CHAPITRE XI
est un compagnon (soucieux de la plus grande pureté), il doit craindre que la femme ait dit vrai ? Ou, si elle est la femme d'un cohen, lui ajoule-t-on foi en ce qu'elle s'interdit elle-même à son mari, sans la croire au point de lui défendre la consommation de l'oblation ? La question fut soumise à R. Hanania, compagnon des rabbins, et il déclara qu'il est permis à une telle femme de manger do l'oblation. R. Hagaï dit : mon père (qui permet on ce cas à la femme de manger de l'oblation), connaît le commencement, et en conclut la fin (savoir qu'il s'agit d'une femme de cohen, pour laquelle il importe de savoir si l'oblation lui est permise). Ainsi, comme des troupes, aipaila, avaient traversé la ville, une femme vint dire à ce rabbin qu'un soldat (cjipaT'.fOTYjç) l'a prise de force et l'a rendue impure ; cependant, elle resta autorisée à manger de l'oblation. Une autre fois, on soumit à R. Isaac b. Tabliah le fait survenu à une femme libre, qui déclara avoir été séduite par son pâtre. Est-ce donc que cet homme ne peut pas t'épouser ? (t'est-il interdit)? Oui, répondit-elle, etR. Isaac lui défendit de manger de l'oblation. Comment se fait-il qu'ici on la croit, et l'oblation lui est interdite, tandis que plus haut il est dit qu'on ne la croit pas ? Auparavant, il s'agit d'une femme qui s'est exprimée de façon apparente à se rendre interdite (ayant déclaré qu'elle a subi les effets d'une violence) ; tandis qu'ici elle semble plutôt avoir voulu être autorisée à être considérée pure (n'ayant pas dit que le pâtre était un païen) ; on la déclare donc permise.
Celle qui dit : « le Ciel sait qu'entre moi et toi il n'y a pas d'union » ; en d'autres termes, comme le ciel est loin de la terre, cette femme (moi) est éloignée de cet homme (de toi). — « On chechera un moyen d'accord. » Ce sera, dit R. Houna, de faire un festin, par suite duquel les époux se rapprocheront. — On a enseigné* • il y a encore comme formules d'interdit les suivantes : « je veux m'abstenir de toi », ou « être séparé de toi. » Mais, demanda R. Jérémie, pourquoi ne pas aussi admettre à titre de vœu, le terme «pris » ? C'est inutile, répondit R. Yossé, car il est dit ici à la fin : « Si la femme déclare être retirée de toute la nation juive, etc. » En ce cas, si elle est répudiée, il ne lui reste qu'à aller parmi les Arabes, auxquels elle semble se complaire. — On a enseigné^ : si une femme a fait vœu de naziréat, et son mari qui l'a entendue n'a pas annulé ce vœu, selon R. Meir et R. Juda, le mari lui met le doigt entre les dents (il est la cause du mal futur)^, car il est libre de le maintenir, ou non ; s'il s'y oppose ensuite, il la répudiera en rendant le douaire. Selon R. Yossé et R. Simon, elle s'est mis elle-même le doi-gt (dans la situation fâcheuse), puisqu'il dépend de son mari de maintenir.son vœu; aussi, lorsqu'elle persiste dans le projet de naziréat, elle sera répudiée sans avoir droit au douaire. Est-ce d'après l'enseignement originaire qu'au dire de R. Meir et R. Juda la femme disant « être retirée, etc. », a droit au douaire? Car, sans cela, à quoi bon leur observation sur la Mischnâ? Non, leur dire peut se rap-
1. Cet argument est indiqué aussi ci-dessus, I, 1, fin. 2. Tossefta au tr. Nazir, ch. 3. 3. V. Schuhl, Sentences, p. 169.
25U TRAITE iNEDARIM
porter aussi à ces dernières phrases de la Mischnâ : c'est pourquoi le mari n'annulera pas ce vœu. R. Yossé et R. Simon professent l'avis conforme à la fin de la Mischnâ, disant que lors de ce divorce la femme ne reçoit pas le douaire ; car, même en adoptant le 1" enseignement mischnique (opposé), ils disent que la femme a eu tort d'énoncer ce vœu (le mari pouvant ne pas l'annuler).
TRAITÉ GUriTN