‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 141 sur 343 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

(où se trouve sise la source d'eau) passe avant celle des habitants de l'autre ville. On vint auprès de R. Yossé b. Halafta, et on lui raconta l'état perplexe de cet homme. Sur quoi, R. Yossé appela R. Aba son fils et lui dit : le motif pour lequel la vie des habitants de cette ville passe avant celle des habitants d'une autre ville, est basé sur l'exégèse de ce verset (Josué, XXI, 42)... Ces villes seront, et autour de chaque ville il y aura des faubourgs (donc, les besoins de la ville même passent avant ceux du voisinage). Sais-tu pourquoi tu l'ignorais ? C'est que tu n'a pas étudié avec tes comjiagnons (et tu as été réduit à t'isoler dans une caverne pour y réfléchir). — On conçoit la formule qu'elle s'interdit de jouir de lui « si elle se baigne » ; mais comment justifier la formule négative « si je ne me baigne pas »? Pour rompre le vœu, elle n'aurait qu'à se baigner ? C'est que, dit R. Mena, il s'agit du cas où le vœu était formulé ainsi : « Je t'interdis de jouir en rien de moi si je me baigne ; à défaut de quoi, je me priverai de bain » (ce n'est donc qu'une conséquence finale). Mais alors, au lieu de contester l'avis de l'interlocuteur, R. Yossé devrait plutôt conseiller l'annulation? C'est que, dit R. Yossé b. R. Aboun, il s'agit du cas où l'interdit porte sur la jouissance du corps (la cohabitation) si la femme se baigne. Mais le mari ne peut-il pas contraindre la femme à rendre le devoir conjugal ? R. Houna n'a-t-il pas dit que, malgré le vœu d'interdit de jouir d'elle, il peut l'y contraindre, et si elle s'interdit de jouir de lui, le mari annulera ce vœu ? Et la distmction entre ces deux sortes d'interdit réside en ce qu'elle est à la fois sa jouissance à lui et à elle ? R. Aba Mare répond que l'interdit consiste à dire ; « Si je me baigne aujourd'hui, je fais vœu de ne plus jamais me baigner », ou « si je me pare d'ornements, je fais vœu de ne plus jamais me parer )> (les rabbins considèrent ce vœu comme une mortification même pour un jour ; R. Yossé ne l'envisage pas de même). Les rabbins de Césarée disent au nom de R. Nassa (de combiner ensemble les 2 exemples de la Mischnâ) : « Si (je manque d'accomplir tel engagement) je me baigne, je ne m'ornerai pas ; et si je m'orne, je ne me baignerai pas. »

2. Voici des vœux comprenant la mortification : si la femme déclare s'interdire par vœu de goûter à aucun fruit du monde, le mari peut l'annuler. Si elle s'interdit par vœu de goûter aux fruits de cette province, il pourra lui en apporter d'une autre province. Si elle s'interdit seulement les fruits de tel boutiquier, le mari ne pourra pas annuler ce vœu. Mais si le mari ne tire ses moyens d'existence que du boutiquier en question, il pourra annuler aussi ce vœu, selon l'avis de R. Yossé.

Selon Samuel, si la femme a dit : « Je m'interdio de goûter à aucun fruit du monde », et il y avait du blé amoncelé au marché, aiToBox-/), le mari peut lui en acheter (la femme a dû songer, lors du vœu, à tous produits autres que ceux-là). Selon R. Simon b. Lakisch, « si elle s'interdit par vœu de goûter aux fruits de cette province », et que des étrangers (ÇevoQ en vendent, le mari peut en acheter d'eux. Il est écrit (Nombres, XXX, 7): Toiot vœu, tout ser^

244 TRAITÉ NEDARIM

me7it cVengagement tendant à mortifier le corps ; de l'explétif et (en tête de ce verset), on conclut d'englober dans ce genre de vœux même ce qui ne mortifie guère, p. ex. rengagement de ne pas goûter du poivre, ou du pain de choix, xoXXiÇ. En réalité, il ne s'agit pas seulement du cas où l'espèce que la femme s'est interdite existe dans cette province, mais même au cas où elle n'existe pas là, dans la pensée qu'un étranger pourrait l'y apporter. R. Yohanan dit au nom de R. Yanaï : si (lors du vœu) la femme avait devant elle 2 morceaux, l'un beau (dont la privation mortifie le corps), et l'autre laid (dont la privation ne mortifie pas), que la femme se réserve de manger le beau et s'interdit seulement le laid, le mari peut annuler le vœu. Pourquoi alors est-il permis d'annuler (s'il n'y a pas de mortification)? Les compagnons disent* que ce vœu est considéré à l'égal d'un interdit, en raison du cas possible où c'est pour elle une mortification ; R. Zeira et R. lia disent tous deux que ce serait une mortification pour le mari de savoir sa femme exposée à une privation. R. Zeira dit au nom de Samuel : le mari peut annuler tous les vœux de la femme, sauf si elle dit : « J'interdis qu'un tel puisse jouir en rien de ce qui est à moi ' ». Si donc elle a dit : « Je m'interdis de jouir en rien d'un tel », le mari peut l'annuler (en raison de la privation) ; mais notre Mischnâ ne dit-elle pas que « si la femme déclare s'interdire les fruits de toi boutiquier, le mari ne pourra pas annuler ce vœu » ? Il explique notre Mischnâ d'après R. Yossé (qui n'admet pas qu'il y ait mortification en ce cas), tandis que ses compagnons diffèrent d'avis. Quant à l'enseignement final de la Mischnâ, « si le mari ne tire ses moyens d'existence que du boutiquier en question, il pourra aussi annuler ce vœu, selon l'avis de R. Yossé », ce dernier admet alors qu'il y aurait mortification ; car, dit-il, ce boutiquier lui fait crédit et lui remet tout ce qu'il veut. R. Mena dit : ce boutiquier lui remet des meilleurs produits qu'il a (voilà pourquoi se passer de lui serait une mortification, et le mari annulera le vœu).

3. Si la femme dit : « Je m'interdis par vœu de tirer une jouissance des créatures (maies) », le mari ne pourra pas annuler ce vœu ; toutefois, elle pourra bénéficier du glanage, des épis oubliés et de Tangle des champs (tous droits des pauvres). Si elle déclare faire vœu que ni les colianim, ni les lévites, ne pourront tirer profit d'elle, ceux-ci prendront leurs revenus légaux malgré elle. Si elle spécifie que tels cohanim, ou tels lévites ne pourront pas profiter d'elle, d'autres pourront prendre ces revenus — ^.

4. Si la femme déclare : « Je m'interdis par vœu de travailler pour mon père, ou pour ton père, ou pour mon frère, ou pour ton frère », le mari ne pourra pas annuler ce vœu. Si elle déclare faire vœu de ne

1. Cf. ci-après, § 12. 2. Ce n'est pas une mortification et ne concerne pas le mari. 3. Toute la Guemarasur ce § est déjà traduite au tr Demaï, VI, 3 (t. II, p. 195).

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