait à l'émission du vœu. Ainsi, en se trouvant alors sur une montagne, il s'agira du moment de la moisson (un peu tardive) sur la montagne ; et si l'on s'est trouvé alors en plaine, il s'agira de la moisson en plaine (qui a lieu plus tôt).
R. Jérémie objecta devant R. Zeira que R. Meir paraît se contredire (§ 2), ainsi que R. Yossé. Il dit ailleurs* : « Si quelqu'un a deux séries de filles nées de deux mariages successifs, et le père dit qu'il sait avoir marié une grande fille, mais il ne sait plus si c'est la plus âgée de la première série, ou la plus âgée de la seconde, ou la plus jeune de la première qui se trouve plus âgée que la première de la seconde série, toutes deviennent interdites à épouser quelqu'un, sauf la plus jeune des jeunes; tel est l'avis de R. Meir; R. Yossé dit : toutes sont libres, sauf la plus âgée de la première série. » Or, selon ce dernier, il faut sous-entendre que toutes les grandes en état d'être mariées le sont. De même, il est dit ensuite : « Si le père dit avoir consacré en mariage sa jeune fille, sans plus savoir si c'est la plus jeune fille de la seconde série, ou la plus jeune de la première série, ou la plus âgée de la seconde série qui se trouve être moins âgée que la plus jeune de la première série, toutes sont interdites, sauf la plus âgée de la première série ; tel est l'avis de R. Méir. R. Yossé dit : toutes sont libres, sauf la plus jeune de la seconde série. » Or, selon lui, il faut sous-entendre que toutes les jeunes en état d'être mariées le sont. Comment donc est-il dit ici au contraire que R. Meir restreint l'interdit par la fête de Pâques, et R. Yossé l'étend jusque là? C'est que, répond R. Zeira, depuis la mort de R. Azaï et R. Zoma, les hommes studieux (ou exegêtes) ont cessé leurs exposés *, et il n'y en a plus eu jusqu'à l'arrivée de R. Jérémie (le narguant). Mais, répliqua R. Aba, fils de R. Hiya b. Aba, il n'y a pas lieu de le narguer, il a été objecté aussi par R. Eleazar devant R. Yohanan que R. Yossé se contredit lui-même? Non, fut-il répondu, il ne se contredit pas; c'est la version de la Mischnâ qui est renversée, et en effet à l'école de Rabbi, on l'a enseignée ainsi : « S'il est dit : jusqu'en présence de Pâques, l'interdit subsiste, selon R. Meir, jusqu'à l'issue de la fête ; selon R. Yossé, il ne dure que jusqu'à l'arrivée de la fête. » Mais, puisque nous
1. Cf. J., tr. Qiddouschin, III, 9(f.G4°). 2. V. ir. Sôta, IX, 15 (t. VII, p. 342).