CHAPITRE XI
pas travailler sur l'ordre du mari, il n'a môme pas besoin d'annuler ce vœu (sans valeur) ; selon R. Akiba, le mari devra l'annuler (pour la libérer), car elle pourrait fournir plus de travail qu'il n'en est dû (lequel excédant tomberait sous le coup de l'interdit). Selon R. Yobanan b. Nouri, le mari devra annuler ce vœu, car il peut survenir qu'il la répudie, et il lui serait interdit désormais de tirer aucun profit d'elle*.
— *. Selon R. Méir (qui admet comme valable toute la consécration faite des travaux de la femme, comme le premier interlocuteur d'ici attribue tout au mari), il n'est pas même besoin d'annuler le vœu de la femme (qui d'avance est sans effet). R. Yohanan le cordonnier (au sujet des consécrations), comme R. Akiba ici, admet que l'excédant est à elle, et il faut annuler le vœu ; selon R. Yohanan b. Nouri, l'excédant est au mari 3. « Selon R. Akiba, le mari devra annuler le vœu » (bien que le gain du travail soit au mari) ; car, dit R. Aba, la mesure de travail que la femme est tenue d'accomplir, jusqu'à la valeur de 5 selà, ne saurait être interdite par elle (un tel vœu serait nul) ; mais comme elle peut disposer de l'excédant, il y a la crainte qu'au moment de dépasser la limite, on jouisse de l'interdit ; il vaut donc mieux, dit R. Akiba, que le mari annule tout. Mais, demanda R. lia, ne peut-elle, en cas de vœu, prendre la précaution de fournir juste le travail de cinq selà, auquel elle est tenue (et sur lequel l'interdit n'a pas d'effet) ? C'est que, fut-il répondu, il est à craindre de dépasser cette limite d'une quantité même minime, non due par la femme, et dont la jouissance se trouve interdite par le vœu ; donc, il vaut mieux l'annuler. « Selon R. Yohanan b. Nouri, le mari devra annuler le vœu » ; car, dit R. lia, bien que ce ne soit pas nécessaire en raison de l'excédant qui est au mari, comme elle sait qu'en cas de divorce il ne pourra plus tirer profit d'elle (le vœu étant alors effectif), elle pourrait lui chercher querelle de façon à l'inciter au divorce (aussi, R. Yohanan b. Nouri est d'avis que le mari annule le vœu).
5. Si la femme de quelqu'un a formulé un vœu, et le mari a cru que sa fille l'avait formulé ; ou si sa fille émet un vœu et le mari a cru que c'était sa femme ; ou si la formule a été énoncée par le Naziréat (abstinence), et il a supposé que c'est par l'expression « comme un sacrifice » ; ou à l'inverse si la formule usitée était « par le sacrifice », et il a supposé que c'est par Naziréat; ou si elle a fait vœu de s'abstenir de figues, et il a cru qu'il s'agit de raisins, ou si à l'inverse elle s'est interdit les raisins, et il a cru qu'il s'agit de figues, il devra (aprèsune première annulation) recommencer à annuler ce vœu, lorsqu'il connaît la vérité.
« Il devra recommencer », non seulement à cause de la possibiliié d'erreur,
1. A la reprise de son indépendance, son vœu reprendrait sa valeur. 2. En tète est un passage traduit ci-dessus, tr. Kethouhoth, V, 5. 3. En cet état, le vœu n'a pas d'effet ; pourtant il devra être annulé, en raison de la répudiation possible.
2l4G TRAITÉ NEDARIM
mais encore si même après l'avoir entendu exprimer il s'est d'abord tu^, ou si même il l'a confirmé (cela ne compte pas).
6. Si la femme a dit : « je m'interdis par vœu de goûter à ces figues et à ces raisins », puis le mari a confirmé le vœu touchant les figues, tout le vœu sera maintenu. S'il a annulé le vœu en ce qui concerne les figues, le vœu ne sera entièrement annulé que lorsque Fannulation sera relative aussi aux raisins. Si elle dit : « Je m'interdis par vœu de goûter aux figues, et de goûter aux raisins », ce sont là deux vœux distincts.
7. Si quelqu'un dit: « je sais que Ton peut prononcer des vœux, mais je ne sais pas qu'on peut les annuler », il peut les annuler (dès qu'il sait en avoir la faculté). S'il dit : « je sais que l'on peut annuler des vœux (de femme), mais j'ignore si c'est un vœu régulier (tel que ma femme l'a énoncé) », selon R. Méir, le mari ne pourra pas l'annuler; les autres sages l'y autorisent.
8. Si quelqu'un a formulé Tinterdit que son gendre tire aucune jouissance de lui, et pourtant il veut donner de l'argent à sa fille, il pourra ajouter : « Je te fais cadeau de cet argent, à condition que ton mari n'y ait aucun droit ; tu le réserveras pour ton propre usage seulement.
9. Quant au verset (Nombres, XXX, 40), le vœu d'une veuve ou d'une femme répudiée subsistera pour elle, il faut l'entendre ainsi : Si elle déclare vouloir être dans l'abstinence (Naziréat) au bout de trente jours après le mariage, bien qu'elle se soit mariée dans l'espace de ce mois préalable, le mari ne pourra plus annuler ce vœu fait d'avance. Mais si elle a formulé le vœu étant déjà en puissance de mari, celui-ci peut l'annuler. Voici p. ex. comment ceci a lieu : Si elle déclare alors vouloir être dans l'abstinence au bout d'un mois, fût-elle devenue veuve ou répudiée avant ce temps, son vœu est tenu pour nul. Si le jour môme où la femme a prononcé un vœu elle a été répudiée de son mari, puis reprise (après quoi seulement il connaît le vœu), il ne peut plus l'annuler. Voici la règle : lorsqu'elle est entrée en possession d'elle-même (devenue indépendante) une heure, le mari ne peut pas annuler un vœu énoncé à ce moment.
Selon un enseignement (sur le § 6), on déduit de l'expression biblique il le maintiendra (ibid.), que le mari a la faculté de confirmer une partie du vœu, et de même (par analogie) il a la faculté de l'annuler en partie ; selon un autre enseignement, il ne pourra le confirmer qu'en entier, comme il ne peut l'annuler qu'en entier; enfin, selon an 3' enseignement, il a la faculté de. le confirmer en partie et de l'annuler en entier (conformément au texte biblique, sans rien déduire par analogie). C'est ce dernier avis que professe l'interlocu-