‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 143 sur 343 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

leur de la Mischnâ, car il est enseigné : « Si le mari a confirmé le vœu louchant les figues, tout le vœu sera maintenu, s'il a annulé le vœu en ce qui concerne les figues, le vœu ne sera entièrement annulé que lorsque l'annulation sera relative aussi aux raisins. » — Lorsqu'au lieu de dire : « je m'interdis de goûter aux figues et de goûter aux raisins », elle a dit : « et à un raisin », sont-ce là aussi deux vœux distincts? C'est l'objet d'une discussion entre R. Ismaël et R. Akiba* : Selon le premier, on s'en réfère à l'objet du vœu, et non à l'énoncé (ce qui fait qu'il y a ici deux vœux distincts) ; selon le second, tout dépend de l'instant d'émission de l'interdit (et comme le double vœu a été énoncé d'un coup, il est considéré comme un seul).

H. Zeira dit que R. Meir (§ 7) est d'avis d'interdire l'annulation du vœu, car le mari cherche évidemment un prétexte, en consentant à ce qu'elle formule des vœux, pour la répudier ensuite (donc, afin de le punir, il lui sera défendu d'annuler le vœu) ; car, si ce n'était pas son arrière-pensée, il aurait dû annuler ce vœu dès le premier moment.

On a enseigné (au sujet de l'argent remis à la fille seule, § 8) : le père devra préciser que cet argent n'entre pas non plus dans son domaine à elle 2; une telle règle, dit Rab, doit émaner de R. Meir, qui a enseigné ailleurs ' : la main de l'esclave (ce qu'elle détient) ressemble à celle du maître (et, comme conséquence, l'objet en possession de la femme est aussi au mari). Or, le père, en faisant le don, doit dire : « ce n'est pas à toi » ; car, sans cette restriction, le bien acquis par la femme appartient aussi au rnari.

Au sujet du « vœu d'une veuve ou d'une femme répudiée » (§ 9), R. Ismaël est d'avis de s'en référer au fond du vœu * ; R. Akiba fait prévaloir le mode d'énoncer le vœu. S'il y a eu vœu et engagement dans le même état de soumission au mari, peut-il l'annuler? En voici un exemple : si la femme déclare vouloir être Naziréénne après un mois et son mari qui l'a entendue n'a pas annulé le vœu, puis il la répudie et la reprend dans le même mois, en un tel cas que faire? (question non résolue).

10. Les vœux de neuf jeunes filles restent valables : 1. la fille qui a atteint la seconde majorité et qui est orpheline (mariée et devenue veuve avant la seconde majorité) ; 2. la jeune fille qui a formulé un vœU, puis (étant veuve) a atteint la seconde majorité et est aussi considérée comme orpheline (indépendante) ; 3. la jeune fille non encore de seconde majorité, et qui (étant veuve) passe pour orpheline ; 4. une fille de seconde majorité dont le père meurt (orphehne réelle) ; 5. une jeune fille atteignant sa seconde majorité après le vœu : puis son père meurt; 6. la fille. qui n'a pas encore atteint la seconde majorité (lors du vœu) et dont le père était déjà mort; 7. une fille orphehne (lors du vœu) qui atteint ensuite la seconde majorité; 8. une fille de seconde majorité dont

1. V. ci-dessus, III, 7, fin. 2. J., tr. Qiddouschin, I, 3 (f. 60»). 3. Tr. Maasser schéni,, IV, 4; tr. Kethouhoth, VI, 1. 4. Comme ci-dessus, § 6, fin.

248 TRAITE NEDARIM

le père vit encore ; 9. une fille atteignant la seconde majorité après son vœu, et dont le père vit encore. R. Juda dit d'y ajouter encore la fille qui, mariée avant l'âge de puberté, et, devenue veuve ou répudiée, est rentrée chez son père, étant encore jeune fille.

11. Si la femme dit : « je m'interdis toute joussance de mon père et du tien, si je travaille sur ton ordre », ou : a je fais vœu de ne pa^^ te profiter si je dois travailler pour mon père ou pour le tien » , le mari peut annuler ce vœu.

12. En principe on avait dit : Il y a trois sortes de femmes qui (malgré leur mari) peuvent rompre leur mariage et reprendre leur douaire, savoir : 1 . la femme d'un cohen qui déclare à son mari être impure pour lui (ayant été violée) ; 2. ou disant : « le ciel sait qu'entre moi et toi il n'y a pas d'union » (par impuissance) ; 3. ou celle qui dit être tout-à-fait retirée des Juifs (ayant fait vœu de ne subir le contact d'aucun Juif). Puis les sages ont renoncé à cette règle, afin qu'il n'arrive pas à une femme, qui aurait jeté les yeux sur quelqu'un, de rompre avec son mari. Aussi, celle qui dit être devenue impure devra le prouver. Si la femme argue du défaut d'union intime entre eux, on cherchera un moyen d'accord formel. Enfin, si elle dit être retirée de toute la nation juive, le mari pourra annuler ce vœu partiellement en ce qui le concerne, de sorte qu'elle puisse accomplir le devoir conjugal envers lui, tont en restant éloignée de tout autre Juif.

R. Yossé dit : toutes ces classes de jeunes filles (§ 10) peuvent être réduites à deux (en ne comptant pas isolément celles qui sont réellement orphelines et celles qui ont encore leur père) ; et pourtant l'on énumère tous les neuf cas, afin d'aiguiser davantage l'esprit des élèves par Ja subtilité des cas. Selon R. Juda, qui ajoute un cas spécial, ce sont trois catégories.

On a enseigné (sur le § 11) ; selon R. Nathan, un tel vœu n'est pas devenu effectif, et par suite le mari n'a pas lieu de l'annuler; selon les autres sages, la libération par le savant est en rapport avec l'effet du vœu, et le mari peut l'annuler. Pourquoi a lieu cette annulation*? Selon les compagnons d'étude, c'est parce que le mari serait peiné de savoir qu'il est interdit à sa femme de jouir en rien de ce qui est à son père ; selon R. Zeira et R. lia, c'est à cause du chagrin direct pour la femme d'être ainsi privée de relations avec son père (ce qui, au fond, est le même motif).

Comme « celle qui dit être devenue impure devra le prouver » (§ 12), il est évident (selon les derniers sages) qu'à défaut de cette preuve elle n'est pas considérée comme telle, et qu'elle reste permise à son mari (même s'il -est cohen). Seulement, R. lia se demande ceci : ne semble-t-il pas que si le mari

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