CHAPITRE XI
veloppa (en tenue d'office), s'assit et demanda au consultant comment il avait formulé le serment? J'ai dit, fut-il répondu : « 0 Popi * (par Dieu) d'Israël, je ne veux pas entrer dans ma maison. » R. Yossé lui dit alors : l'expression « 0 Popi d'Israël » est un vrai serment (valable), et désormais tu ne peux pas rentrer dans ta maison (le savant ne peut donc pas annuler les serments).
R. Zeira explique ainsi la Mischnâ : « les vœux qu'il est permis d'annuler sont ceux par lesquels il s'agit de se mortifier le corps, comme de s'interdire le bain, ou de se priver d'ornements ; R. Yossé dit : ce ne sont pas là des vœux de mortification » ; mais les questions de rapports entre le mari et la femme constituent des sujets de mortification. Lorsque la Mischnâ suivante (§ 2) énumère ces sujets, elle exprime l'avis de R. Yossé, ainsi qu'en continuant par ces mots : « Si elle déclare s'interdire par vœu de goûter à aucun fruit, du monde, le mari peut l'annuler », de même que la distinction établie ensuite entre « les fruits de cette province » et ceux que le mari pourra apporter à la femme d'une autre province. Ensuite, selon les sages, il faut établir cette distinction : pour les vœux comportant la mortification, la libération aura son effet à tout jamais, tandis que pour les vœux sur les rapports entre l'homme et la femme, la libération ne produit d'effet que durant l'union de ces deux époux (non à partir du jour du divorce). Selon R. Yossé au contraire, pour les deux sortes de vœux, la libération formulée par le mari aura de l'effet à jamais. Mais n'est-il pas dit, selon les rabbins, que pour les vœux comprenant la mortification, le mari peut prononcer une annulation subsistant à jamais, et R. Yossé admet la même faculté pour le mari à l'égard des vœux prononcés par la femme qui concernent le mari ? Quelle différence pratique y a-t-il alors entre ces deux avis, et qu'importe qu'il s'agisse de vœux comportant la mortification, ou de ceux qui concernent le mari? Il y a une différence si elle "dit : « je fais vœu qu'il te soit interdit de jouir en rien de moi si je quitte ta demeure » (alors, ce n'est pas une question de mortification, et le vœu est valable seulement selon R. Yossé). Pourquoi alors ne pas admettre que le mari annulera ce vœu (y compris même l'époque postérieure au divorce), et sur quoi porte donc la discussion? En effet, il s'agit du cas où le vœu a été formulé ainsi : « Je fais vœu qu'il te soit interdit de jouir en rien de mon corps lorsque je quitterai ta demeure » (là, il ne s'agit clairement que de l'avenir). Or, les rabbins considèrent ce vœu comme une question de mortification, tandis que R. Yossé le considère comme concernant les rapports avec le mari. D'après l'avis .de R. Zeira (qui dit que, selon R. Yossé, la libération par le mari a son effet -pour toujours), il y a analogie entre l'avis exprimé ici par R. Yossé et celui de R. Yohanan b. Nouri, énoncé plus loin (§ 4), dans la Mischnâ qui s'exprime ainsi : « Si la
1. C'est le mot 111111, provenant de la lecture du mot Jehovah (lu à rebours), remarque J. Levy, s, v., qui rappelle le procédé analogue d'Origène et S. Jérôme. V. aussi Jos. Halévy, dans Revue des études jiiioes, t. IX, p. 162.
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femme déclare s'interdire par vœu de travailler pour son père, ou pour le père du mari, ou pour son frère (à elle), ou pour son frère (à lui), le mari ne pourra pas annuler ce vœu. Si elle déclare faire vœu de ne pas travailler sur l'ordre de son mari, il n'a même pas besoin d'annuler le vœu (sans valeur). Selon R. Yohanan b. Nouri, le mari devra l'annuler, de crainte qu'il y ait divorce, et il lui serait désormais impossible de îa reprendre à cause du vœu » (ceci prouve que, pour les vœux en fait de rapports avec le mari, celui-ci peut prononcer l'annulation).
•R. lia, à son tour, explique différemment notre Mischnâ : « les vœux qu'il est permis d'annuler sont ceux par lesquels il s'agit de se mortifier le corps, comme de s'interdire le bain, ou de se priver d'ornements ; R. Yossé dit : ce ne sont pas là des vœux de mortification. » En quoi ce dire de R. Yossé diffère-t-il de l'avis exprimé par le premier interlocuteur? En ce que ces vœux ne sont pas des sujets de mortification, mais une question de rapports avec le mari (par conséquent, il ne peut pas annuler à jamais). D'après tous, c'est une question de mortification lorsque l'on a dit : « je prononce l'interdit si je prends un bain, ou si je ne le prends pas », et Ton a enseigné en effet que l'on donne cette qualification à un tel vœu. — Soit d'après l'explication de R. Zeira, soit d'après celle de R. lia, est-ce que R. Yossé ne se contredit pas lui-même? Il est dit ailleurs ^ : lorsqu'une source servant à alimenter les habitants d'une ville serait insuffisante (si on la laissait s'écouler ailleurs) pour nourrir encore d'autres, on pourra la réserver à l'usage exclusif des premiers (par un barrage) ; s'il faut choisir entre l'entretien du bétail et les habitants d'une autre ville, ces derniers l'emportent sur le bétail ; s'il faut se décider, pour la prise de l'eau, entre celle nécessaire au blanchissage des premiers et l'alimentation d'autrui, la nécessité de blanchir ses effets l'emporte sur l'obligation de nourrir autrui. D'après qui, demanda R. Yohanan, le blanchissage est-il une question capitale (jusqu'à la faire passer avant l'entretien d'autres habitants) ? Ce doit être l'avis de R. Yossé, car il a été enseigné : On ne prendra aucune des villes de refuge (ou une place de leur banUeue), soit pour y tremper le lin, soit pour blanchir les effets (ces places servant exclusivement à protéger la vie de? meurtriers par imprudence) ; R. Yossé seul permet d'en user pour le lavage (qu'il considère comme une question vitale). Or, R. Yossé n'est-il pas en contradiction avec lui-même? Il dit ici, d'une part, que même le bain n'est pas une question vitale (il ne considère pas cette privation comme une mortification), et d'autre part il dit que le blanchissage est une question vitale? C'est que, répond R. Mena, on peut ajourncrun bain, non le blanchissage du linge. Juda, habitant de Huza 2, s'enferma dans une caverne trois jours de suite pour réfléchir sur le motif de cette règle : pourquoi la vie des habitants de la 1" ville
1. Tossefta au Ir. Bava mecla', ch. 11. 2. Nom de localité à ajouter à la géographie du Takimd, à moins que ce soit une corruption du mot Uouci, usité au tr. SchcbiitK VIII, 7 (t. II, p. 405).